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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nice, ch. 1, 15 sept. 2025, n° 2024L01914 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nice |
| Numéro(s) : | 2024L01914 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE [Localité 1]
JUGEMENT DU 15 septembre 2025 Chambre 1
N° minute : 2025/9974 N° RG : 2024L01914 DOS [H] [Z] contre SAS GEPM DESIGN
DEMANDEUR
[Adresse 1] [H] [Z] [Adresse 2] Me Dany ZOHAR DAZ AVOCATS [Adresse 3] Me Emilie CATANIA [Adresse 3]
DEFENDEURS
SAS GEPM DESIGN [Adresse 4] Me Yann DIODORO [Adresse 5]
SELARL [V] ET ASSOCIES prise en la personne de Me [L] [V] [Adresse 6]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 5 mai 2025
Greffier lors des débats M. ZENATI Geoffrey,
Décision contradictoire et en premier ressort,
Délibérée par Mme TALLON Odile, Président, M. BAUCHE Régis, Mme CHETRIT Caroline, Assesseurs.
Prononcée le 15 septembre 2025 par mise à disposition au Greffe.
Minute signée électroniquement par le Président et le Greffier.
Vu la saisine dont il est l’objet sur recours à ordonnance du juge-commissaire, Les représentants des parties entendus en leurs dires et explications, Et après en avoir délibéré conformément à la loi.
EXPOSE DES FAITS :
Monsieur et Madame [N] [Z] ont confié les travaux de leur appartement au [Adresse 7] à [Localité 1] à la SAS GEPM DESIGN.
Les travaux ont débuté en octobre 2022 et se devaient se terminer le 17 juillet 2023 suivant devis GD442.
Monsieur et Madame [N] [Z] ont réglé la somme de 51.000 € à la SAS GEPM DESIGN, correspondant aux factures des 1er décembre 2022, 8 janvier 2023 et 7 mars 2023.
Depuis la fin du mois d’avril 2023, Monsieur et Madame [N] [Z] auraient constaté un arrêt progressif du chantier entrepris et n’auraient plus eu de contact avec ladite société depuis le 12 mai 2023.
Le 6 juin 2023, Monsieur et Madame [N] [Z] ont adressé un courrier recommandé avec AR, afin de sommer l’entreprise de reprendre les travaux dans leur appartement.
Le 16 juin 2023, le conseil de la SAS GEPM DESIGN adresse un courriel aux Monsieur et Madame [N] [Z] proposant une date de reprise du chantier au 4 juillet 2023 avec une date de fin de travaux prévue au 15 septembre 2023.
Suivant constat d’huissier non contradictoire en date du 21 juin 2023, les consorts ont fait constater l’abandon du chantier par l’entreprise GEPM DESIGN et ont alors été informés du placement en redressement judiciaire de la SAS GEPM DESIGN, suivant jugement d’ouverture d’une procédure collective du 5 janvier 2023 publiée au BODACC les 14 et 15 janvier 2023.
Suivant courrier RAR en date du 24 octobre 2023, le conseil des Monsieur et Madame [N] [Z] a écrit au mandataire liquidateur, afin de notifier le procès-verbal de constat établi le 21 juin 2023.
Les Monsieur et Madame [N] [Z] estiment disposer d’une créance à l’égard de la SAS GEPM DESIGN de la somme de 129.926,38 € à parfaire.
Cependant le mandataire judiciaire n’a pas fait figurer Monsieur et Madame [N] [Z] sur la liste des créanciers.
Monsieur et Madame [N] [Z] ont demandé à être relevés de forclusion, pour faire valoir leur créance auprès du mandataire judiciaire mais le 23 novembre 2023, le juge-commissaire n’a pas fait droit à leur demande.
C’est dans ces conditions que Monsieur et Madame [N] [Z] demandent au tribunal de commerce de NICE l’infirmation de cette ordonnance pour pouvoir déclarer leur créance au passif de la procédure de redressement judiciaire de la SAS GEPM DESIGN.
