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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 01, 20 mai 2025, n° 2025F00180 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2025F00180 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY JUGEMENT DU 20 Mai 2025
N° de RG : 2025F00180 N° MINUTE : 2025F01419 1ère Chambre
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
SAS COMPTOIR DE LOCATION [Adresse 1] Enseigne : CDL Sigle : C D L
Représentant légal : AXE TP ,Président, [Adresse 3] comparant par Me [Z] [S] [J] [Adresse 4] (P0017)
DEFENDEUR(S) :
SAS SM BTP [Adresse 2]
Représentant légal : M. [R] [K] ,Président, [Adresse 5]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
M. SCIUTO, Juge Chargé d’instruire l’affaire
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
DEBATS
Audience publique du 10 Avril 2025 devant le Juge chargé d’instruire l’affaire désigné par la formation de jugement.
JUGEMENT
Décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 20 Mai 2025
et délibérée le 5 mai 2025 par :
Président : M. André ZAGURY
Juges : M. Jean Pierre DUSSEAUX M. Alain SCIUTO
La Minute est signée électroniquement par M. André ZAGURY, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté
LES FAITS
La société SM BTP SAS , RCS Bobigny n° 817 861 550 sise [Adresse 2] exerçant une activité de transport de marchandises de tous tonnage, location de véhicule de transport de marchandises et engins, a souscrit du 21 septembre 2022 au 17 novembre 2022 des contrats de location pour les besoins de son activité professionnelle auprès de la société COMPTOIR DE LOCATION SAS (ci-après CDL), RCS 431 612 175, dont le siège social est sis [Adresse 1].
SM BTP ne s’est pas acquitté de son solde débiteur conduisant CDL à lui adresser un courrier RAR de mise en demeure en date du 8 septembre 2023, suivi d’une seconde mise en demeure en date du 12 novembre 2024 la sommant d’avoir à régulariser le montant des loyers impayés.
Ces démarches sont demeurées infructueuses, SM BTP n’a procédé à aucun règlement.
C’est ainsi qu’est né le présent litige.
PROCEDURE
La société CDL a assigné la société SM BTP par acte de commissaire de justice , remis à personne qui s’est déclarée habilitée, devant le tribunal de commerce de Bobigny, et demande à ce tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1103, 1104 du Code Civil Vu les relances amiables infructueuses,
Condamner pour causes sus exposées la société SM BTP à payer et porter à COMPTOIR DE LOCATION, CDL les sommes de :
5.185,58 € à titre principal avec les intérêts de retard représentant 3% par mois à compter de la date d’échéance de chaque facture,
440€ (11 x 40€) à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement en application de l’article L441-10 du Code de Commerce,
1 000€ à titre de dommage et intérêts pour résistance abusive,
2.000 euros à titre de frais non-compris dans les dépens sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Dire qu’il n’y a lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir au visa de l’article 514 du CPC
Condamner la société SM BTP aux entiers dépens.
Cette affaire enregistrée sous le n° 2025 F 00180 a été appelée à deux audiences de mise en état, les 6 et 20 mars 2025, la société SM BTP étant non comparante. A cette dernière audience, la formation de jugement a confié le soin d’instruire l’affaire à l’un de ses membres et convoqué les parties à l’audience de ce juge pour le 10 avril 2025.
A cette date, le juge a, conformément à l’article 871 du CPC :
* Tenu seul l’audience de plaidoirie, le demandeur CDL seul présent ne s’y opposant pas,
* Entendu ses observations,
* Clos les débats et mis l’affaire en délibéré,
* Annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au Greffe le 5 mai 2020, date reportée au 20 mai 2025 en application du second alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Le juge a fait rapport au Tribunal.
MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES
La société SM BTP est restée taisante, n’a ni comparu ni déposé de conclusions.
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par le demandeur dans ses observations et pièces remises, appliquant les dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, le Tribunal les résumera succinctement de la manière suivante.
CDL expose, à l’appui des pièces annexées à son dossier de plaidoirie que :
SM BTP a signé 11 contrats de locations entre le 21 septembre 2022 pour la première commande (n° 730369) et le 17 novembre 2022 pour la dernière (n° 749278) pour ses commandes de matériels et engins de chantier.
