Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Rouen, deliberes a vider, 28 avr. 2025, n° 2022001525 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rouen |
| Numéro(s) : | 2022001525 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN
Jugement du 28 avril 2025
Rôle 2022 001525
DEMANDEUR :
SCA AXEREAL (COAGRV) – [Adresse 1] représentée par Me Claude VAILLANT, de la SCP VAILLANT ET ASSOCIES, avocat au barreau de Paris
DÉFENDEURS :
ADINOX (SAS) – [Adresse 2] représentée par Me Laure VALLET, de la SELARL CAULIER – VALLET Avocats, avocate au barreau de Rouen
ABSAM ENGINEERING (SAS) – [Adresse 3]
[Adresse 3] représentée par Me Jérôme VERMONT, de la SELARL VERMONT TRESTARD & Associés, avocat au barreau de Rouen
ALLIANZ I.A.R.D., ès qualités d’assureur de la société ABSAM ENGINEERING (SA) – [Adresse 4] représentée par Me Bruno THORRIGNAC, avocat au barreau de Paris
CABINET BOURBON (SAS) – [Adresse 5] représentée par Me Charles DECAP, de la SELAS 2CAP LEGAL AVOCATS, avocat au barreau de Paris
Rôle 2022 003665
DEMANDEUR :
ADINOX (SAS) – [Adresse 2] représentée par Me Laure VALLET de la SELARL CAULIER – VALLET Avocats, avocate au barreau de Rouen
DÉFENDEURS :
SCA AXEREAL (COAGR) – [Adresse 1] représentée par Me Claude VAILLANT, de la SCP VAILLANT ET ASSOCIES, avocat au barreau de Paris
ABSAM ENGINEERING (SAS) – [Adresse 3] représentée par Me Jérôme VERMONT, de la SELARL VERMONT TRESTARD & Associés, avocat au barreau de Rouen
CABINET BOURBON (SAS) – [Adresse 5] représentée par Me Charles DECAP, de la SELAS 2CAP LEGAL AVOCATS, avocat au barreau de Paris
AXA FRANCE IARD, ès qualités d’assureur responsabilité civile de la société CABINET BOURBON (SA) – [Adresse 6] représentée par Me Françoise HECQUET, de la SCP PREEL HECQUET PAYET-GODEL, avocate au barreau de Paris
ALLIANZ I.A.R.D., ès qualités d’assureur de la société ABSAM ENGINEERING (SA) -[Adresse 4] représentée par Me Bruno THORRIGNAC, avocat au barreau de Paris
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Président :
Monsieur Pierre-Yves BASILI
Juges : Monsieur Olivier COLANGE
Madame Flore CHATELET
Greffier lors des débats : Monsieur Georges CLERC Débats : à l’audience publique du 10 mars 2025
Jugement : en premier ressort, contradictoire
LES FAITS :
Par contrat en date du 18 février 2014, la SOCIETE PORTUAIRE DE MANUTENTION DE [Localité 1] (ci-après la société SP2M), aux droits de laquelle vient la société SCA AXEREAL, a confié à la société ADINOX le lot n° 1 « Mécanique – Électricité – Air comprimé » portant sur la construction d’une installation de chargement de céréales sur son terminal fluvial situé à [Localité 1], constituée essentiellement par un repreneur de produits en vrac automatique, le RPVA, et quatre convoyeurs à bande, les TBR1 à TBR4.
La société CABINET BOURBON s’est vu confier par la société SP2M la maîtrise d’œuvre du projet. Elle a rédigé le CCT (cahier des clauses techniques) et le CCA (cahier des clauses administratives) pour le lot n° 1.
Le 14 avril 2014, la société ADINOX a régularisé la sous-traitance du dimensionnement et de la réalisation des plans de fabrication avec la société ABSAM ENGINEERING (ci-après la société ABSAM).
Le 16 novembre 2015, par courriel, la société CABINET BOURBON a informé la société ABSAM des dysfonctionnements du TBR2.
A partir de décembre 2015, la société ABSAM n’est plus intervenue sur le site.
Le 13 avril 2016, par courrier, la société ADINOX a fait part à la société SP2M, désormais la société SCA AXEREAL, et à la société CABINET BOURBON de l’absence de dimensionnement des structures du TBR2 et a émis des réserves.
La société ADINOX a dû procéder aux travaux de reprise des structures métalliques de support du convoyeur, après plusieurs relances infructueuses à son sous-traitant, la société ABSAM ENGINEERING.
Le 29 juillet 2016, un procès-verbal de réception a été dressé avec réserve, s’agissant des convoyeurs.
Le 27 septembre 2016, la société ADINOX a assigné en référé devant le président du tribunal de commerce de Rouen la société ABSAM en vue de la désignation d’un expert judiciaire.
Le 21 novembre 2016, par ordonnance de référé, Monsieur [U] [V] a été désigné en qualité d’expert judiciaire avec pour mission, entre autres, de :
* proposer un compte entre la société ADINOX et la société ABSAM ENGINEERING,
* donner au juge les éléments pour statuer sur les responsabilités.
Le 10 novembre 2017, la société SP2M a fermé le site de [Localité 1].
Le 21 février 2018, le maître d’ouvrage a mandaté le bureau d’études SAT MANAGER aux fins d’analyser la conception de la passerelle. Cette étude a conclu à une erreur de dimensionnement et de conception.
Le 26 juillet 2018, la SP2M a sollicité la chambre arbitrale internationale de Paris pour l’organisation d’un arbitrage au contradictoire de la société ADINOX, faisant état du mauvais dimensionnement et de la mauvaise conception de la passerelle TBR2. La chambre arbitrale internationale de Paris a prononcé la nullité de la clause d’arbitrage stipulée dans le contrat conclu le 18 février 2018.
Le 23 août 2018, la société ADINOX a sollicité l’extension de la mission confiée à Monsieur [U] [V] aux désordres allégués par la société SP2M dans sa demande d’arbitrage du 26 juillet 2018, à savoir les désordres relatifs aux TBR2 et RPVA ainsi que la mauvaise conception de l’ensemble de l’ouvrage. Elle a également demandé au juge des référés du tribunal de commerce de Rouen de rendre commune et opposable aux sociétés SP2M, CABINET BOURBON et ALLIANZ I.A.R.D, ès qualités d’assureur de la société ABSAM ENGINEERING, l’ordonnance de référé rendue en date du 21 novembre 2016.
Par ordonnance en date du 15 octobre 2018, le juge des référés a fait droit à la demande d’extension de la mission d’expertise ainsi qu’à celle tendant à rendre commune et opposable l’ordonnance en date du 21 novembre 2016 aux sociétés SP2M et ALLIANZ I.A.R.D.. Elle a débouté la société ADINOX de sa demande de rendre commune et opposable l’ordonnance précitée à la société CABINET BOURBON.
Le 15 février 2019, par une ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises, Monsieur [S] [R] a été désigné pour remplacer Monsieur [U] [V], celuici ayant décliné l’extension de mission qui lui était confiée par l’ordonnance de référé du 15 octobre 2018.
Le 30 juillet 2020, par ordonnance de référé, Monsieur [L] [Y] a été désigné en qualité de sapiteur financier pour déterminer le préjudice financier de la société SP2M.
LA PROCÉDURE :
C’est dans ces conditions que la société SCA AXEREAL a assigné devant le tribunal de commerce de Rouen à l’audience du 4 avril 2022 :
* par actes séparés du 8 mars 2022 de la SAS LERASLE-MEHRUNG, commissaires de justice au [Localité 2], les sociétés ADINOX et ABSAM ENGINEERING,
* par acte du 17 mars 2022 de Me [K] [T], commissaire de justice à [Localité 3], la société ALLIANZ I.A.R.D., ès qualités d’assureur de la société ABSAM ENGINEERING,
* par acte du 8 mars 2022 de Me [F] [H], commissaire de justice à [Localité 4], la société CABINET BOURBON.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro 2022 001525.
Par la suite, la société ADINOX a assigné devant le tribunal de commerce de Rouen, à l’audience du 26 septembre 2022 :
* par acte du 7 juillet 2022 de Me [K] [Q], commissaire de justice à [Localité 5], la société SCA AXEREAL,
* par acte du 13 juillet 2022 de Me [G] [M], commissaire de justice au [Localité 2], la société ABSAM ENGINEERING,
* par actes séparés du 7 juillet 2022 de Me [K] [T], commissaire de justice à [Localité 3], les sociétés CABINET BOURBON, AXA FRANCE IARD, ès qualités d’assureur RC de la société CABINET BOURBON, et ALLIANZ I.A.R.D., ès qualités d’assureur de la société ABSAM ENGINEERING.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro 2022 003665.