PROCEDURE ET PRETENTION DES PARTIES :
Par déclaration au greffe en date du 30 novembre 2023, Monsieur et Madame [N] [Z] ont formé un recours à l’encontre de l’ordonnance du juge-commissaire n° 2023M07460 rendue le 23 novembre 2023, ayant rejeté la demande de relevé de forclusion de Monsieur et Madame [N] [Z] dans la procédure de redressement judiciaire de la SAS GEPM DESIGN ;
Ce recours tend à voir :
Reformer la décision rendue par le juge-commissaire ;
Accueillir la requête en relevé de forclusion.
Dans leurs conclusions exposées à la barre, Monsieur et Madame [N] [Z] demandent au tribunal de :
Juger recevable l’opposition formée à l’égard de l’ordonnance n°2023M07460 rendue le 23 novembre 2023 par le juge-commissaire du tribunal judiciaire de NICE par Monsieur et Madame [N] [Z] ;
Infirmer l’ordonnance n° 2023M07460 rendue le 23 novembre 2023 par le juge-commissaire du tribunal judiciaire de NICE ;
Et par conséquent,
Juger que la requête en relevé de forclusion des Monsieur et Madame [N] [Z] est recevable ;
Juger que Monsieur et Madame [N] [Z] sont bien fondés à être relevés de forclusion, pour faire valoir leur créance auprès du mandataire judiciaire, puisqu’ils ont agi en ce sens dans les délais légaux ;
Autoriser Monsieur et Madame [N] [Z] à déclarer leur créance entre les mains de la SARL [V] ET ASSOCIES, ès qualité de mandataire judiciaire de la SAS GEPM DESIGN ;
Condamner la SAS GEPM DESIGN, prise en la personne de son mandataire judiciaire, Maître [B] [Y] [V], à la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
Dans ses conclusions en réponse, la SAS GEPM DESIGN demande au tribunal de :
Débouter Monsieur et Madame [N] [Z] de l’ensemble de leurs demandes ;
Confirmer l’ordonnance du 23 novembre 2023 ;
Les condamner chacun au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Réserver les dépens.
Pour un plus ample exposé détaillé des moyens et prétentions des parties soutenus oralement à l’audience, le tribunal renvoie aux dernières conclusions déposées conformément à l’article 455 du Code de procédure civile. Leurs moyens et arguments seront examinés dans les motifs du jugement.
MOTIFS :
Sur la recevabilité de la requête en relevé de forclusion des Monsieur et Madame [N] [Z] :
Les parties soulèvent les moyens suivants :
Monsieur et Madame [N] [Z] disposent d’une créance qu’ils évaluent à la somme de 129.926,38 € à parfaire à l’égard de la SAS GEPM DESIGN.
Ils estiment ne pas avoir pu faire valoir leurs droits, puisqu’ils n’auraient pas été informés par l’entreprise GEPM DESIGN de son placement en redressement judiciaire.
De plus, leur requête en relevé de forclusion a été rejetée par l’ordonnance n° 2023M07460, rendue le 23 novembre 2023 par le tribunal de commerce de NICE.
En réplique la SAS GEPM DESIGN estime que Monsieur et Madame [N] [Z] auraient pu avoir connaissance de l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire autrement que par le biais de la SAS GEPM DESIGN.
De même, elle estime que Monsieur et Madame [N] [Z] ne remplissent pas les conditions leur permettant d’effectuer un relevé de forclusion de cette créance. SUR CE
Attendu que la SAS GEPM DESIGN a été placée en redressement judiciaire le 5 janvier 2023.
Que le jugement a fait l’objet d’une publication au BODACC les 14/15 janvier 2023.
Qu’en application des dispositions de l’article L622-26 du Code de commerce, les créanciers qui n’ont pas fait leur déclaration de créances dans les délais prévus, peuvent être relevés de leur forclusion par le juge-commissaire s’ils établissent que leur défaillance n’est pas due à leur fait ou qu’elle est due à une omission du débiteur lors de l’établissement de la liste des créanciers.
