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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nice, ch. 8, 4 déc. 2025, n° 2025RG03311 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nice |
| Numéro(s) : | 2025RG03311 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NICE
JUGEMENT DU 4 décembre 2025 Chambre 8
N° minute : 2025/11054
N° RG : 2025AL01105 2024J00488
DEMANDEUR
SASU BG [Adresse 1] Comparant en personne assistée par Me Candice BAUDOUX [Adresse 2]
DEFENDEUR
SELARL [R] ET ASSOCIES prise en la personne de Me [S] [R] ès-qualités de mandataire judiciaire [Adresse 3] Comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience en chambre du conseil du 26 novembre 2025
en présence du Ministère public représenté par Mme EL BEKKAI Coralie
Greffier lors des débats Me CIGNETTI Dominique
Décision contradictoire et en premier ressort,
Délibérée par M. Gilles BLANCHON, Président, M. DIEN Henri, M. FARINA Bernard, Assesseurs.
Prononcée le 4 décembre 2025 par mise à disposition au Greffe.
Minute signée électroniquement par le Président et le Greffier.
Vu les articles L 626-1, L 631-19, R 631-34 et suivants du Code de commerce,
Les parties entendues en Chambre du conseil le 26 novembre 2025,
Le rapport du juge-commissaire entendu à l’audience,
Le mandataire judiciaire entendu en son rapport,
Le Ministère Public entendu en ses réquisitions,
Et après en avoir délibéré conformément à la loi,
* -----
Suivant jugement rendu par le tribunal de commerce de Nice le 5 septembre 2024, la SAS BG a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire.
Par jugement du 5 mars 2025 rendu par le tribunal de commerce de Nice, la période d’observation a été prorogée de six mois expirant le 5 septembre 2025.
Le 26 novembre 2025 les parties ont comparu en Chambre du conseil pour qu’il soit statué sur le projet de plan de redressement déposé au Greffe.
la SAS BG exerce l’activité de bar, cave à vin, débit de boissons et l’origine des difficultés selon le dirigeant est due à la fermeture suite à la crise COVID, à l’inflation, à une masse salariale trop élevée et à la non-conformité du local aux normes de sécurité incendie ;
Le mandataire judiciaire expose que le passif déclaré s’élève à la somme de 409 771 € se décomposant comme suit :
Passif privilégié 193 589,13 €,
Passif chirographaire 216 181,41 €,
Dont :
Passif contesté 114 289,93 €,
Passif provisionnel 8000 € ;
A l’issue de la vérification des créances le passif définitif à apurer devrait représenter la somme de 287 481 € dans le cas le plus favorable pour le débiteur, et la somme de 401 771 € dans le cas le plus défavorable pour le débiteur ;
Le passif retenu par le débiteur pour l’élaboration du plan de redressement s’élève à la somme de 401 771 € ;
Le mandataire judiciaire fait valoir que pendant la période d’observation du 1 er septembre 2024 au 31 octobre 2025 l’entreprise a réalisé un chiffre d’affaires de 257 131 € et un résultat net de -17 811 € ;
Suivant attestation de l’expert-comptable, Monsieur [O] du cabinet d’expertise comptable FORVIS MAZARS AFP, en date du 25 NOVEMBRE 2025 la SAS BG n’a pas généré de dettes soumises à l’article L622-17 du Code de commerce ;
Le prévisionnel d’exploitation établi pour la période de 2026 à 2028 fait état d’un chiffre d’affaires annuel moyen de 315 000 €, et d’un résultat d’exploitation moyen de 33 000 € ;
Au 31 octobre 2025 le montant de la trésorerie s’élève à la somme de 21 674 € ;
Les propositions d’apurement du passif prévoient :
L’apurement du passif à 100 % des créances vérifiées et admises à titre définitif sur une durée de 10 années au moyen d’échéances annuelles progressives suivantes :
2 % la 1 ère année,
4 % la 2 ème année,
6 % la 3 ème et la 4 ème année,
7 % la 5 ème année ;
10% la 6 ème et la 7 ème année,
15% la 8 ème année,
20% la 9 ème et la 10 ème année ;
La première annuité étant fixée à la date anniversaire du jugement arrêtant le plan de continuation ;
La garantie proposée par la SAS BG concerne l’inaliénabilité de son fonds de commerce ;
Le mandataire judiciaire a circularisé le 16 octobre 2025 aux créanciers, les propositions d’apurement du passif de la SAS BG ;
Les réponses des créanciers à la circularisation des propositions de plan de redressement de la SAS BG ont été les suivantes :
8 créanciers représentant 24,13% du passif échu ont accepté le plan,