Le 9 novembre 2022, le juge chargé d’instruire l’affaire a prononcé la jonction des affaires enrôlées sous les numéros 2022 001525 et 2022 003665.
Le 10 novembre 2022, Monsieur [S] [R] a rendu son rapport qui comprenait les conclusions de son sapiteur financier.
Après de nombreux renvois, l’affaire a été fixée pour plaider le 10 mars 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par conclusions récapitulatives n° 2, la société SCA AXEREAL demande au tribunal de :
A titre préliminaire,
* déclarer recevables et bien fondées les demandes formées par la société SCA AXEREAL venant aux droits de la société SP2M,
* débouter la société CABINET BOURBON et la société ADINOX de leurs demandes tendant à voir déclarer irrecevable comme prescrite l’action de la société SCA AXEREAL.
Au fond,
* juger que le TBR 2 est composé de :
* des massifs en béton armé pour fondation et support poteaux en structures métalliques reposant sur le sol,
* des éléments métalliques composés de profilés formant 2 palées d’appuis et descente de charges,
* des éléments métalliques standards type « ABSAM » complétés de profilés et plays pliés composant la structure porteuse du convoyeur et la passerelle piétonne,
* une bande de convoyeuses insérée dans un PEHD avec des éléments de mise en tension et de fonctionnement,
* juger que l’installation du TBR 2 constitue un ouvrage de nature immobilière,
* juger que la solidité de l’ouvrage est compromise,
* juger que l’ouvrage est impropre à sa destination.
Par conséquent,
* juger que la société ADINOX en tant qu’entreprise principale a manqué à ses obligations résultant du marché conclu le 18 février 2014 avec la société SP2M,
* juger que la société ADINOX a sous-traité le dimensionnement et les plans de calculs de la structure de la passerelle TBR 2 et le génie civil à la société ABSAM,
* juger que le contrat de sous-traitance conclu entre la société ADINOX et la société ABSAM n’a pas été soumis à l’agrément de la société AXEREAL ni accepté par cette dernière,
* juger que les défauts de conception et de dimensionnement de la structure TBR 2 sont imputables à la société ADINOX et son sous-traitant la société ABSAM.
En conséquence et en application de l’article 1 er de la loi du 31 décembre 1975 relative au contrat de sous-traitance,
* juger que la société ADINOX doit assumer les conséquences des manquements de son sous-traitant à qui l’expert judiciaire a imputé majoritairement (55 % à 70 %) les défauts de conception et de réalisation de l’ouvrage,
* juger que la société CABINET BOURBON, ès qualités de maître d’œuvre de conception et d’exécution, a organisé la réception malgré l’absence de note de calculs et en présence de graves défauts de conception et une insuffisance structurelle, qui plus est sans réserve concernant le TBR 2,
* juger que les sociétés ADINOX, CABINET BOURBON et ABSAM ENGINEERING sont solidairement responsables de l’absence de note de calculs de conception et des malfaçons qui en sont les conséquences.
Par conséquent,
En ce qui concerne les travaux réparatoires,
* juger que les travaux réparatoires effectués par les sociétés ADINOX et SP2M n’ont pas permis de résoudre les défauts de conception et de dimensionnement de la structure TBR 2,
* juger que seul le remplacement complet de l’ouvrage s’avère être une solution pérenne en l’espèce.
En conséquence,
* valider le devis du BET ICC en date du 27 octobre 2020 pour le remplacement complet de l’ouvrage, soit 626.200 € HT,
* juger que le montant des travaux sera actualisé à l’aide de l’indice de la construction BT01,
* condamner in solidum les sociétés ADINOX, ABSAM ENGINEERING et CABINET BOURBON ainsi que leurs assureurs respectifs à payer à la société SCA AXEREAL la somme de 751.440 € TTC (soit le coût actualisé des travaux au jour du dépôt du rapport d’expertise le 10 novembre 2022), sauf à parfaire en réparation des désordres affectant l’installation de son site de [Localité 1] et particulièrement pour la reconstruction dudit site,
* débouter la société ADINOX de sa demande au titre de la libération de la retenue de garantie assortie des intérêts s’élevant à trois fois le taux d’intérêt légal à compter de l’assignation qui a été délivrée le 23 août 2018.
En ce qui concerne le préjudice financier de la société SCA AXEREAL,
* juger que le site de [Localité 1] est fermé depuis le 10 novembre 2017, soit depuis plus de 5 ans,
* juger que les sociétés ADINOX, ABSAM ENGINEERING et CABINET BOURBON sont directement et de façon in solidum responsables de leurs défaillances dans la conception et la réalisation de l’ouvrage.
En conséquence,
* condamner in solidum les sociétés ADINOX, ABSAM ENGINEERING et CABINET BOURBON ainsi que leurs assureurs respectifs à payer à la société SCA AXEREAL la somme de 3.000.000 € sauf à parfaire en réparation de son préjudice financier,
* juger que cette somme produira intérêts au double du taux légal à l’encontre de la société ADINOX, l’entreprise principale,
* ordonner la capitalisation des intérêts,
* condamner in solidum les sociétés ADINOX, ABSAM ENGINEERING et son assureur ALLIANZ, ainsi que la société CABINET BOURBON à payer à la société SCA AXEREAL la somme de 60.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance comprenant les frais d’expertise,
* rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
Au soutien de ses demandes, la société SCA AXEREAL fait valoir que :
Sur la prescription et la définition juridique de l’installation litigieuse :
Le TBR2 constitue un ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil.
L’expert judiciaire a qualifié la structure du convoyeur TBR2 comme étant un ouvrage.
La Cour de cassation a rappelé que sont soumis au régime de la responsabilité décennale les travaux constitutifs d’un ouvrage et l’a dit d’une installation dont l’ancrage au sol et sa fonction sur la stabilité de l’ensemble permettaient de dire qu’il s’agissait d’un ouvrage de nature immobilière.
L’ouvrage est impropre à sa destination, la responsabilité civile décennale de plein droit des constructeurs, notamment les sociétés ADINOX et CABINET BOURBON, est engagée.
La Cour d’appel de Paris a jugé, dans son arrêt du 5 avril 2023 n° 19/20561, que les travaux de réhabilitation ou de rénovation de grande ampleur sont assimilés à des travaux de construction d’un ouvrage s’ils ont donné lieu à l’utilisation de techniques de construction.
Sur la responsabilité de la société ADINOX :
La solidité de l’ouvrage est compromise, l’ouvrage est impropre à sa destination.
La société ADINOX, en tant qu’entreprise principale, a manqué à ses obligations résultant du marché conclu le 18 février 2014 avec la société SP2M.
La société ADINOX a sous-traité le dimensionnement et les plans de calculs de la structure de la passerelle TBR 2 et le génie civil à la société ABSAM sans l’agrément de la société SCA AXEREAL.
Les défauts de conception et de dimensionnement de la structure TBR 2 sont imputables à la société ADINOX et son sous-traitant la société ABSAM ENGINEERING.
Au visa de l’article 1 er de la loi du 31 décembre 1975 relative au contrat de sous-traitance, la société ADINOX doit assumer les conséquences des manquements de son sous-traitant.
La société CABINET BOURBON, ès qualités de maître d’œuvre de conception et d’exécution, a organisé la réception malgré l’absence de note de calculs et en présence de graves défauts de conception et d’une insuffisance structurelle, sans réserve concernant le TBR 2.
Sur la responsabilité de la société CABINET BOURBON :
La société CABINET BOURBON a été chargée d’une mission complète et a organisé la réception d’une installation manifestement sous-évaluée, et sans note de calcul.
L’article 8 du contrat précise que les plans et calculs devront être communiqués au moins 30 jours francs avant exécution.
L’article 4 du CCA stipule que les travaux seront réalisés sous la direction de la société CABINET BOURBON.
Comme l’a souligné l’expert, la collecte des notes de calcul, plan, notes techniques des installations est à sa charge.
En l’absence de notes de calcul, la société CABINET BOURBON n’aurait pas dû organiser la réception des travaux.
Sur les travaux de reprise :
Les défauts de conception et les erreurs de réalisation qui ont causé de nombreuses avaries ont rendu le site inexploitable et dangereux pour la sécurité des personnes.
