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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nice, ch. 1 cont. general, 7 janv. 2025, n° 2024F00004 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nice |
| Numéro(s) : | 2024F00004 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE NICE
JUGEMENT DU 7 Janvier 2025 1ère Chambre
N° minute : 2025F00017 N° RG : 2024F00004 M. [E] [R] contre SAS CARROSSERIE DE LA MADONNETTE
DEMANDEURS
M. [E] [R], [Adresse 1] comparant par Me Cedric PEREZ, [Adresse 2]
M. [N] [B], [Adresse 3] comparant par Me Cedric PEREZ, [Adresse 2]
DEFENDEURS
SAS CARROSSERIE DE LA MADONNETTE, [Adresse 4]
comparant par Me Nicolas HENNEQUIN, [Adresse 5]
SA GENERALI IARD, [Adresse 6] comparant par Me Philippe RAVAYROL, [Adresse 7] et par Me Astrid LANFRANCHI, [Adresse 8]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 30 Septembre 2024
Greffier lors des débats M. Geoffrey ZENATI,
Décision contradictoire et en premier ressort,
Délibérée par M. Eric HANOUNE, Président, Mme Odile TALLON, M. Thierry PHITOUSSI, Assesseurs.
Prononcée le 7 Janvier 2025 par mise à disposition au Greffe.
Minute signée électroniquement par le Président et le Greffier.
Vu l’assignation introductive d’instance,
Les représentants des parties entendus en leurs dires et explications,
Et après en avoir délibéré conformément à la loi.
EXPOSE DES FAITS :
Monsieur [E] [R] est propriétaire d’un véhicule de marque FERRARI, modèle 488 GTB, immatriculé [Immatriculation 1].
Ce véhicule est régulièrement assuré auprès d’ABEILLE ASSURANCES et Monsieur [N] [B], proche de Monsieur [E] [R], y est référencé comme conducteur habituel auprès de la compagnie.
Le 8 juin 2022, à la demande de Monsieur [E] [R], la société CARROSSERIE DE LA MADONNETTE, assurée pour son activité professionnelle auprès de la société GENERALI IARD, a procédé à la pose d’une nouvelle couche de peinture sur les quatre jantes, ce qui a nécessité le démontage et le remontage des quatre roues.
Monsieur [E] [R] a repris possession de son véhicule sans signaler de problèmes spécifiques après l’intervention.
Le 20 septembre 2022, Monsieur [N] [B] a conduit le véhicule sur le circuit du [Localité 1] (83).
Dès les premiers tours de piste, il a ressenti des vibrations qu’il a jugées anormales. Cet incident l’a poussé à regagner les stands à faible allure afin de procéder à des vérifications.
Lors de son retour sur la voie des stands, la roue arrière gauche du véhicule s’est détachée, les écrous s’étant desserrés avant de tomber une fois le véhicule immobilisé.
Le véhicule a ensuite été remorqué par l’entreprise ASSIST AUTO jusqu’à la concession FERRARI de [Localité 2].
Sur place, un véhicule de remplacement a été mis à la disposition de Monsieur [N] [B].
La concession FERRARI de [Localité 2] a par ailleurs établi un devis pour la remise en état du véhicule, s’élevant à 13.880,41 € TTC.
Par assignation en date du 4 novembre 2022, les demandeurs ont saisi en référé le tribunal judiciaire de NICE, sur le fondement des dispositions de l’article 145 du Code de procédure civile, aux fins de désignation d’un expert judiciaire pour identifier l’origine et les causes du sinistre.
Par ordonnance de référé en date du 5 mai 2023, Monsieur [U] [I] a été désigné en qualité d’expert.
Celui-ci a rendu son rapport le 16 novembre 2023, dans lequel il conclut à un manquement de la société CARROSSERIE DE LA MADONNETTE à la suite de son intervention de peinture sur le véhicule.
Ainsi, le 22 décembre 2023, Monsieur [E] [R] et Monsieur [N] [B] ont assigné la société CARROSSERIE DE LA MADONNETTE devant le tribunal de commerce de NICE, sollicitant sa condamnation au paiement de diverses indemnités en réparation des préjudices résultant de l’avarie subie par le véhicule.
C’est dans ce contexte que se présente le litige.
