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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé prononce mercredi, 11 févr. 2026, n° 2026007039 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2026007039 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : [J] DEMARD LIN & ASSOCIES représenté Maître François Géry Copie aux demandeurs : 8 Copie aux défendeurs : 3
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MERCREDI 11/02/2026
PAR M. PHILIPPE DOUCHET, PRESIDENT,
ASSISTE DE M. RENAUD DRAGON, GREFFIER,
RG 2026007039 28/01/2026
ENTRE : la SARL MAAHLA, N° Siren 983501164, dont le siège social est au [Adresse 1]
Mme [E] [S], N° Siren 983501164, domiciliée [Adresse 1]
La SARL [Y], N° Siren 530872993, dont le siège social est au [Adresse 1]
La SARL THIASAHLA, N° Siren 800068207, dont le siège social est au [Adresse 1]
La SARL BUREAU D EDITION PUBLICITAIRE, N° Siren 342233384, dont le siège social est au [Adresse 2]
Parties demanderesses : comparant par Maître [X] [J]
ET : la SAS SCM Local, N° Siren 528341837, dont le siège social est au [Adresse 3]
La SAS LBC France, N° Siren 521724336, dont le siège social est au [Adresse 3]
Parties défenderesses : comparant par Maître Pierre-Olivier LAMBERT Avocat (E1764)
Pour les faits relatés dans son acte introductif d’instance délivré après une autorisation d’assigner d’heure à heure par ordonnance du président du tribunal de commerce de Paris le 23 janvier 2026 et selon actes extra judiciaires du même jour, il nous est demandé de :
Vu l’article 873 du Code de procédure civile Vu les articles L. 442-1 et L. 442-4 du Code de commerce Vu l’article 1212 du Code civil
ORDONNER aux sociétés SCM LOCAL et LBC FRANCE le maintien des relations commerciales avec les sociétés MAAHLA, [Y], THIASAHLA, BUREAU D’EDITION PUBLICITAIRES aux conditions antérieures du bon de commande n°035197 dans la catégorie « Locations » du site internet www.leboncoin.fr jusqu’au 31 décembre 2026;
ORDONNER une astreinte de 5.000 euros au bénéfice des sociétés MAAHLA, [Y], THIASAHLA, BUREAU D’EDITION PUBLICITAIRE par jour d’inexécution de l’obligation de reprise des relations contractuelles à compter de la notification de l’ordonnance ;
A titre subsidiaire,
ORDONNER aux sociétés SCM LOCAL et LBC FRANCE le maintien de la relation contractuelle avec les sociétés MAAHLA, [Y], THIASAHLA, BUREAU D’EDITION PUBLICITAIRES aux conditions antérieures du bon de commande n°035197 dans la catégorie « Locations » du site internet www.leboncoin.fr et ce jusqu’au 28 février 2026;
ORDONNER une astreinte de 5.000 euros au bénéfice des sociétés MAAHLA, [Y], THIASAHLA, BUREAU D’EDITION PUBLICITAIRE par jour d’inexécution de l’obligation de reprise des relations contractuelles à compter de la notification de l’ordonnance ;
En tout état de cause,
CONDAMNER les sociétés SCM LOCAL et LBC FRANCE à payer Madame [E] et de la société MAAHLA la somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DIRE que la présente ordonnance pourra être exécutée sur minute.
La SAS SCM Local et LBC France déposent des conclusions motivées par lesquelles elles nous demandent de :
Vu le Règlement (UE) 2022-2065 sur les services numériques (DSA) Vu la LCEN (Loi pour la Confiance en l’Economie Numérique) Vu l’article L.442-1 du Code de commerce, et ensemble la jurisprudence visée Vu les Conditions générales de vente et les conditions générales d’utilisation du site
CONSTATER que le juge des référés n’est pas compétent
CONSTATER en outre la qualité d’hébergeur de la société LBC France
CONSTATER les comportements frauduleux des sociétés demanderesses
CONSTATER l’absence de tout dommage imminent.
En conséquence :
DEBOUTER les sociétés MAAHLA [Y], THIASAHLA, BUREAU D’EDITION PUBLICITAIRE de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions ;
CONDAMNER les sociétés MAAHLA [Y], THIASAHLA, BUREAU D’EDITION PUBLICITAIRE à verser à la société SCM LOCAL et à la société LBC France la somme de 8.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER les sociétés MAAHLA [Y], THIASAHLA, BUREAU D’EDITION PUBLICITAIRE aux entiers dépens ;
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, le 11 février 2026
SUR CE
Nous relevons que :
* Depuis le 27 novembre 2013, les demanderesses sont bénéficiaires sans interruption d’abonnements payants afin de diffuser leurs annonces de locations immobilières sur le site internet LEBONCOIN, dans la catégorie « Locations » ;
* Le dernier bon de commande n°Q-353197 en date du 6 février 2025 permettait une diffusion des annonces du 1er mars 2025 au 28 février 2026 et l’abonnement permettait aux sociétés [Y], THIASSALA et BEP de publier leurs annonces. Ce dernier bon de commande n°Q-353197 permettait donc une diffusion jusqu’au 28 février 2026 ;
* Les demandeuses rapportent la preuve de leur situation de dépendance économique avec SCM LOCAL et LBC FRANCE.