Une solution autre que le remplacement de l’ouvrage ne peut être envisagée tant les désordres relèvent d’erreurs de conception et de réalisation qui rendent l’ouvrage dangereux et impropre à sa destination.
Seule la solution de démontage de l’existant et de création d’un nouveau convoyeur est envisageable.
Par conclusions n° 4 en date du 16 janvier 2025, la société ADINOX demande au tribunal de :
A titre principal,
* juger que la garantie décennale n’est pas applicable,
* juger irrecevables comme prescrites les demandes de la société SCA AXEREAL, venant aux droits de la société SP2M, à l’encontre de la société ADINOX sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun.
En conséquence,
* débouter purement et simplement la société SCA AXEREAL de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société ADINOX,
* débouter les autres parties de toutes prétentions à l’égard de la société ADINOX.
A titre subsidiaire,
* fixer le quantum des travaux de reprise à la somme de 193.650 € HT.
* débouter la société SCA AXEREAL de toute demande au titre d’un préjudice immatériel,
* imputer à la société SCA AXEREAL une part de responsabilité du sinistre à hauteur de 10 %,
* condamner les sociétés ABSAM ENGINEERING, son assureur ALLIANZ I.A.R.D., CABINET BOURBON et son assureur AXA FRANCE IARD, à garantir la société ADINOX de toutes condamnations prononcées à son encontre au profit de la société SCA AXEREAL au-delà de 20 %, tant en principal, frais et accessoires.
En tout état de cause,
* condamner la société SCA AXEREAL à payer à la société ADINOX la somme de 75.000 € au titre de la retenue de garantie assortie des intérêts s’élevant à trois fois le taux d’intérêt légal à compter de l’assignation qui lui a été délivrée le 23 août 2018,
* condamner tout succombant à payer à la société ADINOX la somme de 25.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamner tout succombant au paiement des entiers dépens comprenant notamment les frais d’expertise de Monsieur [S] [R] payés par la société ADINOX.
Au soutien de ses demandes, la société ADINOX fait valoir que :
Sur la prescription et la définition juridique de l’installation litigieuse :
La société ADINOX n’est jamais intervenue pour procéder au montage de l’installation industrielle sur site puisque la livraison s’est faite en pièces détachées.
Les travaux de génie civil ne font pas partie du lot qui a été confié à la société ADINOX.
La société SP2M n’a pas demandé que la société ADINOX souscrive une assurance décennale.
Une usine de fabrication d’éléments inox n’est pas considérée comme un constructeur au sens des dispositions de l’article 1792-1 du code civil.
La Cour d’appel de Rennes, dans un arrêt du 29 novembre 2007 (n° 06/05080), a retenu les éléments suivants :
* le contrat conclu ayant pour objet la fourniture et fabrication de l’ensemble des matériels industriels, équipements, était un contrat d’entreprise et non un contrat de louage d’ouvrage,
* les convoyeurs à bande ne constituent en eux-mêmes ni un bâtiment ni un ouvrage de génie civil, étant amovibles et distincts du bâtiment qui les reçoit.
Le contrat conclu entre la société SP2M et la société ADINOX prévoit que la garantie contractuelle de droit commun de la société ADINOX est expressément limitée à un an à compter de la réception contradictoire des installations.
Le procès-verbal de réception du 29 juillet 2016 précise que cette date marque le début de la garantie contractuelle de 12 mois.
La société ADINOX a soulevé la prescription de l’action initiée par la société SCA AXEREAL sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun dès ses conclusions n° 1 notifiées le 4 janvier 2024.
Sur la responsabilité de la société ABSAM ENGINEERING :
Conformément à ses obligations contractuelles, la société ADINOX a alerté tant la société SP2M que le cabinet BOURBON des doutes qu’elle pouvait avoir sur le dimensionnement et la fiabilité des installations industrielles dont l’ingénierie était assurée par la société ABSAM ENGINEERING.
La société ADINOX n’avait aucune maîtrise de la conception avant et pendant les travaux de fabrication qui lui ont été confiés, seule la société ABSAM ENGINEERING a assuré la conception de cette installation et devait l’ensemble des plans de fabrication de l’installation.
Sur la responsabilité de la société CABINET BOURBON :
Contrairement à ce qui était prévu à l’article 4.3 du CCTP, rédigé par la société CABINET BOURBON, il n’a pas été donné d’agrément aux plans, notes de calculs avant toute exécution.
Les griefs de la société SP2M tirés des défauts de conception du TBR2 trouvent indiscutablement leur origine dans les manquements de la société CABINET BOURBON.
Sur les travaux de reprise :
Rien ne justifie que la solution de remplacement soit retenue dans la mesure où l’expert a émis un avis favorable sur la solution de renforcement.
Sur les préjudices immatériels sollicités par la société SCA AXEREAL :
L’installation est à l’arrêt depuis le 10 novembre 2017, uniquement à la suite d’une erreur commise par la société SCA AXEREAL dans le cadre de l’entretien du TBR2 comme l’expert l’a précisé dans son rapport.
Comme l’avait rappelé le conseil technique de la société ADINOX, la durée d’indisponibilité du TBR2 devait être limitée à deux mois.
Comme l’a souligné le sapiteur financier, son estimation de la perte d’exploitation doit être assortie de réserves tant la société SCA AXEREAL a témoigné d’une faible collaboration.
Sur le solde du marché :
Suivant l’arrêt rendu le 4 février 2016 par la 3 ème chambre civile de la Cour de cassation (n° 14-29.836 publié au bulletin), la retenue de garantie a pour seul objet de couvrir les réserves formulées à la réception « et non la bonne fin du chantier ».
Les réserves mentionnées dans le procès-verbal de réception des travaux du 26 juillet 2016 ont toutes été levées dans le délai d’un an suivant la réception.
Par conclusions n° 3 en date du 25 juillet 2024, la société ABSAM ENGINEERING demande au tribunal de :
A titre principal,
* déclarer irrecevable l’action de la société SCA AXEREAL pour cause de prescription en application de l’article 122 du code de procédure civile,
* débouter purement et simplement les sociétés SCA AXEREAL, CABINET BOURBON, AXA FRANCE IARD et ALLIANZ I.A.R.D. de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société ABSAM ENGINEERING,
* condamner in solidum les sociétés ADINOX, SCA AXEREAL, CABINET BOURBON, AXA FRANCE IARD et ALLIANZ I.A.R.D. à payer à la société ABSAM ENGINEERING la somme de 25.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A titre subsidiaire,
* condamner la société ALLIANZ I.A.R.D. à relever et garantir intégralement la société ABSAM ENGINEERING de toutes condamnations tant en principal, frais qu’accessoires, soit en application du contrat d’assurance, soit au titre de sa responsabilité civile pour manquement à son devoir de conseil,
* débouter la société ALLIANZ I.A.R.D. de sa demande d’opposition de ses limites de garantie en cas d’engagement de sa responsabilité civile pour manquement à son devoir de conseil,
* à titre subsidiaire, dans l’hypothèse d’une condamnation, condamner, in solidum, les sociétés ADINOX, CABINET BOURBON et son assureur AXA FRANCE IARD à relever et garantir indemne la société ABSAM ENGINEEIRNG de toutes condamnations tant en principal, frais qu’accessoires.
Au soutien de ses demandes, la société ABSAM ENGINEERING fait valoir que :
Sur l’expertise :
En n’opérant pas de vérifications sur les notes de calculs produites par la société SP2M, l’expert judiciaire a contrevenu aux dispositions de l’article 232 du code de procédure civile.
Le contrat de la société ABSAM a été résilié par la société ADINOX à compter de décembre 2015 ; depuis, l’installation a été profondément modifiée.
Sur la prescription et la définition juridique de l’installation litigieuse :
Au sens donné par l’article 1792-7 du code civil, le TBR2 ne peut être considéré comme un élément d’équipement d’un ouvrage.
L’installation métallique est boulonnée sur des ouvrages de génie civil hors marché.
Il y a impossibilité pour la société SCA AXEREAL de faire valoir un régime de responsabilité de plein droit, étant par ailleurs précisé qu’elle ne pourrait le faire à l’encontre de la société ABSAM ENGINEERING faute d’existence d’un lien contractuel entre elles.
Sur l’absence de réserve :
Quel que soit le régime de responsabilité, la réception sans réserve a un effet de purge pour les dommages apparents.
La responsabilité civile décennale d’un constructeur ne saurait être recherchée en application de l’article 1792-6 du code civil lorsque le désordre était visible à la réception et n’a pas été réservé.