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Par assignation en date du 22 décembre 2023, Monsieur [E] [R] a assigné la société CARROSSERIE DE LA MADONNETTE devant le tribunal de commerce de NICE aux fins de s’entendre :
Juger recevables et bien fondées les demandes formées par Monsieur [E] [R] et Monsieur [N] [B] à l’encontre de la société CARROSSERIE DE LA MADONETTE ; Juger que la société CARROSSERIE DE LA MADONETTE a manqué à son obligation de réparation en sa qualité de garagiste lors de la peinture des jantes du véhicule ; Juger que ce manquement est la cause du sinistre survenu le 20 septembre 2022 sur le circuit du [Localité 1] ;
En conséquence,
Condamner la société CARROSSERIE DE LA MADONETTE au paiement des sommes suivantes :
* 23.063,87 € au titre du coût de la remise en état du véhicule ;
* 380,00 € au titre du coût de la location du circuit du [Localité 1] ;
* 1.800,00 € au titre du coût du transport de la voiture du VAR à FERRARI ;
* 840,00 € au titre du coût du dépannage sur le circuit et location d’une voiture ;
* 2.475,00 € au titre du coût de l’assurance mensuelle de septembre 2022 à juillet 2023 ;
* 10.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance ;
* 2.000,00 € à titre de dommages et intérêts du préjudice moral ;
* 1.500,00 € au titre du coût de l’expertise réalisée par Monsieur [L] [D] ;
Condamner la société CARROSSERIE DE LA MADONETTE à la somme de 5.190,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Dans les conclusions notifiées le 30 septembre 2024 et exposées à la barre par leur conseil, Monsieur [E] [R] et Monsieur [N] [B] (demandeurs) demandent désormais au tribunal de commerce de NICE de :
Juger recevables et bien fondées les demandes formées par Monsieur [E] [R] et Monsieur [N] [B] à l’encontre de la société CARROSSERIE DE LA MADONETTE ; Juger que la société CARROSSERIE DE LA MADONETTE a manqué à son obligation de réparation en sa qualité de garagiste lors de la peinture des jantes du véhicule ; Juger que ce manquement est la cause du sinistre survenu le 20 septembre 2022 sur le circuit du [Localité 1] ;
Juger que la société GENERALI IARD est tenue à garantir le sinistre survenu le 20 septembre 2022 sur le circuit du [Localité 1] ;
En conséquence,
Condamner in solidum la société CARROSSERIE DE LA MADONETTE et la société GENERALI IARD à payer à Monsieur [N] [B] les sommes suivantes :
* 23.063,87 € au titre du coût de la remise en état du véhicule ;
* 380,00 € au titre du coût de la location du circuit du [Localité 1] ;
* 1.800,00 € au titre du coût du transport de la voiture du VAR à FERRARI ;
* 840,00 € au titre du coût du dépannage sur le circuit et location d’une voiture ;
* 10.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance ;
* 2.000,00 € à titre de dommages et intérêts du préjudice moral ;
* 1.500,00 € au titre du coût de l’expertise réalisée par Monsieur [L] [D] ;
Condamner in solidum la société CARROSSERIE DE LA MADONETTE et la société
GENERALI IARD à payer à Monsieur [E] [R] la somme de 2.475,00 € au titre du coût
de l’assurance mensuelle de septembre 2022 à juillet 2023 ;
Condamner in solidum la société CARROSSERIE DE LA MADONETTE et la société GENERALI IARD à payer à Monsieur [N] [B] et à Monsieur [E] [R] ensemble la somme de 2.000,00 € pour résistance abusive ;
Condamner in solidum la société CARROSSERIE DE LA MADONETTE et la société GENERALI IARD à payer à Monsieur [N] [B] et à Monsieur [E] [R] ensemble somme de 5.190,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Dans ses conclusions en défense, le conseil de la société CARROSSERIE DE LA MADONNETTE (défendeur) demande au tribunal de commerce de NICE de :
A titre principal,
Débouter Messieurs [E] [R] et [N] [B] de leurs demandes, fins et conclusions ; A titre subsidiaire,
Juger que la victime a commis une faute qui a concouru à la réalisation du dommage ; Juger que le droit à indemnisation de la victime doit être diminué d’un pourcentage de 40 % ;
En conséquence, condamner la société « LA CARROSSERIE DE LA MADONNETTE » après retenue du pourcentage de 40 % à :
* 13.838,32 € au titre des frais de remise en état du véhicule ;
* 1.080,00 € au titre des frais de rapatriement du véhicule ;
* 504,00 € au titre des frais de remorquage sur le circuit ;
Débouter Messieurs [E] [R] et [N] [B] pour le surplus ; Juger que les éventuelles condamnations prononcées entrent dans le champ des garanties souscrites auprès de la société « GENERALI IARD » ;
Condamner la société « GENERALI IARD » à relever et garantir la société « LA CARROSSERIE DE LA MADONNETTE » dans les limites du contrat d’assurance souscrit ; En tous les cas,
Condamner solidairement Messieurs [E] [R] et [N] [B] à une somme de 3.000,00 € en vertu des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’instance.
