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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 10, 17 janv. 2025, n° J2024000781 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | J2024000781 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copie LRAR aux parties : Copie aux demandeurs : 3 Copie aux défendeurs : 3
Copie B9
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
10 ème CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 17/01/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG J2024000781
AFFAIRE 2024041083
ENTRE :
SAS BSquare, dont le siège social est [Adresse 3] – RCS B 877866996
Partie demanderesse : assistée de la SELARL TALMA AVOCATS agissant par Me Alexandre REYNAUD Avocat (D1765) et comparant par Me Martine CHOLAY Avocat (B0242)
ET :
SARL 22 BIRON, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 538275967
Partie défenderesse : assistée de la SELARL CABOUCHE MARQUET PAPPAS – Me Eva MARQUET Avocat (P531) et comparant par la SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER MARIE – Me Jean-Didier MEYNARD Avocat (P240)
AFFAIRE 2024063802
ENTRE :
SAS BSquare, dont le siège social est [Adresse 3] – RCS B 877866996
Partie demanderesse : assistée de la SELARL TALMA AVOCATS agissant par Me Alexandre REYNAUD Avocat (D1765) et comparant par Me Martine CHOLAY Avocat (B0242)
ET :
SARL 22 BIRON, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 538275967
Partie défenderesse : assistée de la SELARL CABOUCHE MARQUET PAPPAS – Me Eva MARQUET Avocat (P531) et comparant par la SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER MARIE – Me Jean-Didier MEYNARD Avocat (P240)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits :
La société BSQUARE, est une société ayant pour principale activité l’acquisition, la construction, la gestion et l’exploitation de biens immobiliers et fait partie du groupe DWS Alternatives France.
La société 22 BIRON a également pour activité l’acquisition et la gestion de biens immobiliers et fait partie du groupe BMF.
Le 8 novembre 2019, la société 22 BIRON a vendu à BSQUARE un immeuble de bureaux à construire situé au [Adresse 2] à [Localité 4] en concluant un contrat de vente en l’état de futur achèvement (VEFA) qui prévoyait une date de livraison au 31 octobre 2021.
La livraison effective de l’immeuble a finalement eu lieu le 31 mai 2024, soit avec un retard de plus de deux ans et demi.
BSQUARE a alors mandaté un expert financier qui a évalué dans son rapport en date du 1 er avril 2024 son préjudice à la somme de 5 828 791,36€ à parfaire.
Dans l’attente de l’introduction d’une action au fond (RG 2024041083), la société BSQUARE avait assigné précédemment en référé provision la société 22 BIRON (RG 2024063802) afin d’obtenir le versement de la clause pénale prévue contractuellement.
Par ordonnance en date du 26 septembre 2024, le Président du tribunal de commerce de Paris
* s’est dit compétent,
A dit n’y avoir lieu à référé ni à application de l’article 700 du CPC,
A renvoyé l’affaire pour qu’il soit statué au fond.
C’est dans ces circonstances qu’est intervenue la présente instance.
Procédure
En application des dispositions de l’article 446.2 du CPC, en accord avec les parties, le tribunal retiendra les dernières demandes formulées par écrit par les parties qui en sont convenues.
