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Sur la décision
| Référence : | T. com. Avignon, audience des réf., 3 juin 2025, n° 2025002035 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Avignon |
| Numéro(s) : | 2025002035 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
Tribunal des activités économiques d’Avignon Au nom du peuple français
Ordonnance de référé du 03/06/2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025 002035
Demandeur(s): [Y] [B]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentant(s) : Me Stéphane SZAMES (YDES AVOCATS)/AVIGNON
Défendeur(s) : SOCIETE DE PARTICIPATION LONGCHAMP (SAS)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant(s) : Me Jean-Baptiste ITIER/AVIGNON
Président : Philippe BARDIN
Greffier lors des déb pats : Arnaud GASQUE
Débats à l’audience
publique du 06/05/2025
Dépens de greffe liq uidés à la somme de 38,65 euros TTC
Exposé du litige
La SOCIETE DE PARTICIPATION LONGCHAMP, ci-après également dénommée « la SPL », est spécialisée dans la gestion de fonds.
Elle a pour président Monsieur [X] [B] qui détient 56,07 % du capital de la société, les 43,93 % du capital restant étant détenus par sa sœur, Madame [Y] [B].
À la suite de l’assemblée générale ordinaire qui s’est tenue le 15 octobre 2024 sur l’exercice clos au 31 décembre 2023, une distribution de dividendes portant sur la somme de 210.000€ a été adoptée à
l’unanimité par les deux associés.
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 28 novembre 2024 adressé à la SPL, Madame [Y] [B] a sollicité le règlement de ses dividendes à hauteur de la somme de 92.231,40 € après déduction de la flat tax.
Par courriel du 10 décembre 2024, Monsieur [X] [B] a répondu à Madame [Y] [B] que le montant net des ses dividendes était de 64.561,58 € déduction faite de la flat tax payée le 15 novembre 2024 et que le solde à date s’élevait à la somme de 36.061,58 € après déduction des versements de la somme de 28.500 € effectués depuis le 1 er janvier 2024. Et d’ajouter que la trésorerie de la société ne permettrait pas de distribuer l’intégralité des dividendes en question.
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 9 janvier 2025, Madame [Y] [B] a mis en demeure la SPL d’avoir à lui payer la somme de 60.461, 98 € au titre des dividendes dus sur l’exercice 2023 (déduction faite de 4 versements sur dividendes d’un total de 4.100 € qu’elle a perçus).
En réponse le même jour, Monsieur [X] [B] a réitéré le fait que la société ne versera des dividendes que lorsqu’elle disposera des fonds le lui permettant.
Suivant procès-verbal de l’assemble générale mixte du 17 janvier 2025 de la SPL, les deux associés ont adopté à l’unanimité la démission de Monsieur [X] [B] de son mandat de président, nommé la société [X] [B] PARTICIPATIONS en qualité de nouveau président de la société et transféré le siège social à [Localité 3].
Une rémunération fixe annuelle de 27.000 € HT à compter de l’exercice 2025 ainsi qu’une rémunération proportionnelle égale à 10 % du montant brut des dividendes distribués au-delà de 50.000 € ont été adoptées malgré le vote contre exprimé par Madame [Y] [B].
Aux termes du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 8 avril 2025 de la SPL sur les comptes arrêtés au 31 décembre 2024, il a été décidé malgré le vote contre de Madame [Y] [B], de distribuer la somme de 60.000 € à titre de dividendes éligibles à l’abattement de 40 %, payables dans le délai légal sur décision de la présidente.
Par exploit du 10 février 2025, Madame [Y] [B] a fait assigner la société SPL prise en la personne de son représentant légal la société [X] [B] PARTICIPATIONS par devant le juge des référés du tribunal des activités économiques d’Avignon.
L’affaire est retenue à l’audience du 6 mai 2025, à laquelle les parties font valoir leurs prétentions et mise en délibéré.
Au soutien de ses écritures, Madame [Y] [B] demande de :
Vu l’article 873 du code de procédure civile, Vu l’article L. 232-13 du code de commerce, Vu les pièces versées aux débats,
* Débouter la SPL de sa demande d’échéancier ;
Ce faisant,
* Condamner la SPL à verser à Madame [Y] [B] la somme provisionnelle de 58.513 € ;
* Condamner la SPL à verser à Madame [Y] [B] la somme 3.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner la SPL aux entiers dépens.