Dans ses conclusions aux fins d’intervention volontaire, le conseil de la société GENERALI IARD (défendeur) demande au tribunal de commerce de NICE de :
Recevoir la société GENERALI IARD en son intervention volontaire et l’y déclarer recevable et bien fondée ;
Débouter Monsieur [E] [R] et Monsieur [N] [B] de l’ensemble de leurs demandes en principal, intérêts et frais ;
Subsidiairement,
Juger que Monsieur [N] [B] a commis une faute ayant concouru à la réalisation du dommage le conduisant à conserver à sa charge 40 % des dommages ;
Recevoir la société GENERALI IARD en ses observations présentées au titre des différents chefs de préjudice ;
Juger que la société GENERALI IARD est bien fondée à opposer à la société CARROSSERIE DE LA MADONETTE ainsi qu’à Monsieur [E] [R] et à Monsieur [N] [B] la franchise contractuelle du contrat 100 % PRO DE L’AUTO ; Condamner Monsieur [N] [B] et Monsieur [E] [R] à payer à la société GENERALI IARD la somme de 3.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner Monsieur [N] [B] et Monsieur [E] [R] aux entiers dépens de l’instance.
Pour un plus ample exposé détaillé des moyens et prétentions des parties soutenus oralement à l’audience, le tribunal renvoie aux dernières conclusions déposées conformément à l’article 455 du Code de procédure civile. Leurs moyens et arguments seront examinés dans les motifs du jugement.
SUR CE
Sur la responsabilité de la société CARROSSERIE DE LA MADONETTE :
Les parties soulèvent les moyens suivants.
Monsieur [N] [B] et Monsieur [E] [R], en application des articles 1103 et suivants du Code civil, mettent en avant le manquement à l’obligation de résultat de réparation et soulèvent donc la responsabilité contractuelle de la société CARROSSERIE DE LA MADONETTE.
Monsieur [N] [B] et Monsieur [E] [R] s’appuient sur les conclusions de l’expert judiciaire, qui indique clairement dans son rapport que « la cause de ce désordre trouve son origine dans une malfaçon dans l’application de la peinture sur les jantes du véhicule litigieux réalisée par la société CARROSSERIE DE LA MADONETTE ».
En ce qui la concerne, la société CARROSSERIE DE LA MADONETTE argumente sur le fait que la facture de remise en état établi par la concession FERRARI de [Localité 2] ne fait nullement mention d’une intervention de remise en état sur les trois autres roues du véhicule pourtant concernées par le défaut de conformité soulevé par l’expert judiciaire.
L’absence de reprise des travaux de peinture sur les autres jantes ou roues du véhicule par la concession FERRARI semble ainsi démontrer que la cause du sinistre n’est pas aussi évidente qu’il y paraît.
Il existe donc un doute sérieux pour lequel le rapport d’expertise n’apporte aucun élément de réponse.
En outre, l’absence d’information sur le kilométrage parcouru, les entretiens réalisés et l’historique des sinistres sur le véhicule entre la date de l’intervention du garagiste et la date du sinistre renforce le doute sur son origine.
Par conséquent, il existe une zone d’incertitude qui pose une difficulté certaine quant à la question de l’imputabilité de la responsabilité contractuelle de la société CARROSSERIE DE LA MADONETTE.
En ce qui la concerne, la société GENERALI IARD, s’appuyant sur la jurisprudence de la cour de cassation, met en avant le fait que la recherche de responsabilité du réparateur afin d’établir que le désordre affectant le véhicule doit présenter un lien technique crédible avec l’intervention du professionnel (malfaçon) ou était préexistante à son intervention et décelable par le garagiste (non-facon).
La société GENERALI IARD reprend l’argument concernant l’absence d’intervention de la concession FERRARI de [Localité 2] sur les trois autres roues du véhicule, qui étaient elles aussi concernées par le défaut de conformité.