RG 2024063802
Par acte extrajudiciaire du 7 juin 2024, délivré à personne habilitée, la société BSQUARE assigne la société 22 BIRON. Par cet acte, et à l’audience du 12 décembre 2024, la société BSQUARE demande au tribunal de :
Vu l’article 873 du CPC,
Vu les articles 42 à 48 du CPC,
Déclarer la demande de BSQUARE recevable et bien fondée, et en conséquence : Condamner 22 BIRON au paiement à BSQUARE d’une provision de 700 000€ Condamner 22 BIRON à payer à BSQUARE la somme de 5 000€ au titre des frais irrépétibles par application des dispositifs de l’article 700 du CPC, Condamner 22 BIRON aux entiers dépens ;
RG 2024041083
Par acte extrajudiciaire du 25 juin 2024, délivré en vertu des articles 655 et 658 du CPC, la société BSQUARE assigne la société 22BIRON. Par cet acte, et à l’audience du 5 septembre 2024, la société BSQUARE demande au tribunal de :
Vu l’article R. 511-7 du code des procédures civiles d’exécution
Vu l’article L. 721-3 2° du code de commerce,
Vu les articles 42, 699 et 700 du code de procédure civile,
Vu les articles 1231-1, 1231-5 et 1611 du code civil,
1. RECEVOIR l’intégralité des moyens et prétentions du demandeur ;
2. JUGER QUE 22 BIRON est responsable des préjudices subis par BSQUARE et doit les indemniser ;
EN CONSÉQUENCE :
À TITRE PRINCIPAL
3. CONSTATER QUE BSQUARE a subi un préjudice distinct de celui indemnisé par la
clause de pénalité de retard, du fait de la perte de revenus locatifs ; 4. CONDAMNER 22 BIRON au paiement à BSQUARE de 700.000 euros (sept cent mille euros) au titre de la clause de pénalités de retard, si cette somme n’a pas déjà été versée au jour du jugement ;
5. CONDAMNER 22 BIRON au paiement à BSQUARE de 5.080.250,00 euros (cinq millions quatre-vingt mille deux-cent cinquante euros), à parfaire, au titre de son préjudice complémentaire distinct du fait de la perte de revenus locatifs ; À TITRE SUBSIDIAIRE
6. CONSTATER que le montant de la clause de pénalités de retard due par 22 BIRON en application de l’article 22.1.4 du contrat de vente en l’état futur d’achèvement conclu le 8 novembre 2019 par 22 BIRON et BSQUARE est manifestement dérisoire ;
7. CONDAMNER la société 22 BIRON à payer à la société BSQUARE la somme de la somme totale de 5.828.791,36 euros (cinq millions huit cent vingt-huit mille sept-cent quatre-vingt-onze euros et trente-six centimes), à parfaire, en réparation du préjudice subi par BSQUARE, déduction faite du montant de la clause de pénalités financières si cette somme a déjà été versé au jour du jugement ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
8. CONDAMNER la société 22 BIRON à payer à la société BSQUARE la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
9. CONDAMNER la société 22 BIRON aux dépens avec distraction au profit de Maître Martine CHOLAY conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
A l’audience du 12 décembre 2024, la société 22 BIRON demande au tribunal par conclusions régularisées en séance de :
Prononcer la jonction des instances RG 2024041083 et RG 2024063802, Déclarer le tribunal de commerce de Paris incompétent pour statuer sur le présent litige au profit du tribunal de commerce de Bobigny.
Renvoyer l’affaire et les parties devant le tribunal de commerce de Bobigny,
Renvoyer, dans l’hypothèse où néanmoins le tribunal se reconnaitrait compétent l’affaire à la mise en état pour conclusions des parties sur le fond et sur le tout après jonction,
Condamner la société BSQUARE à payer à la société 232 BIRON la somme de 5 000€ en application de l’article 700 du CPC,
Condamner la société BSQUARE aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Jean Didier MEYNARD, avocat aux offres de droit, dans les termes et conditions de l’article 699 du CPC.
A l’audience du 12 décembre 2024, la société BSQUARE demande au tribunal par conclusions régularisées en séance, dans le dernier état de ses prétentions de :
Vu les articles 40 à 48, 367, 699,791 et suivants du CPC
Déclarer l’exception d’incompétence soulevée par 22 BIRON irrecevable,
Rejeter I’exception d’incompétence soulevée par 22 BIRON,
Déclarer le tribunal de commerce de Paris compétent pour statuer sur les demandes formées par BSQUARE dans son assignation du 7 juin 2024 dans l’instance RG 2024063802,
Déclarer le tribunal de commerce de Paris compétent pour statuer sur les demandes formées par BSQUARE dans son assignation du 25 juin 2024 dans l’instance RG 2024041083,
Rejeter la demande de jonction des instances RG 2024041083 et RG 2024063802, Rejeter la demande de sursis à statuer de 22 BIRON dans l’instance RG 2024063802 Renvoyer l’instance RG 2024063802 à une audience ultérieure du tribunal de commerce de Paris pour plaidoirie,
Renvoyer l’instance RG 2024041083 à la mise en état pour conclusions de 22 BIRON, Condamner 22 BIRON à payer à BSQUARE la somme de 5 000€ au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l’article 700 du CPC, Condamner 22 BIRON aux entiers dépens avec distraction au profit de Maître Martine Cholay en vertu de l’article 699 du CPC.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt d’écritures ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure ou elles ont été régularisées par le juge chargé d’instruire l’affaire en présence des parties.