De son côté, la SPL demande de :
Vu l’article 1343-5 du code civil,
Vu les pièces,
Vu les pièces adverses,
* Accorder à la société SPL un moratoire de 12 mois pour le remboursement du compte courant d’associés de Madame [Y] [B] d’un montant de 32.761€;
* Débouter Madame [Y] [B] de sa demande de provision au titre du paiement du dividende de l’exercice clos le 31 décembre 2024 en l’état d’une contestation sérieuse ;
* Débouter Madame [Y] [B] de sa demande de condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Mettre à charge de Madame [Y] [B] les dépens de l’instance.
Sur ce, nous, juge des référés,
Sur la demande à titre provisionnel
Aux termes de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
La demande de condamnation à l’encontre de la SPL tend bien à l’obtention d’une provision dont l’octroi est subordonné à ce que l’existence de l’obligation dont se prévaut Madame [Y] [B] ne soit pas sérieusement contestable.
À l’audience, les parties s’accordent sur le fait que les dividendes non distribués sont inscrits en comptes courants d’associés et que leur paiement doit intervenir dans les neuf mois suivant la date de clôture de l’exercice comptable, conformément aux dispositions de l’article L. 232-13 du code de commerce.
Au soutien de ses prétentions, Madame [Y] [B] fait valoir que :
* Les parties sont d’accord sur le fait que les dividendes lui revenant au titre de l’exercice 2023 sont bien de 92.231,40 € dont il convient de déduire la flat tax s’élevant à la somme de 27.669,42 €, tout en contestant la somme de 28.500 € venant en déduction qui ferait suite à des versements qu’elle aurait perçus depuis le 1 er janvier 2024, de sorte que le montant des dividendes à percevoir ne serait que de 36.061,98 €
* Monsieur [X] [B] a « littéralement pompé » la société SPL en décidant une distribution de dividendes de 210.000 € (AGO du 15 octobre 2024) dont la somme de 117.747
€ pour ce qui le concerne, laquelle somme est exemptée de flat tax puisque résident mexicain
* Monsieur [X] [B] s’est accordé une ressource supplémentaire au préjudice de la SPL en désignant la société [X] [B] PARTICIPATIONS en tant que présidente et en s’octroyant une rémunération de 27.000 € HT, outre 10% du montant brut des dividendes distribués au-delà de 50.000 € de dividendes
* SPL se situe en cessation de paiements depuis plus de 45 jours, ce que le procès-verbal de l’assemblée générale mixte du 17 janvier 2025 invoque, de sorte qu’au visa des dispositions de l’article L. 611-4 du code de commerce, la SPL n’est pas éligible à une procédure de conciliation
Il suit qu’elle s’oppose à la demande d’échéancier de paiement formée par la défenderesse et entend réclamer la somme de 58.513 € qui se décompose comme suit : montant de son compte courant au 31 décembre 2024 de 50.061 € duquel on retranche les versements intervenus de 11.300 €, soit un solde à percevoir de 38.761 € + le dividende de 60.000 € (décision AG du 8 avril 2025) x 47,03 % (détention dans le capital de la société) x € % (déduction de la flat tax) correspondant à la somme de 19.752,60 €. De son côté, la SPL rappelle que :
* Au 1 er janvier 2024, le solde du compte courant d’associés de Madame [Y] [B] était débiteur de l’ordre de 14.599 € correspondant au solde des dividendes antérieurs non versés au titre de l’exercice 2022
* Entre le 9 janvier et le 26 juillet 2024, la SPL a procédé à 11 versements pour un total de 25.000 €, ce qui a permis de solder les dividendes antérieurs non versés mais également de constituer une avance sur les dividendes de 2023 d’un montant de 10.401 €
* Suite à l’AGO du 15 octobre 2024 relative à l’approbation des comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2023 et d’une distribution de dividendes, le compte courant d’associé de Madame [Y] [B] a été crédité de la somme de 64.562 € sur laquelle la société a payé la flat tax à l’administration fiscale à hauteur de la somme de 27.669,42 €
La SPL ajoute qu’entre le 15 octobre 2024 et le 31 décembre 2024, elle a procédé au remboursement du compte courant d’associés de la requérante à hauteur de la somme de 4.100 €, de sorte que le montant de son compte courant s’élevait à 50.061 €.