Selon la compagnie d’assurance, la cause du sinistre est davantage liée à une faute de conduite du véhicule sur circuit qu’à la peinture des jantes.
En l’espèce, la société CARROSSERIE DE LA MADONETTE n’a pas commis de faute par suite de son intervention sur le véhicule.
SUR CE
Vu les pièces produites aux débats.
Attendu que les conclusions du rapport de l’expert judiciaire indiquent clairement que la cause du sinistre trouve son origine dans une malfaçon dans l’application de la peinture sur les jantes du véhicule par suite de l’intervention réalisée par la société CARROSSERIE DE LA MADONETTE le 8 juin 2022.
Attendu que la société CARROSSERIE DE LA MADONETTE n’a pas produit au dossier de contre-expertise judiciaire ou d’éléments factuels et vérifiés imputant la responsabilité du sinistre à Monsieur [N] [B] ou Monsieur [E] [R].
Il convient de juger recevables et bien fondées les demandes formées par Monsieur [E] [R] et Monsieur [N] [B] à l’encontre de la société CARROSSERIE DE LA MADONETTE.
Il convient de juger que la société CARROSSERIE DE LA MADONETTE a manqué à son obligation de réparation en sa qualité de garagiste lors de la peinture des jantes du véhicule. Il convient de Juger que ce manquement est la cause du sinistre survenu le 20 septembre 2022 sur le circuit du [Localité 1].
Il convient enfin de Juger que la société CARROSSERIE DE LA MADONETTE a engagé sa responsabilité contractuelle.
Sur la faute de Monsieur [N] [B] :
Les parties soulèvent les moyens suivants.
La société CARROSSERIE DE LA MADONETTE et la société GENERALI IARD soulignent le fait que le dommage sur le véhicule est intervenu lors d’une session de pilotage dans des conditions de conduite qualifiées « d’extrêmes ».
Elles soulignent la nécessité dans de telles conditions de conduite sur circuit de procéder, au préalable, à une vérification de l’état général du véhicule afin que celui-ci réponde aux exigences techniques requises par ce type d’utilisation.
Ainsi, l’absence de vérification permet de caractériser l’existence d’une faute de
Monsieur [N] [B], en raison de son manque de prudence et de vigilance, ainsi que l’existence d’un lien de causalité entre cette faute et le préjudice subi.
De plus, la société CARROSSERIE DE LA MADONETTE précise que le contrat d’assurance du véhicule ne prévoit pas un usage sur ce circuit.
Par conséquent, ces différents constats caractérisent une situation qui diminue le droit à indemnisation d’un pourcentage de 40 % de la victime, et ce, quelle que soit la nature du dommage subi.
En ce qui les concerne, Monsieur [N] [B] et Monsieur [E] [R], soulignent que les arguments avancés par la société CARROSSERIE DE LA MADONETTE ne peuvent être pris au sérieux. Selon eux, il aurait été indispensable de procéder à un démontage complet du véhicule avant son utilisation sur le circuit.
Ils ajoutent que les éventuelles malfaçons dans le travail effectué par la société CARROSSERIE DE LA MADONETTE ne pouvaient être détectées visuellement ni sans un démontage préalable des roues. Par conséquent, aucune faute ne saurait être imputée à Monsieur [N] [B].
SUR CE
Vu les pièces produites aux débats.
Attendu que la société CARROSSERIE DE LA MADONETTE et la société GENERALI IARD ne fournissent pas d’éléments nouveaux, tangibles et factuels permettant d’établir l’origine du sinistre ou d’imputer la responsabilité de celui-ci à Monsieur [N] [B]. Il convient en conséquence de débouter la société CARROSSERIE DE LA MADONETTE et la société GENERALI IARD de leur demande visant à attribuer la faute du sinistre à Monsieur [N] [B].
Sur les préjudices subis et les demandes indemnitaires formulées par Monsieur [E] [R] et Monsieur [N] [B] :
Les parties soulèvent les moyens suivants.
Monsieur [N] [B] et Monsieur [E] [R] mettent en avant les préjudices matériels directs et indirects subis par suite du sinistre et pour lesquels ils réclament des compensations.
En premier lieu, les frais de remorquage et la location d’un véhicule de remplacement (840,00 €), le transport du véhicule sinistré et du véhicule de remplacement vers la concession FERRARI de [Localité 2] (1.800,00 €), et les frais de remise en état du véhicule (23.063,87 €).