La réception est intervenue sans aucune réserve sur le sous-dimensionnement du TBR2.
Sur l’absence d’obligation contractuelle pour la société ABSAM ENGINEERING de fournir des notes de calcul :
Il appartenait à la société ADINOX de définir clairement, non seulement la nature mais surtout l’étendue des prestations qu’elle entendait confier à son sous-traitant.
Dans le bon de commande du 14 avril 2014, il n’est nullement fait état de la fourniture de notes de calculs de dimensionnement.
Sur l’absence de faute de la société ABSAM :
En l’absence de lien de causalité entre un manquement contractuel allégué et un dommage subi, il ne peut être fait état que du principe énoncé par l’assemblée plénière de la Cour de cassation, le 6 octobre 2006, selon lequel le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage personnel.
La société ABSAM ENGINEERING n’était plus partie prenante depuis décembre 2015 et elle n’a pas participé à la réception.
Sur la garantie de la société ALLIANZ I.A.R.D. :
La société ABSAM ENGINEERING n’a pas été utilement conseillée par la société ALLIANZ I.A.R.D. qui ne l’a pas alertée sur les conséquences du conflit d’intérêts manifeste et notamment sur l’importance de la notion d’ouvrage ou d’élément d’équipement professionnel qui influait sur la stratégie de défense.
L’assureur avait pris la direction du procès et, au visa de l’article L. 113-17 du code des assurances, il avait donc renoncé aux exceptions de sa garantie.
Par conclusions récapitulatives sur incident et sur le fond n° 2 du 18 décembre 2024, la société CABINET BOURBON demande au tribunal de :
Au titre de l’incident,
* débouter la société SCA AXEREAL en ce qu’elle tend à soumettre la compétence du juge de la mise en état pour apprécier la prescription de son action,
* renvoyer l’affaire au fond du débat.
À titre principal,
* juger irrecevables comme prescrites l’ensemble des demandes formées par la société SCA AXEREAL, venant aux droits de la société SP2M, à l’encontre de la société CABINET BOURBON,
* condamner la société SCA AXEREAL à payer à la société CABINET BOURBON la somme de 10.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
A titre subsidiaire, et si par extraordinaire le tribunal de céans devait considérer les demandes de la société AXEREAL comme recevables, il lui sera demandé de :
* juger que la société CABINET BOURBON n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité,
* juger qu’en tout état de cause, la société SCA AXEREAL ne rapporte la preuve d’aucun préjudice subi,
* en conséquence, juger mal fondées les demandes de la société AXEREAL et l’en débouter,
* débouter la société ADINOX de sa demande de condamnation de la société CABINET BOURBON et de son assureur de la compagnie AXA FRANCE IARD en garantie de toutes condamnations prononcées à son encontre au profit de la société SCA AXEREAL à hauteur de 20 %, tant en principal, frais et accessoires,
* condamner la société SCA AXEREAL à payer à la société CABINET BOURBON la somme de 10.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
À titre infiniment subsidiaire, et si le tribunal devait considérer les demandes de la société SCA AXEREAL comme fondées, il lui sera demandé, dans l’hypothèse d’une condamnation de la société CABINET BOURBON, de :
* revoir l’imputabilité de CABINET BOURBON dans de plus justes proportions,
* rejeter une éventuelle condamnation in solidum de la société CABINET BOURBON,
* condamner in solidum la société AXA FRANCE IARD, la société ADINOX et ABSAM et son assureur la société ALLIANZ I.A.R.D. à relever et garantir intégralement la société CABINET BOURBON de toutes condamnations tant en principal, frais qu’accessoires.
Au soutien de ses demandes, la société CABINET BOURBON fait valoir que :
Sur la prescription et la définition juridique de l’installation litigieuse :
Le TBR2 doit être qualifié de machine, la garantie décennale est inapplicable.
La garantie contractuelle consentie par la société ADINOX sur le TBR2 est annale.
Sur la responsabilité de la société CABINET BOURBON :
La portée du devoir de conseil et d’information d’un maître d’œuvre est fonction de la nature et de l’étendue de la mission qui lui est confiée ; or, il ressort du « CTT génie civil » que les éléments de process sont exclus de la mission de maîtrise d’œuvre.
Le désordre allégué ne concerne que la conception, la fabrication et le dimensionnement du convoyeur TBR2 qui sont de la responsabilité exclusive des concepteurs constructeur d’équipement, à savoir ADINOX et ABSAM.
Sur les réserves à réception :
Seuls les dysfonctionnements et malfaçons visibles peuvent faire l’objet de réserves à réception.
La société SP2M était pleinement informée de l’absence de notes de calculs.
Le TBR2 ne faisait l’objet d’aucun vice apparent, il a fonctionné durant 17 mois.
Sur l’absence de préjudice subi par la société SCA AXEREAL en raison d’un manquement de la société CABINET BOURBON :
De jurisprudence constante, il appartient au créancier d’un devoir d’obligation de conseil et d’information de produire des éléments de preuve suffisants pour caractériser l’existence d’un préjudice.
Le sapiteur financier aurait dû conclure à l’absence de préjudice, celui-ci devant être déterminé ou déterminable, ce qui n’est pas le cas en l’espèce puisque l’ensemble des documents comptables permettant l’évaluation n’a pas été transmis par la société SCA AXEREAL.
Sur la responsabilité de la société ABSAM :
Le devis du 20 avril 2014 ainsi que les factures attestent parfaitement que la société avait contractuellement la charge de l’ingénierie et du plan de fabrication; il lui incombait de procéder à la réalisation et la communication de notes de calcul avant toute phase d’exécution.
Par conclusions en réplique n° 4 et récapitulatives, la société ALLIANZ I.A.R.D. demande au tribunal de :
Sur les prétentions de la société SCA AXEREAL,
A titre principal,
* dire et juger les prétentions de la société SCA AXEREAL à l’encontre de la compagnie ALLIANZ I.A.R.D. irrecevables ou à tout le moins mal fondées.
A titre subsidiaire,
* dire et juger les prétentions de la société SCA AXEREAL irrecevables au visa des dispositions de l’article 2224 du code civil.
En conséquence,
* la débouter purement et simplement.
A titre reconventionnel,
condamner la société SCA AXEREAL à régler à la société ALLIANZ I.A.R.D. la somme de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Sur les demandes de la société ABSAM,
* dire et juger la demande de garantie mal fondée.
En conséquence,
* la débouter purement et simplement.
Sur l’appel en garantie de la société ADINOX,
* dire et juger l’appel en garantie à l’encontre de la société ALLIANZ I.A.R.D. mal fondé.
En conséquence,
* la débouter purement et simplement.
A titre subsidiaire,
* dire et juger que les garanties de la société ALLIANZ I.A.R.D. ne sont pas mobilisables au titre des travaux réparatoires.
En conséquence,
* débouter tant la société SCA AXEREAL de ses demandes que la société ADINOX de son appel en garantie, à l’encontre de la société ALLIANZ I.A.R.D.,
* dire et juger la société SCA AXEREAL mal fondée en sa demande au titre du préjudice financier, non justifiée.
En conséquence,
* débouter tant la société SCA AXEREAL de ses demandes que la société ADINOX de son appel en garantie à l’encontre de la société ALLIANZ I.A.R.D.
A titre reconventionnel,
condamner la société SCA AXEREAL ou tout succombant à régler à la compagnie ALLIANZ IARD la somme de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
En tout état de cause,
* dire et juger que toute éventuelle condamnation de la société ALLIANZ I.A.R.D. ne peut intervenir que dans la limite des franchises et plafonds de garantie stipulée et opposable erga omnes,
* dire et juger qu’en tout état de cause, la société ALLIANZ IARD sera relevée et garantie indemne de toute condamnation par les sociétés ADINOX, CABINET BOURBON et AXA FRANCE IARD.
Au soutien de ses demandes, la société ALLIANZ I.A.R.D. fait valoir que :
Au visa de l’article 4 du code de procédure civile, les prétentions de la société SCA AXEREAL sont irrecevables.
L’élaboration et la diffusion des notes de calculs étaient un préalable nécessaire à la réalisation des travaux.
La société ABSAM a souscrit une police couvrant sa responsabilité civile professionnelle et non des dommages à l’ouvrage, la garantie de la société ALLIANZ n’est pas mobilisable.
La société ABSAM n’a pas qualité de constructeur.
