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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 5e ch., 21 janv. 2025, n° 2024F01418 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2024F01418 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 21 Janvier 2025 5ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SAS CORPORAMA [Adresse 2] comparant par Me Katy CISSE [Adresse 1]
DEFENDEUR
PONTOISE
SARL EURO SOCIETE SERVICE [Adresse 3] comparant par M. [D]- GERANT [V] [I] [Adresse 3]
LE TRIBUNAL AYANT LE 29 Novembre 2024 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 21 Janvier 2025,
EXPOSE DES FAITS
La SAS Corporama exerce une activité de traitement de données, hébergement et activités diverses.
Elle expose qu’un contrat a été souscrit auprès d’elle par la SARL Euro Société Service, spécialisée dans le bâtiment et la peinture, le 7 mars 2022 portant sur l’ouverture d’un compte sur le site internet de celle-ci lui permettant d’accéder à plusieurs services dans une perspective de développement de sa clientèle.
Ce contrat prévoit un abonnement de 12 mois moyennant un loyer annuel de 1 884 € TTC et une facture de ce montant a été émise et adressée à Euro Société Service le 10 mars 2022.
Malgré une lettre RAR de mise en demeure en date du 13 avril 2023, la facture demeure impayée.
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice du 31 mai 2024, déposé à l’étude, Corporama assigne Euro Société Service devant ce tribunal. Par conclusions en réplique déposées à l’audience de mise en état du 8 novembre 2024, Corporama, demande au tribunal de :
Vu les articles 1103 et suivants du code civil, Vu les articles L. 110-4 et L. 441-10 du code de commerce, Vu les articles 1231-1 et suivants du code civil,
Débouter Euro Société Service de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
Condamner Euro Société Service à payer à Corporama la somme de 2 206,60 € se décomposant comme suit :
* 1 884 € au titre de la facture impayée,
* 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
* 282,60 € au titre de la clause pénale,
la somme en principal devant être majorée des intérêts de retard calculés à partir du taux d’intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points à compter du 13 avril 2023, date de la mise en demeure et jusqu’à la date de paiement effectif ;
Condamner Euro Société Service à payer à Corporama la somme de 1 500 € à titre de dommages et intérêts ;
Condamner Euro Société Service à payer à Corporama la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner Euro Société Service aux entiers dépens.
A l’audience de mise en état du 11 octobre 2024, Euro Société Service dépose des conclusions demandant au tribunal de :
* Bien vouloir prononcer l’innocence d’Euro Société Service ;
* Ordonner l’arrêt de toute poursuite contre Euro Société Service ;
* Entrevoir une procédure de demande reconventionnelle au cas où cette affaire devrait rester pendante.
A l’issue de l’audience du 29 novembre 2024, les parties ayant confirmé ne pas avoir trouvé de solution amiable et réitéré oralement leurs dernières prétentions, sans ajout ni retrait, Euro Société Service étant représentée par son gérant Monsieur [V], le juge chargé d’instruire l’affaire a demandé avant le 20 décembre 2024, (i) à Corporama de fournir la preuve de l’envoi des codes d’accès et l’historique des connections réalisées et (ii) à Euro Société Service les suites de sa plainte pénale, informations fournies dans le délai imparti, et mis le jugement en délibéré pour un prononcé par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2025 en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
DISCUSSION ET MOTIVATION
A la demande de paiement de Corporama, Euro Société Service oppose que :
* elle conteste formellement avoir passé une quelconque commande ou signé un quelconque contrat avec Corporama ayant fait l’objet d’une usurpation d’identité et d’adresse de courriel, usurpation objet d’une plainte déposée au commissariat d’Epinay-sur-Seine pour usurpation d’identité le 30 août 2024 ;
* Le bon de commande produit par Corporama montre cette usurpation avec des faux sur (1) le nom du gérant, (2) le numéro de téléphone, (3) le cachet de l’entreprise, (4) la signature ou (5) l’adresse électronique ;
* Le préjudice moral et les heures perdues à assurer sa défense ont un coût qui si l’affaire devait se poursuivre, obligera la défenderesse à entrer dans une procédure reconventionnelle.
Corporama répond que :
* Les échanges de courriels attestent que M. [V], gérant de l’entreprise a passé commande ;
* Ce n’est qu’à réception de l’assignation que Euro Société Service a déposé plainte au pénal dans le seul but des besoins de la cause, plainte restée sans suite ;
* Face à cette résistance à paiement, le tribunal devra en outre allouer à Corporama la somme de
1 500 € à titre de dommages et intérêts.
SUR CE, le tribunal motive sa décision :
L’article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ».
L’article 1104 du code civil dispose que : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. ».
L’article 287 du code de procédure civile dispose que : « Si l’une des parties dénie l’écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l’écrit contesté à moins qu’il ne puisse statuer sans en tenir compte. Si l’écrit contesté n’est relatif qu’à certains chefs de la demande, il peut être statué sur les autres. ».
L’article 1367 du code civil dispose que : « La signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. […]. ».
Sur la demande principale :
Les échanges précontractuels entre les parties se sont faits par voie électronique (échanges de courriels) mais le premier courriel en date du 7 mars 2022 aurait dû selon Euro Société Service attirer l’attention de Corporama (1) avec une adresse de courriel ne mentionnant pas le nom de l’entreprise mais le nom du gérant (2) lequel contenait une faute d’orthographe (un f et non deux) bien qu’elle connaissait le nom exact du gérant indiqué dans le corps du message, (3) ne mentionnant pas en bas du message de nom de l’émetteur du message (4) ni le nom de l’entreprise, (5) ni le nom de la personne qui aurait contacté Corporama quelques mois auparavant.
L’examen de la signature qui est apposée sur le bon de commande en date du 7 mars 2022 et sa comparaison avec la signature de M. [V], gérant de Euro Société Service sur ses courriers adressés à l’huissier et au tribunal de commerce de Paris suite à l’opposition qu’il a faite à l’ordonnance d’injonction de payer (non poursuivie par Corporama) montrent une différence flagrante démontrant qu’il s’agit d’un faux ne permettant pas de dire que Euro Société Service s’est engagée par cette commande.
Le tribunal relève aussi de la communication faite durant le délibéré que le compte n’a fonctionné que 4 jours et pour le seul mois de mars 2022 (avec 39 connexions pour le seul 9 mars sur les 51 réalisées) et pour des recherches sans rapport avec l’activité d’Euro Société Service.
Enfin, il appartient au demandeur qui invoque la sincérité de l’acte de prouver cette sincérité et non pas au défendeur qui désavoue l’écriture de démontrer que l’acte est un faux. Corporama n’apporte aucun élément de preuve permettant de justifier la réalité de la commande du 7 mars 2022, la seule apposition d’un tampon au nom d’Euro Société Service sur la signature, tampon qui au demeurant indique de fausses coordonnées, ne pouvant suffire à justifier de la réalité de l’engagement.
Le tribunal déboutera donc Corporama de sa demande.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Compte tenu des circonstances de la cause, il n’y a lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens ; Corporama succombant, en conséquence, le tribunal la condamnera aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par un jugement contradictoire en dernier ressort,
* Déboute la SAS CORPORAMA de ses demandes ;
* Dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamne la SAS CORPORAMA aux dépens.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 67,45 euros, dont TVA 11,24 euros.
Délibéré par M. Jean-François MAZURIE, président du délibéré, M. Erick ROMESTAING et M. Charles-Emmanuel FERRAND De La CONTÉ, (M. DE LA CONTÉ Charles-Emmanuel étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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