Tribunal de commerce / TAE de Paris, Chambre 1 11, 2 juin 2025, n° J2025000327
TCOM Paris 2 juin 2025
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Arguments

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  • Rejeté
    Cessation des paiements par CEMKA

    Le tribunal a constaté que CEMKA a cessé de payer les loyers en raison de la résiliation des contrats, ce qui a conduit à la caducité des obligations de paiement.

  • Rejeté
    Préjudice lié à la résiliation des contrats

    Le tribunal a jugé que BNPL n'a pas établi le préjudice subi, notamment en raison de la revente du matériel et de l'absence de preuve du quantum du préjudice.

  • Accepté
    Cession de créance

    Le tribunal a reconnu la validité de la cession de créance et a ordonné le remboursement des sommes dues par CEMKA à EOS France.

  • Rejeté
    Inexécution des obligations par ATOUTS DIGITAL

    Le tribunal a estimé que CEMKA n'a pas prouvé le préjudice subi en raison des manquements allégués d'ATOUTS DIGITAL.

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Sur la décision

Référence :
T. com. Paris, ch. 1 11, 2 juin 2025, n° J2025000327
Juridiction : Tribunal de commerce / TAE de Paris
Numéro(s) : J2025000327
Importance : Inédit
Date de dernière mise à jour : 30 janvier 2026
Lire la décision sur le site de la juridiction

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Décret n°2018-137 du 26 février 2018
  2. Code de procédure civile
  3. Code civil
  4. Code de la santé publique
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