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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Étienne, 9 juil. 2025, n° 2025F00929 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Étienne |
| Numéro(s) : | 2025F00929 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-ETIENNE
09/07/2025 JUGEMENT DU NEUF JUILLET DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro de rôle général : 2025F929 Numéro de Procédure collective : 2025RJ324
JUGEMENT D’OUVERTURE D’UNE PROCEDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE AU BENEFICE D’UN ENTREPRENEUR INDIVIDUEL SUR ASSIGNATION
DEMANDEUR :
URSSAF RHONE-ALPES [Adresse 1] [Localité 1] [Adresse 2]
Comparution : Monsieur [P] [Y], muni d’un pouvoir
DEFENDEUR : Monsieur [T] [A] [Adresse 3] Inscrit au RNE sous le numéro 908 232 184
Activité : Plâtrerie, peinture, démolition
Dirigeant : Monsieur [A] [T]
Comparution : non comparant
Décision réputée contradictoire et en premier ressort
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Assistés, lors des débats et du prononcé, de Mademoiselle Clémentine FAURE, commis-greffier, et en présence de Madame Anne GACHES, représentant le Ministère Public.
Débats à l’audience en Chambre du Conseil du 09/07/2025.
Jugement prononcé en audience publique le 09/07/2025 par Madame Brigitte DUBOIS, présidente assistée de Mademoiselle Clémentine FAURE, commis-greffier, qui l’ont signé.
FAITS-MOYENS-PROCEDURE
Par acte de commissaire de justice du 11/06/2025, délivré à la requête de l’URSSAF RHONE-ALPES, la demanderesse créancière de la somme de 40 210,66 €, a assigné le défendeur devant le Tribunal de Commerce de Saint-Etienne pour entendre prononcer à son encontre un jugement d’ouverture de procédure de liquidation judiciaire ou subsidiairement de redressement judiciaire.
L’affaire a été appelée à l’audience en Chambre du conseil du 09/07/2025.
DISCUSSION
Vu les articles L 631-1 et suivants et R631-1 et suivants du code de commerce, Vu les articles L681-1 et suivants et du R681-1 et suivants du code de commerce, Vu l’article R526-26 du code de commerce,
Attendu que le Tribunal n’est saisi que d’une demande d’ouverture de liquidation judiciaire et à titre subsidiaire de redressement judiciaire au titre du patrimoine professionnel de l’entrepreneur individuel ;
Attendu qu’il résulte des informations recueillies par le Tribunal, notamment en Chambre du Conseil, et des pièces produites, que Monsieur [T] [A] se trouve dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible ;
Attendu que cette entreprise est donc en état de cessation des paiements ;
Attendu que le Ministère Public souligne qu’on ignore si l’entreprise a réellement existé, et requiert l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire avec une période d’observation de 2 mois et la fixation de la date de cessation des paiements ;
Attendu que le redressement judiciaire de Monsieur [T] [A] doit en conséquence être prononcé ;
Attendu que la date de cessation des paiements sera fixée au 09/01/2024 ;
Qu’eu égard au montant du chiffre d’affaires hors taxe et au nombre de salariés de l’entreprise débitrice au jour de la demande, il convient d’appliquer la procédure sans administrateur judiciaire prévue par les articles L.621-4 et R.621-11 du code de commerce ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Le Ministère Public entendu,
Ouvre une procédure de redressement judiciaire concernant Monsieur [T] [A].
Rappelle que le seul patrimoine professionnel de l’entrepreneur individuel est concerné par la présente procédure collective, et que le Tribunal de céans est compétent pour connaître des contestations relatives à la séparation des patrimoines de l’entrepreneur individuel qui s’élèveront à l’occasion de la présente procédure collective,
Désigne Madame [G] [X], en qualité de juge commissaire,
Désigne la SELARL MJ ALPES prise en la personne de Me [L] [M] [Adresse 4] [Localité 2], en qualité de mandataire judiciaire, lequel devra déposer au Greffe la liste des créances déclarées visée aux articles L.624-1 et L.631-18 du code de commerce, dans un délai de douze mois à compter de la présente décision.
Fixe provisoirement au 09/01/2024 la cessation des paiements.
Désigne la SCP [D] [C], [S] [H] ET [J] [R] – [Adresse 5], aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée du patrimoine professionnel du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent.
Dit que l’inventaire devra être déposé au greffe dans le délai d’un mois à compter de la présente décision.
Ouvre une période d’observation en vue de l’établissement d’un bilan économique, social et environnemental et de propositions pour le règlement des dettes de l’entreprise qui sera dressé par le débiteur,
Fixe au 10/09/2025 la fin de la période d’observation.
Dit que dans les dix jours du prononcé de ce jugement, le chef d’entreprise devra réunir le comité d’entreprise, les délégués du personnel ou à défaut les salariés à l’effet qu’ils élisent un représentant des salariés.
Dit que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés, ou le procès-verbal de carence, devra être déposé immédiatement au greffe du Tribunal par le chef d’entreprise.
Dit que le débiteur devra remettre sans délai au mandataire judiciaire, la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes, de ses principaux contrats en cours et qu’il l’informera des instances en cours auxquelles l’entreprise est partie.
Invite le débiteur, sous peine de sanctions commerciales, à coopérer avec le mandataire judiciaire et à ne pas faire obstacle au bon déroulement de la procédure.
Dit qu’en application des dispositions de l’article L 631-15 alinéa 1 du Code de commerce, l’affaire sera rappelée le 10/09/2025 afin de s’assurer des capacités de financement de l’entreprise et pour statuer sur l’opportunité de la poursuite de la période d’observation, ou le prononcé de la liquidation judiciaire en cas d’impossibilité de redressement.
Dit que le débiteur, le cas échéant le représentant des salariés et le mandataire judiciaire devront se présenter à l’audience de ce Tribunal le 10/09/2025 à 14 heures 30 sis [Adresse 6] SAINT-ETIENNE pour y être entendus,
Dit que le présent jugement tient lieu de convocation pour le débiteur et pour le représentant des salariés, le cas échéant,
Dit que le débiteur devra fournir au mandataire judiciaire, au plus tard quinze jours avant l’audience, ses derniers comptes sociaux ainsi qu’un prévisionnel,
Rappelle au débiteur qu’il lui appartiendra de régler au greffe, dans le cadre de la période d’observation, les frais, taxe et débours concernant la procédure conformément aux dispositions de l’article R 743-151 du Code de commerce,
Ordonne au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l’emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Le Greffier
Le Président
Signe electroniquement par Brigitte DUBOIS
Signe electroniquement par Clementine FAURE, commis-greffier.
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