9 créanciers représentant 49,13% du passif échu ont refusé le plan,
2 créanciers représentant 0.13% du passif échu bénéficient de dispositions particulières,
8 créanciers représentant 26,61% du passif échu n’ont pas répondu et sont réputés avoir accepté les propositions du plan ;
Le dirigeant, à l’audience, accepte de ne pas percevoir de rémunération pendant les 3 premières échéances du plan sauf retour à meilleure fortune ;
Le mandataire judiciaire donne un avis favorable au plan de redressement déposé au Greffe par le débiteur ;
Le Ministère Public émet un avis favorable au projet de plan de redressement présenté par la SAS BG ;
Le juge-commissaire donne un avis favorable dans son rapport ;
Le projet de plan paraît de nature à assurer le redressement de la SAS BG dans de bonnes conditions, par la poursuite de l’activité commerciale, la sauvegarde de l’emploi, le paiement dans les meilleures conditions des créanciers ; il convient donc de l’arrêter ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Arrête le plan de redressement de la SAS BG selon les modalités suivantes :
Paiement du passif à 100 % sur une durée de 10 années au moyen d’années progressives suivantes :
2 % la 1 ère année,
4 % la 2 ème année,
6 % la 3 ème et la 4 ème année,
7 % la 5 ème année ;
10% la 6 ème et la 7 ème année,
15% la 8 ème année,
20% la 9 ème et la 10 ème année ;
Dit que les créances inférieures à 500,00 € (cinq cents euros) seront payées à la date du prononcé du présent jugement.
Fixe la première année à la date anniversaire du présent jugement.
Dit, conformément aux dispositions de l’article L 626-21 du Code de commerce, que les créances contestées qui seraient admises à titre définitif au passif seront apurées à compter de leurs admissions au passif, réparties sur les annuités restant à échoir pour que l’ensemble des créances soient éteintes à la fin de la durée du plan prévue dans le présent jugement.
Dit, conformément aux dispositions de l’article L 626-21 du Code de commerce, l’entreprise effectuera des versements de provisions égales à 50 % du montant des créances restant contestées au prononcé du présent jugement, qui seront versées sur un compte bloqué producteur d’intérêts, les régularisations définitives seront effectuées à compter des décisions définitives d’admission ou de rejet des créances.
Donne acte au dirigeant de son engagement à ne pas percevoir de rémunération et ce durant les 3 exercices suivant l’arrêté du plan sauf retour à meilleure fortune.
Dit que le compte courant d’associé ne pourra être remboursé qu’au terme de l’apurement de l’intégralité du passif.
Dit que débiteur aura l’obligation de verser des provisions mensuelles représentant 1/12 ème de l’année annuelle, en amortissement des années annuelles du plan entre les mains du commissaire à l’exécution du plan qui procèdera aux répartitions en vertu de l’article L626-21 du Code de commerce.
Dit que la SAS BG devra remettre des situations d’exploitations et de trésorerie tous les six mois au commissaire à l’exécution du plan.
Dit que la SAS BG, devra remettre au plus tard 3 mois après la clôture de chaque exercice annuel, une attestation de son expert-comptable indiquant que l’entreprise n’a pas généré de nouvelles dettes post-plan.
Dit que la SAS BG devra fournir au commissaire à l’exécution du plan tous les éléments lui permettant d’assurer l’information des Autorités Judiciaires et ce jusqu’à la dernière année du plan (bilan et comptes de résultats annuels).
Prononce, sur le fondement de l’article L. 626-14 du Code de commerce, l’inaliénabilité des actifs et du fonds de commerce du débiteur pendant toute la durée du plan.
Dit que la personne chargée de l’exécution du plan est Monsieur [M] [H].
Met fin à la période d’observation et désigne la SELARL [R] ET ASSOCIES prise en la personne de Maître [S] [R] en qualité de commissaire à l’exécution du plan ;
Dit sur le fondement de l’article L626-27 alinéa 1 du Code de commerce, en cas de défaut de paiement de provision ou dividende du plan de redressement, la mise en demeure par voie de lettre recommandée avec accusé de réception demeurée sans effet dans le délai d’un mois, vaudra mise en recouvrement de l’impayé sans autre formalité.
Prescrit à Madame la Greffière.
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