A l’audience du 12 décembre 2024, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats sur les incidents, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 17 janvier 2025. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450, alinéa 2, du code de procédure civile et il sera statué par un jugement sur le fondement du seul dossier des parties présentes.
Moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par la partie demanderesse dans ses écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du CPC, le tribunal dira que la partie les a résumées dans ses conclusions et en conséquence, pour la clarification du jugement ne les reprendra pas ci-après.
Sur ce, le tribunal :
Sur la compétence du tribunal de commerce de Paris :
Attendu que l’exception d’incompétence a été soulevée in limine litis, qu’elle est motivée et qu’elle indique la juridiction de renvoi à savoir le tribunal judiciaire de Bobigny, le tribunal jugera que l’exception est recevable et déboutera la société BSQUARE de sa demande d’irrecevabilité.
Attendu que la société 22 BIRON soulève l’incompétence du tribunal de commerce de Paris en application de l’article 36.12 de l’acte de vente qui stipule une attribution de juridiction aux tribunaux compétents de la situation des biens vendus, c’est à dire, dans le cas d’espèce au tribunal de commerce de Bobigny.
Attendu cependant, qu’il existe également dans ce même contrat la clause 36.4 de l’acte de vente qui « fait expressément attribution aux tribunaux de Paris pour toutes les instances et procédures autres que les actions réelles »
Attendu que ces deux clauses se contredisent, et qu’aucune d’elles ne se démarque de façon très apparente ; le tribunal déclarera donc ces clauses inapplicables au litige et appliquera les règles de droit commun à savoir l’article 42 du code de procédure civile qui prévoit que « la juridiction territorialement compétente est celle du lieu ou demeure le défendeur »
Attendu que dans le cas d’espèce, la société 22 BIRON défenderesse à l’action, a son siège au [Adresse 1], le tribunal jugera que c’est bien le tribunal de commerce de Paris qui est compétent et déboutera la société 22 BIRON de son exception d’incompétence.
Sur la jonction :
Attendu que la société 22 BIRON demande la jonction des deux instances RG 2024041083 et RG 2024063802, alors que la société BSQUARE s’y oppose.
Attendu cependant que ces deux actions sont pendantes devant le même tribunal, concernent les mêmes parties et portent sur le même litige à savoir le retard de livraison de
l’ensemble immobilier de bureaux acquis en l’état de futur achèvement le 8 novembre 2019 par la société BSQUARE auprès de la société 22 BIRON.
Attendu que même si les demandes sont partiellement distinctes par leur objet, elles sont néanmoins très imbriquées et dépendantes les unes des autres.
En conséquence, le tribunal considèrera que dans le but d’une bonne administration de la justice, la jonction des deux affaires RG 2024041083 et RG 2024063802 devra être ordonnée afin qu’il soit statué sur les demandes par un seul et même jugement.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Le tribunal, vu les faits de l’espèce, dira qu’il n’y a lieu à attribution d’indemnités au titre de l’article 700 CPC ; il réservera les dépens.
Attendu que le tribunal ne tiendra pas compte des autres moyens soulevés par les parties, car inopérants où mal-fondés, il statuera dans les termes suivants.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, en premier ressort par jugement contradictoire :
* Dit l’exception d’incompétence recevable,
* Se déclare compétent,
* Dit que le greffe procédera à la notification de la présente décision par lettre recommandée avec accusé de réception adressée exclusivement aux parties.
* Dit qu’en application de l’article 84 cpc, la voie de l’appel est ouverte contre la présente décision dans le délai de quinze jours à compter de ladite notification.
* Joint les affaires RG 2024041083 et RG 2024063802, sous le numéro J2024000781,
* Déboute les parties pour leurs demandes plus amples ou contraires,
* Enjoint les parties à conclure sur le fond selon le calendrier établi le 12 décembre 2024 et convoque les parties devant le juge chargé d’instruire l’affaire à son audience du 9 mai 2025 à 09h30,
* Réserve les dépens de cette partie de l’instance.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 décembre 2024, en audience publique, devant M. Bertrand Guillot, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de :
M. Bertrand Guillot, Mme Christine Augé et M. Eric Pugliese,
Délibéré le 19 décembre 2024 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Bertrand Guillot, président du délibéré et par Mme Christèle Charpiot, greffier.
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