En deuxième lieu, les frais liés à la non-utilisation de la location du circuit (380,00 €) en raison du sinistre survenu très peu de temps après le début des essais.
En troisième lieu, les requérants sollicitent le remboursement des cotisations d’assurance (2.475,00 €) de septembre 2022 à juillet 2023, période correspondant à une d’immobilisation du véhicule et ainsi que les frais d’expertise judiciaire pour un montant de 1.500,00 €. Enfin, Monsieur [N] [B] et Monsieur [E] [R] estiment qu’ils ont subi un trouble de jouissance, des soucis et tracasseries pour lesquels ils réclament une indemnité d’un montant de 10.000,00 € ainsi que 2.000,00 € au titre du préjudice moral.
En ce qui la concerne, la société CARROSSERIE DE LA MADONETTE, soumets plusieurs observations et soulève des arguments sur les demandes indemnitaires de Monsieur [N] [B] et Monsieur [E] [R].
Sur les frais de remise en état du véhicule, la société CARROSSERIE DE LA MADONETTE relève une incohérence dans l’intervention du garage FERRARI liée à la non-remise en état des autres roues du véhicule.
Par conséquent, la société CARROSSERIE DE LA MADONETTE demande de limiter le remboursement à hauteur de 60 % de 23.063,87 €, soit un montant de 13.838,32 €. Sur la demande de remboursement des frais de circuit, la société CARROSSERIE DE LA MADONETTE souligne l’absence de justificatif prouvant le règlement de la facture et indique que Monsieur [N] [B] a, malgré l’incident, bénéficié partiellement de la prestation. A ce titre, la société CARROSSERIE DE LA MADONETTE estime que la demande n’est pas justifiée et demande d’en débouter les demandeurs.
Sur les frais de remorquage du véhicule et la location d’un véhicule pour une journée, la société CARROSSERIE DE LA MADONETTE maintient ses arguments sur la faute de Monsieur [N] [B] et demande de limiter le droit à indemnisation à hauteur de 60 % de 1.800,00 €, soit la somme de 1.080,00 €.
Sur les frais de remorquage du véhicule sur circuit et la location d’un véhicule de remplacement pour neuf jours, la société CARROSSERIE DE LA MADONETTE reconnaît la nécessité de procéder au remorquage pour un montant de 540,00 €.
Elle conteste en revanche la durée de la mise à disposition du véhicule pour neuf jours et le montant associé, arguant que le requérant devait probablement disposer d’un second véhicule pour ses trajets quotidiens.
Par conséquent, elle demande de débouter Monsieur [N] [B] de sa demande ou à défaut, de retenir une somme égale à 60 % de 540,00 €, soit 324,00 €.
Sur les cotisations d’assurance, la société CARROSSERIE DE LA MADONETTE précise que les demandeurs ne produisent aucun élément factuel de calcul sur la motivation de la demande.
En outre, le paiement des primes d’assurance ne constitue pas la conséquence d’une éventuelle faute commise par le réparateur.
Par conséquent, elle demande de débouter Monsieur [N] [B] de l’intégralité de sa demande ou, à défaut, de retenir une somme égale à 60 % de 2.475,00 €, soit 1.485,00 €. Sur les frais d’expertise non contradictoire, la société CARROSSERIE DE LA MADONETTE indique que les conclusions de l’expert n’ont pas permis d’établir la vérité sur l’origine du sinistre.
Par conséquent, elle demande de débouter Monsieur [N] [B] de sa demande ou, à défaut, d’en attribuer la prise en charge à la société GENERALI IARD.
Sur le préjudice de jouissance, la société CARROSSERIE DE LA MADONETTE demande de débouter Monsieur [N] [B] de sa demande en raison de l’absence d’éléments de preuves formelles, directes et certaines ainsi que d’évaluations objectives sur les conséquences du préjudice.
Enfin, sur le préjudice moral, la société CARROSSERIE DE LA MADONETTE soulève le fait qu’il ne saurait y avoir de lien direct entre le préjudice matériel subi et un éventuel préjudice moral consécutif.
En l’espère, pour le défendeur, les demandeurs ne fournissent aucune preuve à l’appui de leur allégation pour démontrer l’atteinte à leur honneur, à leur considération ou réputation. Par conséquent, la société CARROSSERIE DE LA MADONETTE demande donc de débouter Monsieur [N] [B] et Monsieur [E] [R] de cette demande. En ce qui la concerne, la société GENERALI IARD reprend, sur ces différents sujets, les arguments développés par la société CARROSSERIE DE LA MADONETTE. SUR CE
Vu les pièces produites aux débats.
