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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bayonne, deliberes réf., 8 janv. 2026, n° 2025004519 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bayonne |
| Numéro(s) : | 2025004519 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
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TRIBUNAL DE COMMERCE DE BAYONNE
ORDONNANCE DE REFERE DU 08/01/2026
La cause a été entendue à l’audience du 18/12/2025 à laquelle siégeaient :
Le Juge des référés : M. Jean-Claude GOUBELET
assisté du Greffier d’audience : Me Ugo SALAGOITY
après quoi nous juge des Référés avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour le 08/01/2026 l’ordonnance dont la teneur suit :
ENTRE
DEMANDEUR (S) :
MME [V] [Q]
[Adresse 1]
ECHEMIRE
REPRESENTANT (S) :
[Localité 1]
Me christophe BUFFET, Avocat plaidant
Me DARRIET Ghislain, Avocat correspondant
ET
ELIDO BONLIS CONSLILTANT (SAS)
ECRO DONOS CONSULTANT (SAS)
[Adresse 2]
[Localité 2]
SELARL PEDAILLE, Avocat plaidant
Me ACHARD Caroline, Avocat correspondant
Frais de greffe compris dans les dépens (Art 701 du CPC) : 32,21 € HT, 6,44 € TVA (20%), 38,65 € TTC
* Copie exécutoire délivrée le 08/01/2026 à Me DARRIET Ghislain, Avocat correspondant
* Copie exécutoire délivrée le 08/01/2026 à Me ACHARD Caroline, Avocat correspondant
Par devant nous, Jean Claude GOUBELET, juge des référés, assisté de maître Ugo SALAGOITY, greffier d’audience,
S’est présentée :
* Madame [Q] [V], à [Localité 3], ci-après Madame [V]
Laquelle nous a exposé :
Que maître [K] [D] commissaire de justice associé de la S.E.L.A.R.L. EXECO à la résidence de [Localité 4] a donné assignation à :
* La S.A.S. EURO BONUS CONSULTANT, à [Localité 5]
POUR COMPARAITRE DEVANT NOUS EN AUDIENCE DE REFERE,
POUR S’ENTENDRE ET VOIR :
Condamner par provision la société EURO BONUS CONSULTANT à payer à Madame [Q] [V] la somme de 47 000€, outre les intérêts au taux légal à compter de la réception de la mise en demeure du 15 avril 2025, soit à compter du 18 avril 2025, les sommes de 47 500 € et de 87 120 € outre les intérêts aux taux légal à compter de la présente demande,
Condamner la société EURO BONUS CONSULTANT à la somme de 3 000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
Condamner la société EURO BONUS CONSULTANT aux dépens.
Par dernières conclusions en défense N° 2, la S.A.S. EURO BONUS CONSULTANT demande au tribunal de :
* Dire que la somme provisionnelle qui pourrait être mise à la charge de la société EURO BONUS CONSULTANT ne saurait excéder 116 000 €, compte tenu des montants réellement versés par Madame [V] et des remboursements partiels déjà effectués,
* Débouter en conséquence Madame [V] de toute demande de condamnation pécuniaire qui excèderait la somme provisionnelle de 82 000 €, comme se heurtant à contestation sérieuse vu les justificatifs produits des encaissements,
* Accorder à la société EURO BONUS CONSULTANT la possibilité de se libérer de cette somme sous 24 mois par application de l’article 1343-5 du code civil,
* Débouter Madame [V] de toute demande et prétention contraire,
* La Condamner à payer à la société EURO BONUS CONSULTANT la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
LES FAITS
La S.A.S. EURO BONUS CONSULTANT a contracté plusieurs prêts auprès de Madame [V], formalisés par des reconnaissances de dette en date du 9 avril 2024, 25 octobre 2024 et autres dates, portant sur les montants respectifs de 11 000,00 €, 36 000,00 €, 47 520,00 € et 87 120,00 €, échéances respectivement fixées au 10 décembre 2024, 10 avril 2025 et 20 octobre 2025.
Ces sommes ont été présentées comme devant servir à aider des agriculteurs en difficulté.
La S.A.S. EURO BONUS CONSULTANT n’a pas procédé au remboursement des sommes échues malgré une mise en demeure adressée le 15 avril 2025, reçue par la société le 18 avril 2025.
La requérante a saisi le juge des référés aux fins de condamnation par provision de la société à lui rembourser les sommes dues, accompagnées d’intérêts.
D’où la présente instance.
MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures appliquant les dispositions de l’article 455 du CPC, le tribunal les exposera sous la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date, soit :
Vu les conclusions de Maître Me Ghislain DARRIET du barreau de Bayonne,
Vu les conclusions de Maitre Caroline ACHARD du barreau de Bayonne
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES, AVONS CLOS LES DEBATS, MIS L’AFFAIRE EN DELIBERE ET RENDU CE JOUR 8 JANVIER 2026, L’ORDONNANCE DONT LA [Localité 6] SUIT :
ORDONNANCE
Vu l’exploit introductif d’instance et les motifs y exposés, Compte tenu des explications complémentaires des demandeurs,
En conséquence Nous juge des Référés dirons
Sur la créance en principal :
L’article 873 du code de procédure civile dispose : « Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. ».
Le juge des référés constate que la société EURO BONUS CONSULTANT a signé plusieurs reconnaissances de dettes en faveur de Madame [V] pour des montants totaux de 181 640 €.
Toutefois, le juge des référés constate que plusieurs de ces reconnaissances ne respectent pas les exigences de l’article 1376 du code civil, faute de mention manuscrite en chiffres et en lettres de la somme due.
Ces reconnaissances ne comportent pas l’intégralité des mentions requises, ce qui leur fait perdre leur force probante absolue et les réduit à un commencement de preuve par écrit, exigeant une preuve complémentaire du versement des fonds.
La S.A.S EURO BONUS CONSULTANT produit les relevés bancaires et copies de chèques attestant de versements totaux de 125 000 €.
Deux remboursements de la part de la S.A.S EURO BONUS CONSULTANT ont été pratiqué à Madame [V] pour la somme de 2 200 € le 29 juillet 2024 et de 6 000 € le 21 septembre 2023.
Cela n’est pas contesté par Madame [V].
En conséquence, la créance provisionnelle opposable à la S.A.S. EURO BONUS CONSULTANT s’élève à 116 800 € (125 000 € – 8 200 €).
La demande de Madame [V] en excès de ce montant est rejetée comme se heurtant à contestation sérieuse.
En conséquence Nous juge des Référés dirons que Madame [V] est bien fondée à demander la condamnation la S.A.S. EURO BONUS CONSULTANT au paiement du solde de 116 800 €, majoré les intérêts au taux légal à compter du 4 juillet 2025, date de l’assignation et renverrons Madame [V] à mieux se pourvoir pour le complément de sa demande
Sur les délais de paiement :
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues dans la limite de deux ans.
La SAS EURO BONUS CONSULTANT justifie de son bon vouloir à régler sa dette par les remboursements déjà effectués et par la reconnaissance de ses obligations. Son dernier bilan et son compte de résultat prévisionnel permettent de considérer qu’elle est en mesure de rembourser cette somme sous réserve de bénéficier de délais. En l’état, il est équitable d’accorder à la société un étalement du paiement sur 24 mois, par mensualités égales.
Sur les dispositions de l’article 700 du CPC :
Pour faire reconnaître ses droits, Madame [V] a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, il y aura lieu de condamner la S.A.S. EURO BONUS CONSULTANT à lui régler la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du CPC et de débouter Madame [V] du complément de sa demande
PAR CES MOTIFS
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme elles l’aviseront,
Dès à présent, vu les articles 873 du CPC, tous droits et moyens des parties demeurant réservés,
NOUS JUGE DES REFERES, statuant par décision exécutoire de plein droit, par ordonnance en premier ressort, après en avoir délibéré,
* Condamnons la S.A.S. EURO BONUS CONSULTANT à payer à Madame [V] [Q] la somme de 116 800€, majoré les intérêts au taux légal du 4 juillet 2025,
* Renvoyons Madame [V] [Q] à mieux se pourvoir pour le complément de sa demande,
* Accordons à la S.A.S. EURO BONUS CONSULTANT la possibilité de se libérer de cette somme moyennant le versement de 24 mensualités égales pendant 24 mois,
* Disons qu’à défaut d’un seul pacte à son échéance, la totalité de la somme restant due, deviendra immédiatement exigible sur simple mise en demeure,
* Condamnons la S.A.S. EURO BONUS CONSULTANT à verser à Madame [V] [Q] la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du CPC, et déboutons Madame [V] [Q] du complément de sa demande,
* Condamnons la S.A.S. EURO BONUS CONSULTANT aux entiers dépens, dont les frais de greffe liquidés à la à la somme de 38,65 €.
Ainsi jugé et prononcé
Suivent les signatures électroniques ci-après :
Le Greffier,
Signé électroniquement par Me Ugo SALAGOITY
Le Président.
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