Nous relevons que le 13 janvier 2026, les conseils des demanderesses ont pour la énième fois répondu à l’ensemble ses griefs de la SCM LOCAL, lui proposant même une dernière fois d’envoyer tous les justificatifs attestant de la régularité des annonces publiées.
Nous relevons que la SCM LOCAL n’a pas donné suite à cette proposition et a confirmé mettre un terme au contrat au 31 janvier 2026, un mois avant son terme du 28 février 2026, sans possibilité de renouvellement.
Nous retenons également que dans leur lettre de résiliation du 13 janvier 2026, la SCM LOCAL et LBC FRANCE ne démontrent pas avec l’évidence requise en référé, l’inexécution grave des obligations qui justifieraient une résiliation sans préavis.
En effet, les demanderesses n’ont jamais été invitées par la SCM LOCAL à clarifier les faits et les circonstances de la rupture du contrat, via une plateforme numérique spécialisée dans le traitement des plaintes, ceci au mépris de leurs droits au sens de l’article L. 442-1, III, du Code de commerce qui prévoit que :
« Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par toute personne proposant un service d’intermédiation en ligne au sens du règlement (UE) 2019/1150 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 promouvant l’équité et la transparence pour les entreprises utilisatrices de services d’intermédiation en ligne, de ne pas respecter les obligations expressément prévues par le même règlement ».
Or, l’article 4,3 de ce Règlement impose aux services d’intermédiation qui veulent restreindre un abonnement à une entreprise utilisatrice de laisser à cette dernière la possibilité de se défendre et de s’expliquer via une plateforme numérique spécialisée :
« En cas de restriction, de suspension ou de résiliation, le fournisseur de services d’intermédiation en ligne donne à l’entreprise utilisatrice la possibilité de clarifier les faits et les circonstances dans le cadre du processus interne de traitement des plaintes visé à l’article 11 ».
Nous retenons ainsi que la décision des défenderesses revêt un caractère brutal et met en péril l’activité économique des demanderesses. Le dommage imminent au sens de l’article 873 du CPC est ainsi caractérisé.
Nous retenons également, qu’eu égard à l’ancienneté des relations commerciales depuis plus de 12 ans et la dépendance économique sus rappelée, la SCM LOCAL n’a pas proposé un préavis suffisant.
Nous retenons qu’un préavis s’entend du temps nécessaire à l’entreprise délaissée pour préparer le redéploiement de son activité, trouver un autre partenaire ou une autre solution de remplacement. Les principaux critères à prendre en compte sont la dépendance économique, l’ancienneté des relations, le volume d’affaires et la progression du chiffre d’affaires, les investissements spécifiques effectués et non amortis, les relations d’exclusivité et la spécificité des produits et services en cause.
Selon les usages, un préavis raisonnable est d’un mois par année d’ancienneté ; en l’espèce, il a été précédemment rappelé que les relations commerciales sont établies depuis plus de 12 ans, il s’en déduit donc que le préavis laissé aux demanderesses aurait dû être de 12 mois.
En conséquence de ce qui précède et vu les articles L 131-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution et les articles R 131-1 et suivants du même code, nous ordonnerons aux sociétés SCM LOCAL et LBC FRANCE le maintien des relations commerciales aux conditions antérieures du bon de commande n°Q35197, dans la catégorie « Locations » du site internet LEBONCOIN, jusqu’au 31 décembre 2026, ceci sous astreinte de 3 000 € par jour de retard à compter du 10 ème jour après la date de signification de la présente ordonnance et pour une période de 60 jours à l’issue de laquelle il pourra être à nouveau fait droit.
Sur l’article 700 du CPC
Les partie demanderesses ont dû, pour faire valoir leurs droits, engager des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de leur faire supporter en totalité ; en conséquence nous condamnerons les sociétés SCM LOCAL et LBC FRANCE à payer à chacune des sociétés à chacune d’elles (sociétés MAAHLA, [Y], THIASAHLA, Bureau d’Edition Publicitaire et Mme [S] [E]) une somme de 2 000 €, en application de l’article 700 du CPC, les déboutant pour le surplus.
Sur les dépens
Les dépens seront supportés par les défenderesses
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles L 131-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution et les articles R 131-1 et suivants du même code,
Ordonnons aux sociétés SCM LOCAL et LBC FRANCE le maintien des relations commerciales aux conditions antérieures du bon de commande n°Q35197, dans la catégorie « Locations » du site internet LEBONCOIN, jusqu’au 31 décembre 2026, ceci sous astreinte de 3 000 € par jour de retard à compter du 10 ème jour après la date de signification de la présente ordonnance et pour une période de 60 jours à l’issue de laquelle il pourra être à nouveau fait droit.
Nous ne nous réservons pas la liquidation de l’astreinte qui restera de la compétence du juge de l’exécution,
Condamnons les sociétés SCM LOCAL et LBC FRANCE à payer à chacune des sociétés à chacune d’elles (sociétés MAAHLA, [Y], THIASAHLA, Bureau d’Edition Publicitaire et Mme [S] [E]) une somme de 2 000 €, en application de l’article 700 du CPC, les déboutant pour le surplus.
Condamnons en outre les sociétés SCM LOCAL et LBC FRANCE aux dépens de l’instance dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 120,74 € TTC, dont 19,91 € de TVA, outre à la contribution pour la justice économique le cas échéant,
La minute de l’ordonnance est signée par M. Philippe Douchet président et M. Renaud Dragon greffier.
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