Elle n’a pas pris la direction du procès, et n’a pas renoncé aux clauses d’exclusion des articles 14 et 20 de ses dispositions générales.
Par conclusions en défense n° 3, la société AXA FRANCE IARD demande au tribunal de :
A titre principal,
* juger que la responsabilité de la société CABINET BOURBON n’est pas engagée. En conséquence,
* débouter la société SCA AXEREAL de sa demande de condamnation in solidum de la société AXA FRANCE IARD à la somme de 751.440 € TTC sauf à parfaire, en réparation des désordres affectant l’installation du site de [Localité 1] et pour la reconstruction dudit site,
* débouter la société SCA AXEREAL de sa demande de condamnation in solidum de la compagnie AXA FRANCE IARD de la somme de 3.000.000 € sauf à parfaire, en réparation du préjudice financier.
A titre subsidiaire,
* juger que le TBR2 constitue un ouvrage au sens des dispositions des articles 1792, 1792-1 et 1792-2 du code civil.
En conséquence,
* mettre hors de cause la compagnie AXA FRANCE IARD, ès qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle de la société CABINET BOURBON,
* débouter la société ABSAM ENGINEERING et son assureur la société ALLIANZ, la société CABINET BOURBON, la société ADINOX et la société AXEREAL de leurs demandes de condamnation dirigées à l’encontre de la société AXA FRANCE IARD,
A titre infiniment subsidiaire et pour le cas où la garantie souscrite par le cabinet BOURBON serait acquise,
* limiter la condamnation de la compagnie AXA FRANCE IARD à hauteur maximale des plafonds de garantie souscrits dans la police d’assurance n° 2063224004 et sous déduction de la franchise.
En tout état de cause,
* débouter la société ABSAM ENGINEERING et son assureur la société ALLIANZ, la société CABINET BOURBON, la société ADINOX et la société AXEREAL de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la société AXA FRANCE IARD,
* condamner la société AXEREAL à payer à la compagnie AXA France IARD une somme de 20.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, la société AXA FRANCE IARD fait valoir que :
Sur la responsabilité du CABINET BOURBON :
Ni le dimensionnement des ouvrages ni l’analyse technique des ouvrages ne font partie de la mission de la société CABINET BOURBON.
Sur la responsabilité de la société SP2M :
Il appartenait à la société SP2M de prévoir l’intervention d’un bureau de contrôle.
L’article 5.1.1, paragraphe 3, des CCT et CCA du projet de restructuration du site stipulait que la conformité des installations sera vérifiée à la réception par un organisme de contrôle agréé, choisi et rétribué par la société SP2M.
Sur la responsabilité de la société ABSAM :
C’est à la société ABSAM ENGINEERING qu’incombent le dimensionnement des ouvrages et les plans de fabrication.
Sur la responsabilité de la société ADINOX :
La société ADINOX a la responsabilité des ouvrages qu’elle fabrique.
Elle a une obligation de résultat et doit des ouvrages conformes.
La société ADINOX a un marché contracté avec le maître d’ouvrage.
Sur les préjudices immatériels sollicités par la société AXEREAL :
Dans son rapport final, le sapiteur financier évalue le préjudice financier à 424.000 €.
La société SCA AXEREAL n’apporte aucune preuve de l’évaluation de son préjudice à hauteur de 3.000.000 €.
Sur la mobilisation de la garantie de la société AXA FRANCE IARD :
La police souscrite auprès de la société AXA FRANCE IARD n’est pas mobilisable car les conséquences de l’application à l’assuré des dispositions prévues par les articles 1792 à 1792-6 du code civil sont exclues.
Le contrat prévoit des plafonds et des franchises qui doivent être pris en compte.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur l’irrecevabilité des demandes de la société SCA AXEREAL tirée de la prescription annale de la garantie contractuelle :
Les sociétés ADINOX, CABINET BOURBON et ABSAM soutiennent que le convoyeur TBR2 doit être qualifié de machine ; que cette machine bénéficiait contractuellement d’une garantie d’un an à compter de la réception du 29 juillet 2016 et que, par conséquent, l’action en justice introduite par la société SCA AXEREAL, en mars 2022, est prescrite et irrecevable.
La société SCA AXEREAL soutient que le convoyeur TBR2 constitue un ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil et qu’il est donc de plein droit couvert par la garantie décennale des constructeurs.
L’article 1792 dispose dans son premier alinéa : « Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. ».
L’article 1792-2 du code civil dispose dans son premier alinéa : « La présomption de responsabilité établie par l’article 1792 s’étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d’équipement d’un ouvrage, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert. ».
Dans son arrêt du 4 avril 2019, 18-11.021, publié au bulletin et cité par la société SCA AXEREAL au soutien de ses prétentions, la Cour de cassation a estimé que la cour d’appel de Douai avait légalement justifié sa décision en retenant que l’installation constituait un ouvrage de nature immobilière, ancré au sol et contribuant à la stabilité de l’ensemble, relevant ainsi de la responsabilité décennale des constructeurs (articles 1792 et 1792-2 du code civil). La juridiction avait, en parfaite transposabilité avec le cas d’espèce présent, relevé que les travaux concernaient des travaux de charpente métallique, création de poutres et poteaux métalliques constitué d’une structure fixe ancrée au sol.
Dans l’arrêt de la cour d’appel de Rennes du 29 novembre 2007, n° 06/05080, qu’opposent les sociétés ADINOX, CABINET BOURBON et ABSAM pour voir qualifié le TBR2 de machine, la cour avait retenu que les convoyeurs à bandes sont des machines au motif qu’ils étaient « boulonnés et liés au sol au moyen d’une plaque de béton ; qu’ils ne constituent en eux-mêmes ni un bâtiment ni un ouvrage de génie civil, étant amovibles et distincts du bâtiment qui les reçoit ». Il convient de constater que le convoyeur à bande, seul, répond bien à la définition de machine qu’en donne l’article R. 4311-4-1 du code du travail qui définit qu’une machine est « Un ensemble équipé […] d’un système d’entraînement […] appliquée directement, composé de pièces ou d’organes liés entre eux dont au moins un est mobile et qui sont réunis de façon solidaire en vue d’une application définie ».
Mais, contrairement au cas d’espèce pour lequel la cour d’appel de Rennes a rendu son arrêt, l’installation litigieuse n’est pas, ici, limitée au seul convoyeur à bande. Le TBR2 est un ensemble qui se compose, en plus du convoyeur à bande, de structures métalliques porteuses, soutenues par des poteaux métalliques, eux-mêmes boulonnés à des massifs en béton servant de fondation.
De plus, il ne peut être argué que les massifs en béton ne seraient pas partie de l’ensemble construit au motif qu’ils n’étaient pas dans le marché de la société ADINOX. Il ressort des éléments photographiques du rapport d’expert que les massifs sont équipés de barres d’ancrage filetées et de platine positionnées et coulées de façon à recevoir la seule structure métallique fabriquée par la société ADINOX pour le site de la société SCA AXEREAL. Ces blocs sont donc les éléments de fondations d’un ensemble indissociable.
Par ailleurs, l’argument de la société ABSAM, qui tend à retenir que la structure métallique serait amovible car boulonnée aux massifs en béton, ne peut prospérer sans qu’il soit démontré au tribunal qu’il existe une autre technique d’assemblage de fondations béton avec des poteaux métalliques. En l’occurrence, aucune des trois sociétés présentes à l’instance et expertes dans ce type de constructions n’explique qu’elle aurait été l’alternative « inamovible » à ce montage « boulonné » et, par conséquent, échoue à démontrer qu’un tel « boulonnage » revêt un caractère amovible plutôt qu’il ne relève seulement d’une contrainte technique.
Au vu de l’ensemble, conformément aux dispositions de l’article 1792-2 du code civil et reprenant la motivation de la Cour de cassation, le tribunal retient que le convoyeur à bande est un élément d’équipement installé sur des éléments structurels de nature immobilière car ancrés dans le sol par des fondations et que l’ensemble constitue un ouvrage.
Il ressort du rapport d’expertise que l’ouvrage est impropre à sa destination et que les désordres sont consécutifs à une insuffisance de dimensionnement, dès sa conception, de la structure métallique et non à une non-conformité de l’élément d’équipement qu’est le convoyeur à bande.
Les dispositions de l’article 1792-3 du code civil définissent la durée de la garantie de bon fonctionnement et n’auraient pu s’appliquer qu’au seul convoyeur à bande, pas à la structure. Ce moyen soulevé par la société CABINET BOURBON est inopérant pour limiter à deux ans la durée de garantie.
