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Sur la décision
| Référence : | T. com. Dax, audience publique affaires courantes, 17 mars 2026, n° 2023001501 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Dax |
| Numéro(s) : | 2023001501 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE DAX
,
[Adresse 1]
Numéro de Répertoire Général : 2023 001501 Numéro de minute : 21/1/2026 NAC : Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix (50B)
JUGEMENT D’HOMOLOGATION DU PROTOCOLE D’ACCORD TRANSACTIONNEL
DU MARDI 17/03/2026
(Affaire mise en délibéré le 18/11/2025)
DEMANDEUR :, [W], FRANCE (SAS) -, [Adresse 2]
Avocat plaidant : Maître Philippe ROUSSEAU, Cabinet d’avocats FOLEY HOAG, -, [Adresse 3]
Avocat postulant : Maître Lucie CHIMITS -, [Adresse 4]
DEFENDEUR : GPH DIFFUSION (SAS) -, [Adresse 5]
Avocat plaidant: CabinetD.SMAVOCATS – Maître Roxane DALLAS -, [Adresse 6]
Composition du tribunal lors des débats :
Juges ayant participé au délibéré :
M. Dominique CASSAGNAU – M., [G], [O] – M., [Q], [N] CHANAUD, [C]
Présents au prononcé du jugement : M. Dominique CASSAGNAU, Président, juge ayant prononcé publiquement par mise à disposition au greffe ce jour le présent jugement, conformément à l’article 452 du CPC, assisté de Me Fabrice TACHOIRES, Greffier.
FAITS ET PROCEDURE :
La SAS GPH DIFFUSION a signé un contrat le 21 juin 2019, avec la société SAS LILOG devenue SAS, [W], [T], pour le remplacement d’un logiciel de gestion d’un montant de 29 643.60€.
La société, [W] étant mécontente du déploiement a cessé de payer les factures qui lui étaient adressées.
Plusieurs courriers ont été échangés afin de trouver une solution amiable au cours de l’année 2022.
Ainsi est né le litige
Le 21 juin 2023 la SAS, [W] assignait la société GPH DIFFUSION en paiement devant le tribunal de commerce de DAX de :
* CONDAMNER la SAS GPH DIFFUSION à verser à là la société, [W], [T] la somme de 18 832.20€ TTC au titre des factures impayées ;
* CONDAMNER la SAS GPH DIFFUSION à verser à là la société, [W], [T] la somme de 6 896.40€ TTC au titre des pénalités de retard, arrêtées au 5 octobre 2023 ;
* CONDAMNER la SAS GPH DIFFUSION au paiement des intérêts de retard pour chacune des factures au taux contractuel de 1% par mois à compter du 6 octobre 2023 et jusqu’au complet règlement ;
* CONDAMNER la SAS GPH DIFFUSION à verser à là la société, [W], [T] la somme de 280€ au titre des frais de recouvrement ;
* REJETER la demande d’expertise présentée avant dire-droit par la SAS GPH DIFFUSION ;
* DEBOUTER la SAS GPH DIFFUSION de l’intégralité de ses demandes reconventionnelles ;
* CONDAMNER la SAS GPH DIFFUSION à verser à là la société, [W], [T] la somme de 6 000€ au titre de l’article 700 du CPC outre les entiers dépens.
Par jugement avant dire droit du 12 décembre 2023 le présent tribunal a ordonné une expertise judiciaire et a désigné Monsieur, [J], [Y] en sa qualité d’expert.
A l’issue de la remise du rapport d’expertise le 24 mars 2025 les parties ont décidé de m ettre fin au différend qui les oppose par la conclusion d’un protocole transactionnel.
L’affaire a été appelée le 7 octobre 2025 et plaidée à l’audience du 18 novembre 2025.
Après avoir entendu toutes les parties en leurs explications et observations, le juge a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 17 mars 2026 en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 12 novembre 2025 un protocole d’accord transactionnel a été signé par les parties indiquant que la présente instance n’avait plus d’objet.
Pour la société, [W], [T] :
Lors de l’audience du 18 novembre la société, [W] demandait au tribunal de :
Donner acte à la société, [W], [T] du fait qu’elle se désiste de la présente instance et de toute action concernant les faits litigieux, sous réserve du respect par la société GPH DIFFUSION des engagements transactionnels ;
Constater l’extinction de l’instance enrôlée au greffe du tribunal de commerce de DAX sous le numéro RG 2023001501 ;
Dire et juger que chacune des parties gardera à sa charge les frais et dépens engagés par elle pour les besoins de la procédure.
Pour la société GPH DIFFUSION
Il est demandé au tribunal de commerce de DAX :
Vu les articles 394 et 395 et suivants du CPC
Ordonner le désistement de l’instance et de toutes actions, réclamé par la société, [W], [T], et accepté par la société GPH DIFFUSION,
Ordonner le désistement de la présente instance et de toutes actions au titre des demandes reconventionnelles formulées par la société GPH DIFFUSION, sous réserve du respect par la société, [W], [T] de ses engagements transactionnels.
Ordonner la conservation par chaque partie des frais engagés au cours de la présente procédure et ses suites.
SUR QUOI LE TRIBUNAL
L’article 394 du CPC dispose que « le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance »,
Selon l’article 395 du CPC, « le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste »,
L’article 384 du CPC dispose qu’ « En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie.
L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement.
Il appartient au juge de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence. »
En l’espèce, un accord est intervenu entre les parties,
,
[W], [T] demande au Tribunal de lui donner acte qu’elle se désiste d’instance et d’action sous réserve du respect par GPH DIFFUSION de ses engagements transactionnels ;GPH DIFFUSION demande également au Tribunal d’ordonner le désistement de la présente instance et de toutes actions au titre des demandes reconventionnelles sous réserve du respect par la partie adverse de ses engagements transactionnels et précise pour le désistement demandé par, [W], [T] qu’elle l’accepte et qu’il convient de l’ordonner,
Chaque partie formule donc la même demande concernant ses propres demandes ; il convient de leur en donner acte et d’ordonner les désistements sollicités et de constater l’extinction de l’instance,
L’article 399 du CPC dispose que « Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte »,
En l’espèce les parties demandent toutes à conserver les propres frais; qu’il convient d’ordonner que chaque partie conserve la charge de ses propres frais et dépens,
Il convient donc de condamner la partie demanderesse auxentiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal de commerce de DAX, après en avoir délibéré,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort ;
Donne acte à la société, [W], [T] du fait qu’elle se désiste de la présente instance et de toute action concernant les faits litigieux, sous réserve du respect par la société GPH DIFFUSION des engagements transactionnels et ordonne lesdits désistements,
Ordonne le désistement de la présente instance et de toutes actions au titre des demandes reconventionnelles formulées par la société GPH DIFFUSION, sous réserve du respect par la société, [W], [T] de ses engagements transactionnels.
Constate l’extinction de l’instance enrôlée au greffe du tribunal de commerce de DAX sous le numéro RG 2023001501 ;
Ordonne que les parties conservent la charge de leurs propres frais et dépens,
Frais de greffe liquidés à la somme de 54.37 € TTC.
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