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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nice, ch. 5, 19 sept. 2025, n° 2025RG01660 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nice |
| Numéro(s) : | 2025RG01660 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE [Localité 1]
JUGEMENT DU 19 septembre 2025 Chambre 5
N° minute : 2025/10052 N° RG : 2025CG00450 SA LYONNAISE DE BANQUE contre M. [I] [H]
DEMANDEUR
SA LYONNAISE DE BANQUE [Adresse 1] Me Michel DRAILLARD [Adresse 2] [Localité 2]
DEFENDEUR
M. [I] [H] [Adresse 3] [Localité 3] Non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 12 septembre 2025
Greffier lors des débats M. ZENATI Geoffrey,
Décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Délibérée par M. BENICHOU Pierre Yves, Président, M. SAHAKIAN Gilles, M. VIDAL Marcel, Assesseurs.
Prononcée le 19 septembre 2025 par mise à disposition au Greffe.
Minute signée électroniquement par le Président et le Greffier.
Vu l’assignation introductive d’instance,
Les représentants des parties entendus en leurs dires et explications, Et après en avoir délibéré conformément à la loi.
Suivant acte en date du 05/08/2025, la LYONNAISE DE BANQUE, a fait délivrer assignation à Monsieur [I] [H], aux fins d’entendre :
Condamner Monsieur [I] [H] à payer à la LYONNAISE DE BANQUE la somme de 5.859,11 € en paiement de sa dette en qualité de caution avec intérêts de retard au taux légal à compter du 29/06/2023 en application de l’article 1103 (anciennement 1134) du Code Civil ;
Ordonner la capitalisation des intérêts échus pour une année entière, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 (anciennement 1154) du Code Civil ;
Condamner Monsieur [I] [H] à payer, en application de l’article 700 du Code de procédure civile, la somme de 2.000 € ;
Condamner Monsieur [I] [H] aux entiers dépens.
SUR CE
Monsieur [I] [H] bien que régulièrement assigné n’a pas comparu ni personne pour lui, ce qui laisse présumer qu’il n’a aucun élément à fournir à l’encontre de la demande, laquelle apparaît fondée au vu des pièces produites ;
Il y a lieu de condamner Monsieur [I] [H] à payer à la LYONNAISE DE BANQUE la somme de 5.859,11 € en paiement de sa dette en qualité de caution avec intérêts de retard au taux légal à compter du 29/06/2023 en application de l’article 1103 (anciennement 1134) du Code Civil ;
Il apparait inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais irrépétibles, il convient de lui allouer la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Condamne Monsieur [I] [H] à payer à la LYONNAISE DE BANQUE la somme de 5.859,11 € (cinq mille huit cent cinquante-neuf euros et onze centimes) en paiement de sa dette en qualité de caution avec intérêts de retard au taux légal à compter du 29/06/2023 ;
Ordonne la capitalisation des intérêts échus pour une année entière,
Condamne Monsieur [I] [H] au paiement de la somme de 1000 € (mille euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [I] [H] aux entiers dépens ;
Liquide les dépens à la somme de 57,23 € (cinquante-sept euros vingt-trois centimes).
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du Code de procédure civile.
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