Par conséquence, le convoyeur TBR2 est un ouvrage de nature immobilière dont les désordres consacrés par l’expertise relèvent de la garantie décennale des constructeurs. Par conséquent, l’action de la société SCA AXEREAL n’était pas prescrite au jour de l’assignation.
Sur l’absence de réserve sur le TBR2 à la réception de l’ouvrage :
Les sociétés ABSAM et ADINOX font valoir que la responsabilité civile décennale d’un constructeur ne saurait être recherchée, en application de l’article 1792-6 du code civil, lorsque le désordre était visible à la réception et n’a pas été réservé.
Or, le 29 juillet 2016, dans le procès-verbal de réception, il n’est pas fait état de réserve sur le TBR2 alors que, par courrier du 13 avril 2016, la société ADINOX avait communiqué au maître d’ouvrage et au maître d’œuvre un ensemble d’interrogations abordées lors d’une réunion le 2 avril 2016.
Il ressort d’une lecture attentive du courrier du 13 avril que le seul point soulevé, concernant le TBR2, fait état de modifications du système de tension de la bande du convoyeur. De manière plus globale, ce courrier fait part de doutes sur la conception générale de la chaîne de convoyeurs et l’absence de notes de calculs de structure mais il n’y est pas fait état de problème ou de doute sur la structure elle-même. Qui plus est, le courrier se conclut par cette phrase rassurante « le fonctionnement de cette machine nous a convaincus que les performances du cahier des charges seront obtenues, la fiabilisation dont nous avons parlé est en cours de réalisation. ».
Surabondamment, la Cour de cassation a jugé (3 ème civile, 23 avril 1997, n° 95-13.482) que si les conséquences dommageables du vice n’étaient pas apparentes dans toute leur ampleur alors le vice pourrait être assimilé à un vice caché et entraîner l’application de la responsabilité civile décennale.
En l’espèce, rien n’atteste que la société SP2M avait, au jour de la réception de l’ouvrage, connaissance d’une non-conformité sur le dimensionnement structurel du TBR2.
Il convient de dire qu’il n’y a pas d’effet exonératoire de la réception par effet de purge de vices apparents non réservés.
Sur le préjudice matériel :
La société SCA AXEREAL demande, en réparation de son préjudice matériel, le paiement de la somme de 751.440 € TTC, sur la base du devis du 27 octobre 2020 de la société I.C.C., pour le remplacement complet du TBR2.
La solution réparatoire de l’étude BERTON représente un coût évalué à 232.380 € TTC (193.650 € HT) et une durée des travaux de deux mois. L’expert a émis un avis avec réserves, celles-ci tiennent à l’absence de notes de calculs et aux possibles renforcements complémentaires à envisager. L’expert souligne aussi que le Centre Technique Industriel de Construction Métallique (CTICM) a émis un avis favorable sur cette étude.
C’est cette dernière option que le tribunal retient : son coût, trois fois moindre que le remplacement total, s’accompagne aussi d’un temps d’indisponibilité moindre et il
appartiendra à la demanderesse de prévoir des clauses contractuelles propres à pallier les réserves émises par l’expert.
De plus, la société ADINOX demande qu’une éventuelle indemnisation se fasse sur la base du montant hors taxes du devis, la demanderesse étant assujettie à la TVA. La société SCA AXEREAL n’a pas répondu.
Les sociétés coopératives agricoles sont imposables à la TVA et la récupère donc. Par conséquent, le tribunal retiendra le montant hors taxes de l’étude BERTON, soit un préjudice matériel de 193.650 €.
Sur l’imputabilité du préjudice matériel :
Il ressort des débats et de l’expertise judiciaire que :
* la société ADINOX, adjudicatrice du marché, a une obligation de résultat et doit des ouvrages conformes. Elle est contractuellement tenue « à la totalité de l’étude d’exécution » et est responsable des fautes de son sous-traitant, la société ABSAM, non déclaré au maître de l’ouvrage,
* la société ABSAM est intervenue en sous-traitance de la société ADINOX avec une mission de conception et de bureau d’étude. Elle est responsable vis-à-vis de la société ADINOX de la conception et de l’échantillonnage du TBR2, ses manquements sont à l’origine et la cause principale de l’impropriété à sa destination du TBR2,
* la société CABINET BOURBON avait une mission de maîtrise d’œuvre sur la conception et la réalisation. Il a organisé la réception de l’ouvrage malgré l’absence des notes de calcul. Il a manqué à faire respecter l’article 4.3 du CCT qui prévoit l’envoi «Au moins un mois avant toute exécution […] à la société SP2M et à son maître d’œuvre trois exemplaires des dessins d’exécution, plans, notes de calcul, etc… »,
* la société SP2M, société profane dans la construction de convoyeur à bande, est assistée dans la maîtrise d’œuvre par la société CABINET BOURBON. Rien ne justifie que la demanderesse avait, au jour de la réception de l’ouvrage, connaissance d’une non-conformité sur le dimensionnement structurel du TBR2. Le moyen soulevé par la société AXA FRANCE IARD, qui soutient qu’au visa de l’article 5.1.1 du CCTA, la société SP2M avait la charge de faire vérifier les installations à la réception par un organisme de contrôle agréé, est inopérant car cet article ne concerne que les installations électriques qui ne sont pas l’objet du contentieux.
Le tribunal, au vu des éléments du dossier et du rapport d’expertise, retiendra les taux d’imputabilité suivants : 0 % pour la société SP2M, 10 % pour la société CABINET BOURBON et 90 % pour la société ADINOX dont 70 % du total garantis par la société ABSAM.
Il convient donc, au titre du préjudice matériel, d’un montant de 193.650 €, de condamner :
* la société ADINOX à payer la somme de 174.285 € à la société SCA AXEREAL,
* la société ABSAM ENGINEERING à garantir la société ADINOX de sa condamnation au titre du préjudice matériel de la société SCA AXEREAL à hauteur de la somme de 135.555 €,
* la société CABINET BOURBON à payer la somme de 19.365 € à la société SCA AXEREAL.
Sur le préjudice immatériel :
La société SCA AXEREAL demande le paiement de la somme de 3.000.000 € au titre de son préjudice financier incluant un mali de fusion de 1.775.405 €.
Or, le sapiteur ayant retenu comme date de cessation du trouble dommageable celle de la fusion absorption, il convient donc de déterminer le seul préjudice d’exploitation subi par la société SP2M dans l’exercice de son activité de plate-forme logistique chargement/transport de céréales, conséquence de l’impropriété à sa destination du TBR2.
Par conséquent, le tribunal rejoint le sapiteur dans son raisonnement, sa démonstration et la motivation de ses réponses aux dires des parties en ce qu’il a retenu pour son évaluation du préjudice financier de la SP2M que :
* l’expert technique avait déterminé que l’installation avait cessé de fonctionner à la suite d’une avarie due à une erreur commise par la société SCA AXEREAL, sans lien avec les non-conformités de l’ouvrage livré,
* l’installation aurait pu être remise en état rapidement par un renforcement des structures aux frais avancés du demandeur,
* la société SP2M n’a pas justifié avoir fait diligence pour obtenir un redémarrage rapide du site,
* l’évaluation corrigée de la durée du dommage est de 31 mois, du 10 novembre 2017 au 1 er juillet 2020, date de la fusion des sociétés SP2M et SCA AXEREAL,
* le sapiteur a fondé son évaluation sur les données réelles d’exploitation fournies par les bilans certifiés sans réserve par les commissaires aux comptes,
* la société SCA AXEREAL ne justifiait pas de la réalité du surcoût logistique, conséquence de l’arrêt du site de la société SP2M,
* la fusion absorption est postérieure à la période prise en compte pour évaluer le dommage immatériel; par conséquent, la société SCA AXEREAL ne peut que venir aux droits de sa filiale absorbée et ne peut faire valoir ses propres dommages n’étant pas partie au litige.
Le tribunal retiendra donc, dans ses condamnations, un montant du préjudice immatériel conforme à l’évaluation du sapiteur financier, soit 424.000 €.
Sur l’imputabilité du préjudice immatériel :
Le sapiteur, Monsieur [Y], a mentionné que le montant du dommage devait être assorti de réserves « tant la société victime a témoigné, sinon de mauvaise foi, du moins d’une bien faible collaboration aux opérations d’expertise… ».
