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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nice, ch. 1, 15 sept. 2025, n° 2024F00589 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nice |
| Numéro(s) : | 2024F00589 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE [Localité 1]
JUGEMENT DU 15 septembre 2025
Chambre 1
N° minute : 2025/9972 N° RG : 2024F00589 Me Carole GARIN-FORESTIER GENASI contre SAS KALLIJURIS
DEMANDEURS
Me Carole GARIN-FORESTIER GENASI [Adresse 1]
Me [I] [K] SCP ACR AVOCATS [Adresse 2] Me [Y] [T] [Adresse 3]
Me Joëlle CESARI [Adresse 4] Me [I] [K] SCP ACR AVOCATS [Adresse 2] Me [U] [M] [Adresse 5]
DEFENDEUR
SAS KALLIJURIS [Adresse 6] Me Edith FARAUT [Adresse 7] [Adresse 8]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 16 juin 2025
Greffier lors des débats M. ZENATI Geoffrey,
Décision contradictoire et en premier ressort,
Délibérée par M. HANOUNE Eric, Président, Mme CHETRIT Caroline, M. LITTARDI Nicolas, Assesseurs.
Prononcée le 15 septembre 2025 par mise à disposition au Greffe.
Minute signée électroniquement par le Président et le Greffier.
Vu l’assignation introductive d’instance,
Les représentants des parties entendus en leurs dires et explications,
Et après en avoir délibéré conformément à la loi.
EXPOSE DES FAITS :
Par acte sous seing privé du 14 mai 2019 a été créée une société par actions simplifiée dont la dénomination sociale est KALLIJURIS, ayant pour objet le regroupement de plusieurs études de commissaires de justice dans une structure unique, dans laquelle notamment sont associées Maître [X] [W] [Z] et Maître [H] [F].
Au cours de l’année 2023, les relations sont devenues conflictuelles entre ces dernières et la SAS KALLIJURIS.
Cet état de fait entraîne alors la révocation des demanderesses de leurs fonctions de directrices générales par assemblée générale du 29 janvier 2024. S’ensuivent :
La modification de l’article 18 des statuts de la SAS KALLIJURIS lors de l’assemblée générale du 13 juin 2024 votée à la majorité renforcée.
Une nouvelle assemblée générale le 28 juin 2024 convoquée par Maître [X] [W] [Z] et Maître [H] [F] pour faire connaître leur opposition aux résolutions de l’assemblée précédente.
Et enfin, l’assemblée générale extraordinaire du 29 octobre 2024 entérinant l’exclusion de Maître [X] [W] [Z] et Maître [H] [F] et de leurs SASU en application de l’article 18 des statuts, ainsi que le rachat de leurs actions par la SAS KALLIJURIS.
C’est dans ces conditions que le litige se présente devant le tribunal de commerce de NICE.
PROCEDURE ET PRETENTION DES PARTIES :
Par assignation en date du 12 septembre 2024, Maître [X] [W] [Z] et Maître [H] [F] ont assigné la SAS KALLIJURIS devant le tribunal de commerce de NICE aux fins de s’entendre :
Constater que la clause d’exclusion introduite dans les statuts de la SAS KALLIJURIS à l’issue de l’assemblée générale extraordinaire du 13 juin 2024 augmente les engagements des associés ;
Annuler la première et la quatrième résolution de l’assemblée générale extraordinaire du 13 juin 2024 modifiant l’article 18 des statuts de la SAS KALLIJURIS ainsi que tous les actes subséquents ;
Condamner la SAS KALLIJURIS à payer à Maître [X] [W] [Z] et Maître [H] [F] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la SAS KALLIJURIS aux entiers dépens de l’instance.
Dans ses conclusions exposées à la barre, Maître [X] [W] [Z] et Maître [H] [F] réitèrent leurs demandes en les complétant ainsi qu’il suit :
Débouter la SAS KALLIJURIS de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre principal,
Constater que la clause d’exclusion introduite dans les statuts de la SAS KALLIJURIS à l’issue de l’assemblée générale extraordinaire du 13 juin 2024 augmente les engagements des associés ;
Annuler la première et la quatrième résolution de l’assemblée générale extraordinaire du 13 juin 2024 modifiant l’article 18 des statuts de la SAS KALLIJURIS ainsi que tous les actes subséquents ;
A titre subsidiaire,
Constater que la mise en œuvre de l’exclusion de Maître [X] [Q] [C], de Maître [H] [F], de la SASU [X] [W] [Z] et de la SASU [H] [F] est abusive ;
Annuler l’ensemble des délibérations de l’assemblée générale extraordinaire du 29 octobre 2024 ;
Condamner la SAS KALLIJURIS à payer à Maître [X] [W] [Z] la somme de 10.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour la mise en œuvre d’une exclusion irrégulière, brutale et vexatoire ;
Condamner la SAS KALLIJURIS à payer à Maître [H] [F] la somme de 10.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour la mise en œuvre d’une exclusion irrégulière, brutale et vexatoire ;
En tout état de cause,
Condamner la SAS KALLIJURIS à payer à Maître [X] [W] [Z] la somme de 10.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour la mise en œuvre d’une exclusion irrégulière, brutale et vexatoire ;
Condamner la SAS KALLIJURIS à payer à Maître [X] [W] [Z] et Maître [H] [F] la somme de 10.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la SAS KALLIJURIS aux entiers dépens de l’instance.