Attendu que Monsieur [N] [B] et Monsieur [E] [R] sollicitent des indemnités pour des préjudices matériels résultant du sinistre impliquant le véhicule FERRARI et dont la responsabilité a été clairement établie par l’expertise judiciaire.
Que la société CARROSSERIE DE LA MADONETTE conteste ces prétentions en soulevant notamment des incohérences de chiffrage des demandes d’évaluation et l’absence de justificatifs pour certaines demandes des requérants.
Attendu que la société GENERALI IARD reprend à son compte les arguments soulevés par la société CARROSSERIE DE LA MADONETTE, en particulier concernant l’absence de lien de causalité direct entre le sinistre et les demandes d’indemnisation des préjudices indirects. Que le préjudice de jouissance et le préjudice moral des demandeurs ne sont pas suffisamment étayés par des preuves matérielles permettant une évaluation objective. Il convient de modérer les prétentions d’indemnisation du préjudice matériel de Monsieur [N] [B] et Monsieur [E] [R].
Il convient de condamner in solidum la société CARROSSERIE DE LA MADONETTE et la société GENERALI IARD à payer à Monsieur [N] [B] et Monsieur [E] [R] les sommes suivantes :
* 380,00 € au titre du coût de la location du circuit du [Localité 1].
* 840,00 € au titre du coût du remorquage sur le circuit et de location d’une voiture.
* 1.800,00 € au titre du coût du transport de la voiture du circuit du [Localité 1] au garage FERRARI.
* 23.063,87 € au titre du coût de la remise en état du véhicule.
* 1.500,00 € au titre du coût de l’expertise judiciaire réalisée par Monsieur [L] [D]. Il convient de débouter Monsieur [N] [B] et Monsieur [E] [R] des autres demandes indemnitaires pour préjudices subis.
Sur la résistance abusive de la société LA CARROSSERIE DE LA MADONETTE :
Les parties soulèvent les moyens suivants.
Monsieur [N] [B] et Monsieur [E] [R] mettent en lumière la résistance de la société CARROSSERIE DE LA MADONETTE, qu’ils jugent abusive et constitutive d’un abus de droit.
Monsieur [N] [B] et Monsieur [E] [R] soulignent que la faute commise par la société CARROSSERIE DE LA MADONETTE aurait pu entraîner des conséquences bien plus graves que de simples dommages matériels.
Par conséquent, cette attitude qu’ils estiment être de mauvaise foi justifie d’après eux qu’ils formulent, en complément de leur demande initiale, une requête visant à obtenir une indemnité de 2.000,00 € pour résistance abusive.
Pour leur part, la société CARROSSERIE DE LA MADONETTE et la société GENERALI IARD ne présentent dans leurs conclusions aucun élément de nature à contredire de manière factuelle les arguments développés par les demandeurs sur la notion de résistance abusive.
SUR CE
Attendu que la notion de résistance abusive désigne une situation dans laquelle une partie persiste à refuser de reconnaître ou de satisfaire une demande légitime, et ce, malgré l’existence d’éléments clairs et objectifs attestant de son bien-fondé.
Attendu qu’en l’espèce, les conclusions du rapport d’expertise attribuent de manière explicite la responsabilité du sinistre à la société CARROSSERIE DE LA MADONETTE.
Que l’attitude adoptée par la société CARROSSERIE DE LA MADONETTE semble refléter une volonté de retarder ou de compliquer inutilement le règlement du litige.
Que cette résistance abusive peut être considérée comme une forme d’abus de droit. Il convient de condamner in solidum la société CARROSSERIE DE LA MADONETTE et la société GENERALI IARD à payer à Monsieur [N] [B] et à Monsieur [E] [R] ensemble la somme de 2.000,00 € au titre de la résistance abusive.
Sur l’application du contrat d’assurance de la société GENERALI IARD :
Les parties soulèvent les moyens suivants.
La société CARROSSERIE DE LA MADONETTE tient à préciser que tous les frais relatifs aux dommages subis sont couverts par les garanties souscrites auprès de la société GENERALI IARD, dans le cadre du contrat d’assurance responsabilité civile.
En conséquence, toute condamnation éventuelle devra impérativement être prise en charge par la société GENERALI IARD, conformément aux conditions prévues dans le contrat d’assurance.