L’expert, Monsieur [S] [R], a, quant à lui, souligné qu’il était possible de s’interroger sur la volonté réelle de la société de maintenir ce site en activité.
Lors des débats, la société SCA AXEREAL n’a justifié d’aucune démarche visant à relancer son site de [Localité 1]. De plus, son manque de clarté sur les surcoûts opérationnels, conséquence de l’arrêt du TBR2, et sa volonté d’en limiter l’impact économique sont questionnables. Retenant que nul ne peut se prévaloir de ses propres turpitudes, il convient de constater qu’une part de responsabilité dans le montant de son préjudice incombe à la demanderesse.
Par conséquent, au vu des éléments du dossier, du rapport d’expertise et du rapport du sapiteur, il apparaît au tribunal de bonne justice de retenir les taux d’imputabilité suivants : 25 % pour la société SP2M, 8 % pour la société CABINET BOURBON et 67 % pour la société ADINOX dont 55 % du total garantis par la société ABSAM.
Il convient donc, au titre du préjudice immatériel de condamner :
* la société ADINOX à payer la somme de 284.080 € à la société SCA AXEREAL,
* la société ABSAM ENGINEERING à garantir la société ADINOX de sa condamnation au titre du préjudice immatériel de la société SCA AXEREAL à hauteur de la somme de 233.200 €,
* la société CABINET BOURBON à payer la somme de 33.920 € à la société SCA AXEREAL.
Sur la libération de la retenue de garantie :
La société ADINOX demande le paiement par la société SCA AXEREAL de la somme de 75.000 € au titre de la retenue de garantie, assortie des intérêts à trois fois le taux d’intérêt légal à compter de l’assignation du 23 août 2018.
La société SCA AXEREAL oppose qu’elle n’a jamais pu exploiter son site à cause de graves défauts de conception.
Comme le rappelle la demanderesse dans ses conclusions, la retenue de garantie prévue par l’article 1 de la loi n° 71-584 du 16 juillet 1971 a pour objet de protéger le maître de l’ouvrage contre les risques d’inexécution ou la mauvaise exécution des travaux de levée de réserve à la réception. Or, la société ADINOX fait valoir que toutes les réserves mentionnées dans le procès-verbal de réception ont été levées.
Mais l’article 1219 du code civil dispose : « Une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave. »
Le tribunal considère que l’expertise a établi l’existence d’un manquement grave aux obligations contractuelles de la société ADINOX, que la société SCA AXEREAL était donc fondée à recourir à l’exception d’inexécution et à ne pas régler le montant de la retenue de garantie sans que cela soit constitutif d’un retard de paiement ouvrant droit à intérêts tels que définis à l’article L. 441-10 du code de commerce.
Les condamnations prononcées dans le présent jugement réparent les préjudices de la société SCA AXEREAL, le solde du marché est donc dû.
Il convient de condamner la société SCA AXEREAL au paiement à la société ADINOX de la somme de 75.000 €, assortie d’intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil.
Sur l’appel en garantie de la compagnie ALLIANZ I.A.R.D. par la société ABSAM :
La société ABSAM soutient que son assureur avait pris la direction du procès et que, au visa de l’article L. 113-17 du code des assurances, les exceptions de garantie ne lui sont pas
opposables ; que la société ALLIANZ I.A.R.D. a commis une faute en l’alertant tardivement sur le conflit d’intérêt et ses conséquences.
Il ressort des pièces fournies aux débats que le contrat « Responsabilité Civile des Entreprises Industrielles et Commerciales » souscrit par la société ABSAM ENGINEERING exclut, par ses articles 14 et 20 des dispositions générales, les dommages de nature décennale, leur réparation ou remplacement ainsi que les dommages immatériels qui en résultent.
La rédaction de ses articles est parfaitement compréhensible et sans ambiguité trompeuse. Le moyen tiré du non-respect de l’article L. 521-4 du code des assurances sur le devoir de conseil et les exigences de clarté du contrat d’assurance ne peut prospérer.
L’article L. 113-17 du code des assurances dispose : « L’assureur qui prend la direction d’un procès intenté à l’assuré est censé aussi renoncer à toutes les exceptions dont il avait connaissance lorsqu’il a pris la direction du procès. ».
Dans les faits, le 14 août 2018, la société ADINOX a assigné en référé la société ABSAM et son assureur, la société ALLIANZ I.A.R.D., pour, entre autres, rendre communes et opposables les opérations d’expertise à la société ALLIANZ I.A.R.D.. L’assureur a pris en charge la défense de son assuré et a choisi l’avocat.
L’organisation d’une défense commune, en référé, par l’assureur caractérise une intervention active dans la procédure et la prise de direction du procès. Toutefois, le tribunal retient que cette intervention est faite :
* en défense,
* dans une procédure visant exclusivement des mesures d’instruction,
* sans débat au fond,
* et que, dans ses conclusions, l’assureur, par ses réserves, a clairement affirmé qu’il ne renonçait pas aux exclusions prévues aux articles 14 et 20 des dispositions générales sur la garantie.
Le tribunal remarque aussi que, dans l’ordonnance de référé du 15 octobre 2018, le débat sur la qualification du TBR2, en ouvrage ou en machine, n’est pas posé ; que la mission de l’expert n’inclut pas de fournir au tribunal des éléments propres à juger de cette nature ; qu’il n’existe aucune demande au visa des articles 1792 et 1792-2 du code civil et que, par conséquent, à ce stade de la procédure, il n’existait pas de conflit d’intérêts pour l’assureur d’assurer la défense de la société ABSAM.
Dans son courrier du 7 avril 2022, la société ALLIANZ I.A.R.D. précise que « elle ne pourra poursuivre la direction du procès au sein de l’expertise ». Le tribunal considère que :
* cette information, que la société ABSAM dit tardive, est faite dans un délai raisonnable en ce qu’elle intervient trois semaines seulement après que l’assignation du 8 mars ait été notifiée à la société ALLIANZ I.A.R.D.,
* c’est par cet acte introductif que sont formulées pour la première fois des prétentions au visa des articles 1792 et suivants,
* c’est cela qui fait naître pour l’assureur un conflit d’intérêt potentiel,
* la société ABSAM a pu constituer avocat et répondre aux dires récapitulatifs de l’expert,
* il n’est pas justifié que ce délai ait nui à la préparation de la défense de la société ABSAM ou au respect du contradictoire.
De l’ensemble il ressort que :
* la société ALLIANZ I.A.R.D. avait pris la direction du procès à laquelle elle a renoncé à l’apparition d’un conflit d’intérêt,
* l’assureur a toujours fait valoir que les dommages de nature décennale étaient exclus de sa garantie,
* la société ABSAM ne justifie pas que cela lui ait causé un préjudice certain et direct.
Surabondamment, dans un arrêt publié au bulletin, la Cour de cassation (Cass. civ. 1 ère, 8 juillet 1997, n° 95-12.817) a précisé que les exceptions visées par l’article L. 113-17 du code des assurances, en ce qu’elles se rapportent aux garanties souscrites, ne concernent ni la nature des risques garantis, ni le montant de cette garantie.
Plus encore, il résulte de l’arrêt de la Cour de cassation, publié au bulletin (Cass. civ. 1 ère, 23 septembre 2003, n° 00-15201) que « l’assureur n’est censé avoir renoncé à se prévaloir des exceptions qu’il pouvait invoquer qu’à la double condition qu’il ait dirigé le procès fait à son assuré en connaissance de ces exceptions et qu’il n’ait émis aucune réserve », ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Par conséquent, il convient de débouter la société ABSAM de sa demande de voir la société ALLIANZ I.A.R.D. la relever et garantir de toutes condamnations, et de débouter l’ensemble des parties de leurs demandes à l’encontre de la société ALLIANZ I.A.R.D.
Sur l’appel en garantie de la société AXA FRANCE IARD par la société CABINET BOURBON :
La société AXA demande au tribunal de prononcer sa mise hors de cause et de rejeter l’ensemble des demandes formulées par l’ensemble des parties à son encontre.
Dans la liste des exclusions complémentaires figurant dans les conditions particulières du contrat qui lie l’assureur et la société CABINET BOURBON, il est précisé que sont exclues « les conséquences de l’application à l’assurée des dispositions prévues par les articles 1792 à 1792.6 du code civil ».
L’ensemble des condamnations visant à réparer le préjudice de la société SCA AXEREAL et pour lequel la responsabilité de la société CABINET BOURBON est engagée a été prononcée au visa des articles 1792 et suivants du code civil.
