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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé mercredi salle 3, 26 févr. 2025, n° 2024080647 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024080647 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMQIUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MERCREDI 26/02/2025
PAR M. PATRICK COUPEAUD, PRESIDENT,
ASSISTE DE M. RENAUD DRAGON, GREFFIER,
RG 2024080647
26/02/2025
ENTRE : la SAS DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE, N° Siren 789177391, dont le siège social est au [Adresse 1]
Partie demanderesse : comparant par Me Jérôme DUPRE, Avocat (L0079)
ET : la SAS PROPERTY PARTNERS RETAIL, N° Siren 881165781, dont le siège social est au [Adresse 2]
Partie défenderesse : comparant par Me COUËDO
Pour les motifs énoncés par assignation introductive d’instance en date du 10 février 2025, délivrée à personne habilitée, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé détaillé des faits, la SAS DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE nous demande de :
Vu l’article 873 de code de procédure civile, Vu les articles 1103, 1104, 1212, 1231-6 du Code de Civil, Vu l’article L441-10 du Code de commerce, Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER A TITRE PROVISIONNEL la SAS PROPERTY PARTNERS RETAIL au paiement, au profit de la société DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE, de la somme de 15.129,59 euros augmentée des intérêts au taux BCE majoré de 10 points de pourcentage à compter du 20 septembre 2024 ;
CONDAMNER A TITRE PROVISIONNEL la SAS PROPERTY PARTNERS RETAIL au paiement, au titre des frais de recouvrement, d’une somme de 480,00 euros ;
CONDAMNER la SAS PROPERTY PARTNERS RETAIL au paiement de la somme de 2.500,00 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
La SAS PROPERTY PARTNERS RETAIL dépose des conclusions motivées par lesquelles elle nous demande de :
Vu les articles 872 et 873 du Code de Procédure Civile, Vu l’existence d’une contestation sérieuse,
Constater l’existence d’une contestation sérieuse ;
Dire n’y avoir lieu à référé ;
Par conséquent,
Débouter la demanderesse de l’ensemble de ses demandes,
Condamner la demanderesse à lui régler la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
SUR CE,
Sur la demande en principal :
Après avoir entendu les parties et après examen attentif des pièces versées aux débats, nous retenons que les relations entre les parties constituent un ensemble complexe d’éléments factuels et de stipulations contractuelles nécessitant une interprétation, qui relèvent de la compétence du juge du fond.
En conséquence, nous dirons n’y avoir lieu à référé.
Toutefois, vu l’urgence, compte tenu notamment de l’ancienneté des factures impayées, et au visa de l’article 811 du code de procédure civile,
Nous renverrons la partie demanderesse, sur la requête qu’elle formule à la barre, à l’audience collégiale du 21 mars 2025, Chambre 1.12, à 14 Heures, pour qu’il soit statué au fond.
Nous disons qu’à cette audience l’affaire devra être confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire ou qu’une date de plaidoiries devant une formation collégiale devra être fixée ; que l’affaire ne pourra être renvoyée qu’une seule fois et à la demande motivée de la SAS PROPERTY PARTNERS RETAIL, aucun renvoi n’étant accordé à la demande de SAS DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE et, qu’à défaut, l’affaire sera renvoyée au rôle d’attente dont elle suivra le cours normal, sans pouvoir bénéficier d’une réduction de délais de comparution.
Nous disons qu’il en sera de même, si l’affaire n’est pas en état d’être jugée et que les débats ne sont pas clos à l’issue de la première audience du juge chargé d’instruire l’affaire ainsi désigné ou à l’issue de l’audience devant une formation collégiale.
Sur l’article 700 CPC :
L’équité commande en l’espèce de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 CPC.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort,
Vu l’article 811 du code de procédure civile,
Disons n’y avoir lieu à référé, ni à application de l’article 700 CPC ;
Renvoyons l’affaire à l’audience collégiale du 21 mars 2025, Chambre 1.12, à 14 Heures, pour qu’il soit statué au fond.
Condamnons la SAS DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le Greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Patrick Coupeaud, Président, et par M. Renaud Dragon, Greffier.
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