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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nice, ch. 6, 30 sept. 2025, n° 2024L02042 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nice |
| Numéro(s) : | 2024L02042 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NICE
JUGEMENT DU 30 septembre 2025 Chambre 6 Chambre
N° minute : 2025/10178
N° RG : 2024L02042 2023J00586
SCP BTSG 2 PRISE EN LA PERSONNE DE MAÎTRE [I] [L] / de SARL EXTENSION… contre SARL EXTENSION…
DEMANDEUR
SCP BTSG 2 PRISE EN LA PERSONNE DE MAÎTRE [I] [L] / de SARL EXTENSION. . . [Adresse 1] Me Lauryn BARATELLI [Adresse 2]
DEFENDEURS
SARL EXTENSION. . . [Adresse 3] [Localité 1] Me Eric AGNETTI [Adresse 4]
M. [T] [E] [Adresse 5] Me Eric AGNETTI [Adresse 4]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience en chambre du conseil du 24 juin 2025
Greffier lors des débats M. ZENATI Geoffrey
Décision contradictoire et en premier ressort,
Délibérée par M. BENICHOU Pierre Yves, Président, M. MARTINEZ Bruno, M. VIDAL Marcel, Assesseurs.
Prononcée le 30 septembre 2025 par mise à disposition au Greffe.
Minute signée électroniquement par le Président et le Greffier.
Vu l’assignation introductive d’instance,
Les représentants des parties entendus en leurs dires et explications,
Et après en avoir délibéré conformément à la loi.
EXPOSE DES FAITS :
Le 30 janvier 2003, Monsieur [Q] [B] a créé la société EXTENSION, société ayant pour objet la location de matériel et le conseil en événementiel.
Par acte du 30 avril 2014, l’intégralité des parts sera cédée à la société SOGEXT qui a pour gérant et unique associé Monsieur [F] [U] qui sera par ailleurs nommé gérant de la société EXTENSION.
Par acte du 13 novembre 2019, la société SOGEXT cédera 75 % des parts à la société TC CONSEIL dont le gérant et associé unique est Monsieur [T] [E].
Par acte du 19 mai 2020, Monsieur [F] [U] cédera l’intégralité de ses parts sociales dans la société SOGEXT à la société TC CONSEIL au prix de 935.000 € (payable en 60 échéances, dont 3 seules seront réglées).
Par assemblée générale du 19 mai 2020, Monsieur [T] [E] est désigné président de la société SOGEXT en remplacement de Monsieur [F] [U].
De ce fait, Monsieur [T] [E] va contrôler l’intégralité du capital social de la société EXTENSION.
Par jugement du 14 décembre 2023, le tribunal de commerce de NICE sur assignation de l’URSSAF ouvrira une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société EXTENSION avec désignation de Maître [L] en qualité de mandataire judiciaire, avec fixation provisoire de la date de cessation des paiements au jour du jugement.
Par jugement du 3 juillet 2024 sur requête du mandataire judiciaire au regard des dettes générées au cours de la période d’observation, le tribunal de commerce de NICE a prononcé la conversion en liquidation judiciaire de la société EXTENSION avec désignation de la SCP BTSG 2 prise en la personne de Maître [I] [L] en qualité de liquidateur judiciaire.
Les déclarations de créances régularisées entre les mains du liquidateur judiciaire ressortent à 2.987.200,81 € dont 1.726.280,15 € admis à titre définitif pour des actifs recouvrés de 52.194,04 €.
PROCEDURE ET PRETENTION DES PARTIES :
L’examen des déclarations de créance qui met en évidence un état de cessation des paiements de la société EXTENSION bien antérieur à la date fixée provisoirement lors de l’ouverture de la procédure a conduit le mandataire liquidateur à saisir le tribunal de commerce de NICE aux fins de voir reporter la date de cessation des paiements dans la limite des 18 mois, tel que le prévoit l’article L.631-8 du Code de commerce ;
En défense, la société EXTENSION et Monsieur [T] [E] s’opposent à cette demande ;
A titre principal, au motif de la nullité de la présente assignation ;
A titre subsidiaire, au motif que l’état de cessation des paiements au 14 juin 2022 n’est ni avéré ni circonstancié.
Pour un plus ample exposé détaillé des moyens et prétentions des parties soutenus oralement à l’audience, le tribunal renvoie aux dernières conclusions déposées conformément à l’article 455 du Code de procédure civile. Leurs moyens et arguments seront examinés dans les motifs du jugement.
MOTIFS
Sur la nullité de l’assignation :
Attendu que l’assignation a été délivrée à son siège social, adresse figurant sur le K Bis ainsi qu’à Monsieur [T] [E] à son adresse personnelle.
Attendu que les motifs invoqués n’ont causé aucun préjudice aux parties qui ont eu connaissance de l’assignation et ont constitué avocat devant le tribunal de céans.
Attendu en conséquence qu’il y a lieu de rejeter la demande visant à prononcer la nullité de l’assignation.
Sur le fond :
La société EXTENSION explique que ses difficultés sont inhérentes à la crise sanitaire et justifie le non-paiement des dettes sociales par la suspension de l’éligibilité de ces dernières durant la crise sanitaire.
Attendu qu’entre mars 2020 et juin 2021 la société EXTENSION va souscrire différents prêts et PGE qui seront partiellement réglés et plus réglés à partir de février 2022.
Attendu que le prêt contracté auprès du Crédit Agricole pour 50.000,00 € en juin 2021 remboursable par paiement unique au 15 juin 2022 ne sera pas remboursé.
Attendu que la créance de l’AG2R LA MONDIALE fait état de cotisations impayées dès le 4° trimestre 2018 et ce pour un montant de 164.508,82 €.
Attendu que le bilan arrêté au 30 septembre 2021 atteste d’une trésorerie limitée en regard des dettes sociales, fiscales, et fournisseurs et ce malgré l’obtention de divers prêts et PGE pour un montant de 395.000,00 € sur la même période.
La société EXTENSION justifie le non-paiement des dettes fiscales et sociales au motif de la suspension de l’éligibilité de ces dernières durant la période 2020-2021, mais l’examen des déclarations de créances démontre qu’un bon nombre de ces dettes est antérieur à la période de la crise sanitaire.
Attendu en conséquence qu’il y a lieu de rejeter les arguments avancés par la société EXTENSION.
Attendu que le tribunal considère que ces éléments démontrent que la société EXTENSION était en état de cessation des paiements dès le mois de juin 2022 et que de ce fait, il y a lieu de faire droit à la demande de la SCP BTSG 2 prise en la personne de Maître [I] [L] et de reporte la date de cessation des paiements de la société EXTENSION au 14 juin 2022 tel que le prévoit l’article L.631-8 du Code de commerce.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Déboute la société EXTENSION de l’ensemble de ses demandes, fins, et conclusions ;
Ordonne le report de la date de cessation des paiements de la société EXTENSION au 14 juin 2022, tel que le permet l’article L.631-8 du Code de commerce ;
Dit que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions des articles R 621-8 et R 631-13 du Code de commerce ;
It que les dépens seront employés en frais de liquidation judiciaire.
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du Code de procédure civile.
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