Dans ses conclusions exposées à la barre, la SAS KALLIJURIS réplique et demande au tribunal de :
Débouter Maîtres [X] [W] [Z] et [H] [F] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;
Condamner Maître [X] [W] [Z] et Maître [H] [F] à payer à la SAS KALLIJURIS la somme de 40.000 € au titre du préjudice financier subi et 10.000 € au titre du préjudice moral ;
Condamner Maître [X] [W] [Z] et Maître [H] [F] à payer à la SAS KALLIJURIS la somme de 15.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé détaillé des moyens et prétentions des parties soutenus oralement à l’audience, le tribunal renvoie aux dernières conclusions déposées conformément à l’article 455 du Code de procédure civile. Leurs moyens et arguments seront examinés dans les motifs du jugement.
MOTIFS :
Sur l’augmentation des engagements des associés par la modification de la clause d’exclusion dans les statuts de la SAS KALLIJURIS :
Les parties soulèvent les moyens suivants :
Maîtres [X] [W] [Z] et [H] [F] rappellent le contenu de l’article 1836 du Code civil, « Les statuts ne peuvent être modifiés, à défaut de clause contraire, que par accord unanime des associés.
En aucun cas, les engagements d’un associé ne peuvent être augmentés sans le consentement de celui-ci ».
Elles expliquent que si l’article L 227-16 du Code de commerce cité par la SAS KALLIJURIS ne s’oppose pas à ce qu’une clause d’exclusion soit insérée ou modifiée à la majorité prévue par les statuts, donc sans unanimité, cette insertion ou modification ne peut avoir pour conséquence d’augmenter les engagements des associés, auquel cas cela serait soumis à l’exigence d’un vote à l’unanimité au sens de l’article 1836 du Code civil.
Qu’en l’espèce, la clause d’exclusion introduite à la suite de l’assemblée générale extraordinaire du 13 juin 2024 entraîne une importante modification des conditions d’exercice et que les motifs d’exclusion ont été considérablement augmentés, tendant à imposer à l’associé une activité effective dans la société, une obligation de diligence, l’obligation de respecter les règles internes de répartition du travail, ce qui n’était pas le cas des statuts initiaux, lesquels permettaient une plus grande souplesse d’exercice.
Les demanderesses estiment que l’obligation de non-concurrence ainsi que l’impossibilité d’exercer sa profession en dehors de la SAS KALLIJURIS, insérée lors de la même assemblée générale, qui n’étaient pas stipulées initialement, ainsi que les autres obligations nouvelles précitées, constituent une augmentation des engagements de l’associé.
Qu’en conséquence, Maîtres [X] [W] [Z] et [H] [F] considèrent que la première et la quatrième résolution de l’assemblée générale extraordinaire du 13 juin 2024 modifiant l’article 18 des statuts de la SAS KALLIJURIS doivent être annulées.
De son côté, la SAS KALLIJURIS indique que les dispositions spéciales l’emportant sur les dispositions générales, c’est à bon droit que dans le cadre d’une société par actions simplifiée, elle considère que l’adoption et la modification d’une clause d’exclusion peuvent être décidées par « une décision prise collectivement par les associés dans les conditions et formes prévues par les statuts » au sens de l’article L 227-19 du Code de commerce.
Que les articles 25 et 26 des statuts constitutifs de la SAS KALLIJURIS stipulent que « la collectivité des associés est seule compétente pour prendre les décisions suivantes qui sont qualifiés d’ordinaire ou d’extraordinaire selon leur nature : (…) Modifications des statuts, dans toutes leurs dispositions, (…) Exclusion d’un associé et suspension de ses droits de vote, selon les modalités prévues à l’article 18 des présents statuts», et que ces décisions « sont valablement adoptées à la majorité renforcée des deux tiers des voix des associés disposant du droit de vote présents ou représentés ».