En ce qui la concerne, la société GENERALI IARD souligne le fait qu’en sa qualité d’assureur de responsabilité civile de la société CARROSSERIE DE LA MADONETTE au titre du contrat 100 % PRO DE L’AUTO, elle se trouve recevable et bien fondée à solliciter l’application de la franchise contractuelle en cas de condamnation in solidum avec son assurée.
Selon le calcul de la société GENERALI IARD, en cas de condamnation de son client la société CARROSSERIE DE LA MADONETTE, la franchise contractuelle devrait se situer entre 725,70 € et 1.451,40 €.
Quant à Monsieur [N] [B] et Monsieur [E] [R], ils se réfèrent à la décision du tribunal concernant l’application des garanties et de la franchise du contrat d’assurance de la société GENERALI IARD.
SUR CE,
Attendu que le contrat d’assurance responsabilité civile souscrit par la société CARROSSERIE DE LA MADONETTE auprès de la société GENERALI IARD était valide et en vigueur au moment de l’intervention de réparation et du sinistre.
Que les garanties souscrites auprès de la société GENERALI IARD doivent être appliquées pour couvrir, en l’espèce, la responsabilité civile de la société CARROSSERIE DE LA MADONETTE.
Que la franchise contractuelle, en vertu du contrat 100 % PRO DE L’AUTO de la société GENERALI IARD, doit être appliquée dans le cadre de l’indemnisation du sinistre.
Il convient de juger que les condamnations prononcées entrent dans le champ des garanties souscrites par la société CARROSSERIE DE LA MADONETTE auprès de la société GENERALI IARD.
Il convient de juger que la société GENERALI IARD doit relever et garantir la société CARROSSERIE DE LA MADONNETTE dans les garanties et limites prévues par le contrat d’assurance souscrit.
Il convient de juger que la société GENERALI IARD est en droit d’opposer à la société CARROSSERIE DE LA MADONETTE ainsi qu’à Monsieur [E] [R] et à Monsieur [N] [B] la franchise contractuelle du contrat 100 % PRO DE L’AUTO. Attendu que pour faire reconnaître leurs droits, Monsieur [E] [R] et Monsieur [N] [B] ont dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge, il convient de condamner la société CARROSSERIE DE LA MADONETTE et la société GENERALI IARD à leur payer ensemble la somme de 3.500,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens. Le tribunal rappelle que l’exécution provisoire est de droit en vertu de l’article 514 du nouveau Code de procédure civile.
* · · · · · · · · · · · · · · · · ·
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Déboute la société CARROSSERIE DE LA MADONETTE et la compagnie GENERALI IARD de leur demande visant à attribuer la faute du sinistre à Monsieur [N] [B] ; Condamne in solidum la société CARROSSERIE DE LA MADONETTE et la société GENERALI IARD à payer à Monsieur [N] [B] et Monsieur [E] [R] les sommes suivantes :
* 380,00 € (trois cent quatre-vingts euros) au titre du coût de la location du circuit du [Localité 1] ;
* 840,00 € (huit cent quarante euros) au titre du coût du remorquage sur le circuit et de location d’une voiture.
* 1.800,00 € (mille huit cents euros) au titre du coût du transport de la voiture du circuit du [Localité 1] au garage FERRARI ;
* 23.063,87 € (vingt-trois mille soixante-trois euros et quatre-vingt-sept centimes) au titre du coût de la remise en état du véhicule
* 1.500,00 € (mille cinq cents euros) au titre du coût de l’expertise judiciaire réalisée par Monsieur [L] [D] ;
Déboute Monsieur [N] [B] et Monsieur [E] [R] des autres demandes indemnitaires pour préjudices subis ;
Condamne in solidum la société CARROSSERIE DE LA MADONETTE et la société GENERALI IARD à payer à Monsieur [N] [B] et à Monsieur [E] [R] ensemble la somme de 2.000,00 € (deux mille euros) au titre de la résistance abusive ;
Rejette tous autres moyens, fins et conclusions plus amples ou contraires des parties ; Condamne in solidum la société CARROSSERIE DE LA MADONETTE et la société GENERALI IARD à payer à Monsieur [N] [B] et à Monsieur [E] [R] ensemble la somme de 3.500,00 € (trois mille cinq cents euros) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Liquide les dépens à la somme de 80,29 € (quatre-vingts euros vingt-neuf centimes).
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du Code de procédure civile.
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