Que cette action ne peut être exercée que dans le délai de 6 mois.
Que, par exception, si le créancier justifie avoir été placé dans l’impossibilité de connaître l’obligation du débiteur avant l’expiration du délai de six mois, le délai court à compter de la date à laquelle il est établi qu’il ne pouvait ignorer l’existence de sa créance. Attendu, en l’espèce,
Que la SAS GEPM DESIGN n’a pas mentionné Monsieur et Madame [N] [Z] sur la liste de ses créanciers à la date du redressement judiciaire.
Qu’elle a poursuivi le chantier jusqu’en avril 2023, soit plus de 3 mois après son placement en redressement judiciaire, sans justifier en avoir informé son client.
Que le 16 juin 2023, le conseil de la SAS GEPM DESIGN, dans sa réponse à la mise en demeure du 6 juin adressée par Monsieur et Madame [N] [Z], n’a jamais mentionné la procédure de redressement judiciaire de la SAS GEPM DESIGN.
Que ce n’est que par la notification du Procès-verbal de commissaire de justice établi le 21 juin 2023 que Monsieur et Madame [N] [Z] ont été informés de la procédure de redressement judiciaire de la SAS GEPM DESIGN.
Il convient en conséquence de fixer le point de départ du délai de 6 mois prévu à l’article L622-26 du code de commerce à la date du 21 juin 2023.
Attendu que Monsieur et Madame [N] [Z] ont introduit une demande de relevé de forclusion le 10 novembre 2023.
Que cette demande a été faite dans le délai imparti des 6 mois allant jusqu’au 21 décembre 2023.
Attendu que le 23 novembre 2023, le juge-commissaire a rejeté leur demande de relevé de forclusion aux termes d’une ordonnance n° 2023M07460.
Que par courrier du 30 novembre 2023, Monsieur et Madame [N] [Z] ont formé un recours à l’encontre de cette ordonnance.
Que cette opposition est recevable pour avoir été formée dans les 10 jours de la réception de la notification de l’ordonnance.
Il convient de mettre à néant l’ordonnance n° 2023M07460 rendue le 23 novembre 2023 par le juge-commissaire du tribunal de commerce de NICE.
Il convient d’autoriser Monsieur et Madame [N] [Z] à déclarer leur créance au passif de la SAS GEPM DESIGN, entre les mains de la SARL [V] ET ASSOCIES, ès qualités de mandataire judiciaire de la SAS GEPM DESIGN.
Attendu que pour faire reconnaître ses droits, Monsieur et Madame [N] [Z] ont dû exposer des frais qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge, il convient de condamner la SAS GEPM DESIGN à payer à Monsieur et Madame [N] [Z] la somme de 800 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Attendu qu’il convient de condamner la SAS GEPM DESIGN aux entiers dépens
Que l’exécution provisoire est de droit en vertu de l’article 514 du nouveau Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Juge recevable l’opposition formée par Monsieur et Madame [N] [Z] à l’encontre de l’ordonnance n° 2023M07460 rendue le 23 novembre 2023 par le jugecommissaire du tribunal de commerce de NICE ;
Met à néant l’ordonnance n°2023M07460 rendue le 23 novembre 2023 par le jugecommissaire du tribunal de commerce de NICE ;
Autorise Monsieur et Madame [N] [Z] à déclarer leur créance au passif de la procédure collective de la SAS GEPM DESIGN, entre les mains de la SARL [V] ET ASSOCIES, ès qualités de mandataire judiciaire de la SAS GEPM DESIGN ;
Condamne la SAS GEPM DESIGN à payer à Monsieur et Madame [N] [Z] la somme de 800 € (huit cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la SAS GEPM DESIGN aux entiers dépens de l’instance.
Liquide les dépens à la somme de 93,06 € (quatre-vingt-treize euros six centimes).
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du Code de procédure civile.
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