Tribunal de commerce / TAE de Nice, Chambre 2 contentieux general, 15 janvier 2025, n° 2023F00427
TCOM Nice 15 janvier 2025
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Arguments

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  • Accepté
    Inexécution des obligations de paiement

    Le tribunal a constaté que la SARL HOSPITALITY EQUIPMENTS ET SERVICES n'a pas comparu et n'a pas contesté les demandes, ce qui laisse présumer que la demande de paiement est fondée.

  • Accepté
    Inexécution des obligations de paiement

    Le tribunal a jugé que la demande de paiement est justifiée par l'absence de contestation de la part de la SARL HOSPITALITY EQUIPMENTS ET SERVICES.

  • Accepté
    Inexécution des obligations de paiement

    Le tribunal a constaté que la demande de paiement est fondée, étant donné l'absence de réponse de la SARL HOSPITALITY EQUIPMENTS ET SERVICES.

  • Accepté
    Frais exposés pour faire reconnaître ses droits

    Le tribunal a jugé qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la SA BNP PARIBAS les frais exposés pour faire reconnaître ses droits.

  • Accepté
    Dépens engagés dans le cadre de la procédure

    Le tribunal a décidé de condamner la SARL HOSPITALITY EQUIPMENTS ET SERVICES aux dépens, conformément aux règles de procédure.

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Sur la décision

Référence :
T. com. Nice, ch. 2 cont. general, 15 janv. 2025, n° 2023F00427
Juridiction : Tribunal de commerce / TAE de Nice
Numéro(s) : 2023F00427
Importance : Inédit
Date de dernière mise à jour : 21 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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