Par conséquent, il convient de prononcer la mise hors de cause de la société AXA FRANCE IARD et de débouter les parties de l’ensemble de leurs demandes à son encontre.
Sur la capitalisation des intérêts :
La société SCA AXEREAL demande que soit ordonnée la capitalisation des intérêts.
L’article 1343-2 du code civil prévoit : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. ».
Il convient de faire droit à cette demande.
Sur les frais du procès :
Sur les frais irrépétibles :
Pour assurer sa défense, la société SCA AXEREAL a dû exposer des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de lui faire supporter.
Il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et, à ce titre, de condamner :
* la société ABSAM ENGINEERING à lui payer la somme de 24.000 €,
* la société ADINOX à lui payer la somme de 8.000 €,
* la société CABINET BOURBON à lui payer la somme de 4.000 €.
Pour assurer sa défense, la société ALLIANZ I.A.R.D. a dû exposer des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de lui faire supporter. Il convient de condamner la société ABSAM ENGINEERING à lui payer la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour assurer sa défense, la société AXA FRANCE IARD a dû exposer des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de lui faire supporter. Il convient de condamner la société CABINET BOURBON à lui payer la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les frais d’expertise :
Il ressort du compte des consignations pour expertise tenu par le greffe que la société ADINOX a consigné un montant total de 51.750 €, la société ABSAM ENGINEERING un montant de 3.500 € et la société SP2M un montant de 15.500 €, soit une somme totale consignée de 70.750 €.
L’équité commande de partager les frais d’expertise suivant les taux d’imputabilité de :
* 5 % pour la société SP2M, soit 3.537,50 €,
* 10 % pour la société CABINET BOURBON, soit 7.075 €,
* 20 % pour la société ADINOX, soit 14.150 €,
* 65 % pour la société ABSAM, soit 45.987,50 €.
Il convient donc, déduction faite des sommes déjà consignées, de condamner :
* la société ABSAM ENGINEERING à payer à la société ADINOX la somme de 37.600 € au titre des frais d’expertise,
* la société ABSAM ENGINEERING à payer à la société SCA AXEREAL la somme de 4.887,50 € au titre des frais d’expertise,
* la société CABINET BOURBON à payer à la société SCA AXEREAL la somme de 7.075 € au titre des frais d’expertise.
Sur les dépens :
La société ABSAM ENGINEERING succombe au principal, il convient de la condamner aux entiers dépens de l’instance, à l’exception des frais d’expertise déjà répartis en équité entre les parties.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement,
Déboute les sociétés CABINET BOURBON, ADINOX et ABSAM ENGINEERING de leur exception d’irrecevabilité pour cause de prescription.
Déclare la société SCA AXEREAL recevable en ses demandes.
Déclare les désordres affectant le TBR2 couverts par la garantie décennale des constructeurs.
Déclare qu’il n’y a pas d’effet exonératoire de la réception par effet de purge de vices apparents non réservés.
Au titre du préjudice matériel,
Condamne la société ADINOX à payer la somme de 174.285 € à la société SCA AXEREAL au titre de son préjudice matériel.
Condamne la société ABSAM ENGINEERING à garantir la société ADINOX de sa condamnation au titre du préjudice matériel de la société SCA AXEREAL à hauteur de la somme de 135.555 €.
Condamne la société CABINET BOURBON à payer la somme de 19.365 € à la société SCA AXEREAL au titre de son préjudice matériel.
Au titre du préjudice immatériel,
Condamne la société ADINOX à payer la somme de 284.080 € à la société SCA AXEREAL au titre du préjudice immatériel.
Condamne la société CABINET BOURBON à payer la somme de 33.920 € à la société SCA AXEREAL au titre du préjudice immatériel.
Condamne la société ABSAM ENGINEERING à garantir la société ADINOX de sa condamnation au titre du préjudice immatériel de la société SCA AXEREAL à hauteur de la somme de 233.200 €.
Au titre de la retenue de garantie,
Condamne la société SCA AXEREAL à payer à la société ADINOX la somme de 75.000 € assortie d’intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement au titre de la retenue de garantie.
Déboute la société ADINOX de sa demande d’intérêts de retard sur le paiement de la retenue de garantie.
Sur les appels en garantie,
Déboute la société ABSAM ENGINEERING de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la société ALLIANZ I.A.R.D.
Déboute les sociétés SCA AXEREAL, ADINOX, CABINET BOURBON et AXA FRANCE IARD de leurs demandes à l’encontre de la société ALLIANZ I.A.R.D.
Prononce la mise hors de cause de la société AXA FRANCE IARD.
Déboute les sociétés SCA AXEREAL, ADINOX, CABINET BOURBON et ALLIANZ I.A.R.D. de l’ensemble de leurs demandes à l’encontre de la société AXA FRANCE IARD.
Au titre des autres demandes,
Déboute les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
Sur l’anatocisme,
Ordonne la capitalisation des intérêts pour les sommes dues à la société SCA AXEREAL.
Au titre des frais d’expertise,
Condamne la société ABSAM ENGINEERING à payer à la société ADINOX la somme de 37.600 € au titre des frais d’expertise.
Condamne la société ABSAM ENGINEERING à payer à la société SCA AXEREAL la somme de 4.887,50 € au titre des frais d’expertise.
Condamne la société CABINET BOURBON à payer à la société SCA AXEREAL la somme de 7.075 € au titre des frais d’expertise.
Au titre des dépens,
Condamne la société ABSAM ENGINEERING aux entiers dépens de l’instance, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 160,58 €.
Au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société ABSAM ENGINEERING à payer à la société SCA AXEREAL la somme de 24.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société ADINOX à payer à la société SCA AXEREAL la somme de 8.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société CABINET BOURBON à payer à la société SCA AXEREAL la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société ABSAM ENGINEERING à payer à la société ALLIANZ IARD la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société CABINET BOURBON à payer à la société AXA FRANCE IARD la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par Monsieur Pierre-Yves BASILI, président d’audience, et Monsieur Georges CLERC, greffier présent lors du prononcé.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Liquidation judiciaire ·
- Période d'observation ·
- Mandataire judiciaire ·
- Conversion ·
- Redressement judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Commissaire de justice ·
- Ministère public ·
- Vanne ·
- Ministère
- Période d'observation ·
- Concept ·
- Menuiserie ·
- Ministère public ·
- Maintien ·
- Audience ·
- Code de commerce ·
- Débats ·
- Procédure ·
- Chambre du conseil
- Conversion ·
- Sécurité privée ·
- Mandataire judiciaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Administrateur judiciaire ·
- Liquidateur ·
- Sécurité ·
- Mandataire ad hoc
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Code de commerce ·
- Patrimoine ·
- Entrepreneur ·
- Inventaire ·
- Cessation des paiements ·
- Administrateur provisoire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Adresses ·
- Professionnel ·
- Tribunaux de commerce
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Responsabilité limitée ·
- Élève ·
- Inventaire ·
- Cessation des paiements ·
- Activité ·
- Actif
- Période d'observation ·
- Juge-commissaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Chambre du conseil ·
- Ministère public ·
- Code de commerce ·
- Redressement ·
- Public ·
- Ouverture ·
- Débiteur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Cessation des paiements ·
- Code de commerce ·
- Débiteur ·
- Période d'observation ·
- Mandataire judiciaire ·
- Juge-commissaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Inventaire ·
- Créanciers ·
- Paiement
- Larget ·
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Débiteur ·
- Adresses ·
- Ingénierie ·
- Juge ·
- Privilège ·
- Cessation des paiements ·
- Décret
- Sociétés ·
- Mission ·
- Demande d'expertise ·
- Partie ·
- Matériel ·
- Dire ·
- Préjudice ·
- Usage ·
- Dysfonctionnement ·
- Protection juridique
Sur les mêmes thèmes • 3
- Liquidateur ·
- Clôture ·
- Code de commerce ·
- Prorogation ·
- Délai ·
- Adresses ·
- Procédure ·
- Liquidation judiciaire ·
- Chambre du conseil ·
- Liquidation
- International ·
- Facture ·
- Sociétés ·
- Résiliation ·
- Contrat informatique ·
- Demande ·
- Banque centrale européenne ·
- Code civil ·
- Prestation ·
- Pénalité de retard
- Suppléant ·
- Femme ·
- Activité économique ·
- Adresses ·
- Administrateur judiciaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Juge ·
- Ordonnance ·
- Mandataire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.