Que tant l’obligation de non-concurrence, que celle d’exercice effectif au sein de la société, d’intérêt aux affaires de la société, de bon comportement, de respect des règles internes de répartition du travail ou d’affectation, de non violation des statuts ou encore de non opposition systématique aux décisions des associés, ne peuvent être considérées comme une augmentation des engagements initiaux des associés, en ce qu’elles ne sont qu’une précision des motifs déjà prévus dans l’article 18 des statuts constitutifs et manifestement inhérents au bon fonctionnement de la société.
Qu’en conséquence de ce qui précède, la SAS KALLIJURIS considère que la modification des statuts pouvait être adoptée par un vote à la majorité renforcée des deux tiers des voix, sans qu’il soit besoin de l’unanimité, et que la demande de nullité des première et quatrième résolutions de l’assemblée générale extraordinaire du 13 juin 2024 ne peut être accueillie. SUR CE.
Attendu que l’article L 227-16 du Code de commerce, constitutif de dispositions spéciales pour les sociétés par actions simplifiées, l’emporte sur la règle générale édictée par l’article 1836 du Code civil.
Que si l’article L 227-16 dispose qu’une clause d’exclusion puisse être insérée ou modifiée à la majorité prévue par les statuts, donc sans unanimité, cette insertion ou modification ne peut avoir pour conséquence d’augmenter les engagements des associés, auquel cas cela serait soumis à l’exigence d’un vote à l’unanimité au sens de l’article 1836 du Code civil.
Qu’il est précisé dans l’article 17 des statuts constitutifs de la SAS KALLIJURIS que « l’associé qui demande à cesser d’exercer au sein de la société sans céder ses actions doit préalablement en informer la société et les autres associés ».
Qu’en l’espèce, la nouvelle rédaction de l’article 18 des statuts, prévue par la quatrième résolution votée à l’assemblée générale extraordinaire du 13 juin 2024, fait peser une augmentation des engagements des associés, en ce qu’elle frappe d’exclusion un associé « lorsqu’il cesse d’exercer sa profession au sein de la société », ce qui n’était pas prévu dans les statuts antérieurs.
Que les autres modifications apportées à l’article 18 des statuts constitutifs, relatif aux motifs d’exclusion d’un associé ne peuvent s’analyser que comme des précisions apportées aux motifs déjà existants, et qu’ils n’augmentent pas l’engagement des associés qui étaient déjà tenus de respecter l’ensemble de ces stipulations pour le bon fonctionnement de la SAS KALLIJURIS.
Que considérant que la modification de l’article 18 des statuts de la société KALLIJURIS lors de l’assemblée générale du 13 juin 2024, constitutive d’une augmentation de l’engagement des associés, a été votée à la majorité renforcée et non à l’unanimité, la société KALLIJURIS ne peut faire application de ces nouvelles dispositions pour exclure Maîtres [X] [W] [Z] et [H] [F].
Attendu qu’il convient de constater que la clause d’exclusion introduite dans les statuts de la SAS KALLIJURIS à l’issue de l’assemblée générale extraordinaire du 13 juin 2024 augmente les engagements des associés.
Qu’il convient donc d’annuler les première et quatrième résolutions de l’assemblée générale extraordinaire du 13 juin 2024 modifiant l’article 18 des statuts de la SAS KALLIJURIS ainsi que tous les actes subséquents.
Attendu que pour faire reconnaître leurs droits, Maîtres [X] [W] [Z] et [H] [F] ont dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge, il convient de condamner la SAS KALLIJURIS à payer la somme de 5.000 € à Maîtres [X] [W] [Z] et [H] [F] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Attendu qu’il convient de condamner la SAS KALLIJURIS aux entiers dépens.
Que l’exécution provisoire est de droit en vertu de l’article 514 du nouveau Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Annule la première et la quatrième résolution de l’assemblée générale extraordinaire du 13 juin 2024 modifiant l’article 18 des statuts de la SAS KALLIJURIS ainsi que tous les actes subséquents ;
Déboute Maîtres [X] [W] [Z] et [H] [F] de toutes leurs autres demandes ;
Condamne la SAS KALLIJURIS à payer les sommes de 2.500 € (deux mille cinq cents euros) à Maître [X] [W] [Z] et de 2.500 € (deux mille cinq cents euros) à Maître [H] [F] au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la SAS KALLIJURIS aux entiers dépens.
Liquide les dépens à la somme de 76,32 € (soixante-seize euros trente-deux centimes).
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du Code de procédure civile.
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