En janvier 2025, elle rappelle avoir procédéà 4 remboursements partiels du compte courant d’associé de la requérante pour un total de 3.300 €, puis en février 2025 pour la somme de 1.700 € en 2 versements, en mars 2025 pour la somme de 4.500 €, le compte courant étant à cette date de 38.761 €.
En avril 2025, la SPL affirme avoir versé une somme totale de 3.500 € en remboursement du compte courant de Madame [Y] [B], puis la somme de 2.500 € le 5 mai 2025, de sorte que le compte courant d’associé de la demanderesse s’élève à la somme de 32.761 €.
Elle soutient que Madame [Y] [B] avait accepté que le paiement des dividendes se fasse par imputation du compte courant d’associés et que le remboursement se fasse de manière progressive en fonction de la trésorerie disponible de la société SPL.
L’article L. 232-13 du code de commerce dispose que les modalités de mise en paiement des dividendes votés par l’assemblée générale sont fixées par elle ou, à défaut, par le conseil d’administration, le directoire ou les gérants, selon le cas. Toutefois, la mise en paiement des dividendes doit avoir lieu dans un délai maximal de neuf mois après la clôture de l’exercice. La prolongation de ce délai peut être accordée par décision de justice.
En l’absence de disposition contraire, le titulaire d’un compte courant d’associé peut demander à tout moment le remboursement intégral du compte courant d’associé.
Une demande de remboursement de compte courant d’associés peut être refusée si une convention de blocage était prévue, si une décision d’assemblée générales’y oppose ou encore si la société est en procédure collective.
À l’examen des statuts de la SPL versés aux débats par Madame [Y] [B], aucune convention de blocage de remboursement des comptes courants d’associés n’est prévue, pas plus qu’une convention de compte courant ne vient prévoir que le remboursement soit effectué à condition que la trésorerie de la société le permette.
Même si la situation financière est compliquée, la société ne peut pas refuser le remboursement du compte courant d’associé ou limiter le remboursement à la somme que peut supporter sa trésorerie.
De plus, aucune disposition d’opposition n’est mentionnée dans les différents PV d’assemblées générales et la SPL ne fait l’objet d’aucune procédure collective en cours à la date de la présente instance.
Concernant l’exercice clos au 31 décembre 2023, la société SPL avait l’obligation de distribuer les dividendes votés en assemblée générale ordinaire au plus tard le 30 septembre 2024.
Or, tel que le rappelle la défenderesse dans ses écritures et tel qu’indiqué dans le grand livre général sur l’exercice 2024 qu’elle verse aux débats (pièce 6), on relève que le compte-courant de Madame [Y] [B] a été crédité le 15 octobre 2024 de la somme de 64.562 € correspondant aux dividendes votés en assemblée générale à cette même date, alors que les dispositions de l’article L. 232-13 du code de commerce imposait à la SPL de lui verser cette somme au plus tard le 30 septembre 2024.
Parallèlement, la pièce n°8 produite par la défenderesse indique les sommes perçues par Madame [Y] [B] entre le 1 er janvier 2025 et le 31 mars 2025 en remboursement de son compte courant.
Ces sommes s’élèvent à un total de 11.300 € venant en déduction du solde créditeur de 50.061 € au 31 décembre 2024, de sorte que le solde créditeur au 31 mars 2025 est de 38.761 €.
Après quoi la société SPL explique qu’elle a effectué des versements entre avril et mai 2025 d’un total de 6.000 € ramenant le solde du compte courant de la requérante à la somme de 32.761 €.
Par courriel du 28 avril 2025, Madame [Y] [B] indique qu’elle a enregistré sur son compte les versements de la somme de 1.000 € le 10 avril, la somme de 1.000 € le 17 avril et la somme de 1.500 € le 25 avril.
