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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nice, ch. 8, 27 mars 2025, n° 2025P00065 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nice |
| Numéro(s) : | 2025P00065 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NICE
JUGEMENT DU 27 Mars 2025 8ème Chambre
N° minute : 2025P00155 N° PCL : 2025J00136 SAS RAYANE MECANIQUE N° RG: 2025P00065
DEMANDEUR
L’UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES (URSSAF) [Adresse 1] Comparant lors de l’audience de l’appel des causes
DEFENDEUR
SAS RAYANE MECANIQUE [Adresse 2]
RCS Nice : 904732179
Représentant légal : M. [S] [Y] Président [Adresse 3]
Comparant assisté par Me Hind MAGHNAOUI [Adresse 4]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en premier ressort.
Clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience du 27 Mars 2025 en Chambre du Conseil où siégeaient M. Gilles BLANCHON, Président, M. Henri DIEN, Mme Flora GIACOBBI, Juges.
Greffier lors des débats : Mme Katia GUERIOT
en présence du Ministère public représenté par Mme Coralie EL BEKKAI
Délibérée par les mêmes Juges.
Prononcée le 27 Mars 2025 par mise à disposition au Greffe.
Minute signée électroniquement par le Président et le Greffier.
Par assignation, L’UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES (URSSAF) demande au Tribunal d’ouvrir une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SAS RAYANE MECANIQUE [Adresse 2]. La débitrice est immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nice sous le n° 904732179 et exerce une activité de Mécanique générale automobile et scooter, Prestation de services et revente de produits associés sous la forme d’une SAS avec siège social [Adresse 2].
La débitrice et les représentants du Comité d’Entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel ont été appelés à comparaitre en chambre du conseil le 27 Mars 2025 selon convocation qui leur a été adressée.
Le Ministère Public entendu en ses réquisitions
Attendu que M. [S] [Y] a comparu.
Attendu qu’il résulte des pièces produites et des informations recueillies en Chambre du Conseil que la débitrice se trouve dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et se trouve en conséquence justiciable d’une procédure de redressement judiciaire.
Attendu que la société débitrice emploie 1 salarié et que son dernier chiffre d’affaires annuel est inconnu. Il échet dans ces conditions d’ouvrir une procédure de redressement judiciaire conformément à l’article L 631-1 du Code de Commerce.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant en audience publique de façon contradictoire et en premier ressort.
Ouvre une procédure de redressement judiciaire en application des articles L 631-1 et L 631-7 du Code de Commerce à l’égard de la SAS RAYANE MECANIQUE [Adresse 2]
Désigne M. Bernard FARINA en qualité de Juge Commissaire.
Désigne la SELARL [F] ET ASSOCIES prise en la personne de Me [B] [F] [Adresse 5] en qualité de mandataire judiciaire.
Désigne la SAS HUISSIER 06 [Adresse 6] pour procéder à l’inventaire et à la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent conformément à l’article L 622-6 du Code de Commerce.
Dit que conformément à l’article L 621-4 du Code de Commerce les nom et adresse du représentant des salariés ou, à défaut, un procès-verbal de carence, seront communiqués au greffe dans un délai de 10 jours à compter du présent jugement.
Fixe provisoirement au 28 Septembre 2023 la date de cessation des paiements.
Fixe la fin de la période d’observation au 29 Septembre 2025.
Dit qu’en application de l’article L631-15 du code de commerce, le débiteur devra comparaître en chambre du conseil le 21 Mai 2025 à 8h15 pour qu’il soit statué sur la poursuite de la période d’observation.
Dit que le mandataire judiciaire devra déposer la liste des créances dans les 12 mois à compter du terme du délai de déclaration des créances.
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC.
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