CDL produit :
11 commandes signées par le représentant légal de SM BTP
11 bons de retour sur contrat
11 factures de CDL à SM BTP
Ces 11 commandes ont fait l’objet chacune de retour sur contrat à la fin des travaux ce qui atteste bien de la livraison des matériaux sans réserve par SM BTP.
CDL a émis pour chaque commande une facture, soit onze au total dont la première facture (n° 222201187) est datée du 31.10.2022 à échéance du 1er novembre suivant pour la somme de 1 085,27€, la dernière (n° 222202284) datée du 30 décembre 2022 et à échéance du 1er janvier 2023.
L’ensemble de ces factures, déduction faite de quatre règlements partiels effectués par SM BTP entre le 13 janvier et le 3 juillet 2023 pour un total de 7 500€ laisse apparaître un solde débiteur dans les comptes de 5 185,58€ selon l’extrait de compte de CDL certifié conforme arrêté au 31 décembre 2023.
Il est précisé que les factures stipulent expressément un intérêt de retard de paiement de 3% par mois, outre une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Attendu qu’aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Attendu que, en ne comparant pas, le défendeur s’est exposé à ce qu’il soit statué au vu des seules pièces produites par le demandeur ;
Connaissance prise du rapport du juge chargé d’instruire l’affaire et des pièces versées aux débats ;
Sur la demande principale :
Les pièces fournies par CDL démontrent que la créance correspondant à la somme due par SM BTP à CDL est bien certaine, liquide et exigible
Le Tribunal dira disposer d’éléments suffisants pour faire droit à la demande de CDL et condamnera SM BTP à payer à CDL la somme de 5 185,58€
Sur les intérêts :
S’il est avéré que figure bien sur les factures de CDL la mention d’une pénalité de 3% le mois en cas de retard de paiement, la police d’écriture utilisée est inférieure à celle du corps huit en contradiction à l’article R.312-10 du Code de la consommation.
Le Tribunal accordera à CDL des intérêts à compter du 8 septembre 2023 sur la base du taux d’intérêt appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage, et déboutera la société CDL du surplus de sa demande ;
Sur l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement
En application de l‘article L.441-10 du Code de Commerce le Tribunal donnera droit à la demande de CDL et condamnera SM BTP à payer à CDL la somme de 11x40=440€
Sur les dommages et intérêts :
Attendu que CDL n’apporte pas d’élément pour étayer et justifier sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
le Tribunal la déboutera de sa demande à ce titre
Sur l’article du Code de Procédure Civile :
Attendu que la société SM BTP a obligé la société COMPTOIR DE LOCATION ‘CDL’ à exposer des frais non compris dans les dépens pour recourir à la justice et obtenir un titre ;
Le Tribunal dira disposer d’éléments suffisants pour faire droit à la demande de la société COMPTOIR DE LOCATION ‘CDL’ et condamnera la société SM BTP à lui verser à la somme de 1 000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et déboutera la société COMPTOIR DE LOCATION ‘CDL’ du surplus de sa demande.
Sur l’exécution provisoire :
Le Tribunal rappellera que l’exécution provisoire est attachée de plein droit aux termes du décret n° 19-1333 du 11 décembre 2019 (CPC, art.514)
Sur les dépens
Attendu que la société SM BTP est la partie qui succombe dans la présente instance,
Le Tribunal la condamnera aux entiers dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Condamne la société SM BTP à payer à la société COMPTOIR DE LOCATION – CDL la somme de 5 185,58€, assortie d’intérêts de retard à compter du 8 septembre 2023 sur la base du taux d’intérêt appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage,
Condamne la société SM BTP à payer à la société COMPTOIR DE LOCATION – CDL la somme de 440€ au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
Déboute la société COMPTOIR DE LOCATION-CDL de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
Condamne la société SM BTP à payer à la société COMPTOIR DE LOCATION – CDL la somme de 1 000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
Condamne la société SM BTP aux entiers dépens de la présente instance ;
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 67,45 euros TTC (dont 11,60 euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par M. André ZAGURY, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté
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