En revanche le virement de la somme de 1.500 € que dit avoir effectué la société SPL le 5 mai 2025 pour arriver à la prétendue somme versée de 6.000 €, n’est pas justifié par la production de l’ordre de virement correspondant.
Sous réserve de justification de ce dernier virement du 5 mai 2025, il se déduit que la somme de 32.761 € correspondrait aux dividendes non distribués de l’exercice clos au 31 décembre 2023, ce qui tendrait à une faute de gestion de la part de la SPL.
Sur le fondement des dispositions de l’article 1343-5 du code civil, la société SPL demande que lui soit accordé un délai pour le remboursement de cette somme au titre du compte courant d’associés de Madame [Y] [B].
Au soutien de sa demande, la SPL produit en pièce n° 3 divers relevés de compte de la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE faisant apparaître les soldes débiteurs du compte courant de la société :
* Au 30 août 2024 : 83.809,67 €
* Au 30 septembre 2024 : 133.847,65 €
* Au 31 octobre 2024 : 148.431,86 €
* Au 29 novembre 2024 : 115.614,54 €
* Au 31 janvier 2025 : 15.770,42 €
Concernant l’exercice 2025, la défenderesse produit en pièce n°9 les relevés de compte courant suivants :
* Au 14 février 2025 : + 787,74 €
* Au 14 mars 2025 : + 76,02 €
* Au 15 mars 2025 : + 2.821,89 €
* Au 30 avril 2025 : + 1.369,73 €
Aux termes de l’article R. 232-18 du code de commerce, le délai de neuf mois à compter de la clôture de l’exercice, prévu par l’article L. 232-13, peut être prolongé par ordonnance du président du tribunal de commerce statuant sur requête, à la demande des gérants, du conseil d’administration ou du directoire selon le cas.
Ni avant l’expiration du délai de 9 mois ni ensuite, la société SPL ne justifie avoir déposé une requête auprès du président de ce tribunal sur les motifs d’un report.
Madame [Y] [B] réclame la somme provisionnelle de 58.513 €, se basant sur la somme de 50.061 € des dividendes restants dus au 31 décembre 2024, des versements perçus à déduire de la somme de 11.300 € et de la somme de 60.000 € de dividendes sur l’exercice clos au 31 décembre 2024 (AG du 8 avril 2025) x 47,03% (% de détention des actions SPL) x 70 % (déduction de la flat tax ) représentant un total de 19.752,60 €.
Si le principe de la demande de la requérante de se voir verser le solde des dividendes inscrits dans son compte courant au titre de l’exercice clos au 31 décembre 2023 est juridiquement fondée, son calcul diffère de celui de la défenderesse. Les éléments versés aux débats sont insuffisants pour en déterminer le montant avec exactitude.
De plus, sa demande de se voir verser sa quote-part de dividendes sur l’exercice 2024 (sur 60.000 € décidée en AGO du 8 avril 2025) fait l’objet d’une contestation sérieuse dans la mesure où la loi autorise la société SPL, tel qu’elle l’invoque sur le fondement des dispositions de l’article L. 232-13 du code de commerce, de les verser jusqu’au 30 septembre 2025.
Il résulte de l’ensemble de ces observations, que le caractère sérieusement contestable de l’obligation est établi et qu’en conséquence, l’allocation de la provision sollicitée par la requérante à hauteur de la somme de 58.513 € ne saurait être ordonnée.
Sur les autres demandes
Aucune considération d’équité ne commande de faire application aux parties des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens sont laissés à la charge de Madame [Y] [B].
Par ces motifs :
Nous, Philippe BARDIN, juge des référés près le tribunal des affaires économiques d’Avignon, statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort, assisté du greffier,
Constatons l’existence de contestations sérieuses faisant obstacle aux pouvoirs du juge des référés ;
Renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront ;
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laissons à Madame [Y] [B] la charge des dépens, dont ceux de greffe, liquidés comme il est dit en en-tête.
La présente décision a été signée sur l’original conservé augreffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile et a été prononcé par mise à disposition augreffe en application de l’article 453 du code de procédure civile.
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