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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, ch. des responsabilites et des sanctions, 15 janv. 2025, n° 2023L02619 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2023L02619 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 15 JANVIER 2025 Chambre des responsabilités et des sanctions
N° PCL : 2020J00508 SARL HERDOTRANS N° RG : 2023L02619
DEMANDEUR
SAS ALLIANCE mission conduite par Me [X] [T] ès qualité de mandataire liquidateur de la SARL HERDOTRANS [Adresse 1] comparant par Me Stéphane CATHELY [Adresse 2]
DEFENDEUR
M. [E] [J] [K] [M] [Adresse 3] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : M. Dominique FAGUET, président Mme Aude WALTER, juge M. José-Luc LEBAN, juge M. Thierry BOURGEOIS, juge M. Didier COLLIN, juge assistés de Mme Sabrina GHOBRI, greffier
MINISTERE PUBLIC
Mme Alice FUSINA, substitut du procureur de la République
DEBATS
Audience du 5 novembre 2024 : l’affaire a été débattue en présence du public, selon les dispositions légales.
JUGEMENT
Décision réputée contradictoire et en premier ressort délibérée par M. Dominique FAGUET, président Mme Aude WALTER, juge M. José-Luc LEBAN, juge M. Thierry BOURGEOIS, juge M. Didier COLLIN, juge
N° RG : 2023L02619 N° PC : 2020J00508
APRES EN AVOIR DELIBERE,
LES FAITS
La SARL HERDOTRANS a été créée le 15 novembre 2016 et immatriculée le 4 mai 2017 au RCS de NANTERRE, pour exploiter un fonds de commerce de transports publics routiers de marchandises ou location de véhicules industriels pour le transport de marchandises avec conducteur.
Le capital social de 28 000 € divisé en 280 parts de 100 € était initialement détenu par M. [K] à hauteur de 130 parts sociales et par Mme [O] [A] [Z] à hauteur de 150 parts sociales.
M. [E] [J] [K] [M], ci-après M. [K], a été nommé gérant de la société à la signature des statuts.
Le siège social a été fixé au domicile commun de M. [K] et Mme [Z], [Adresse 4].
Le 12 octobre 2020, HERDOTRANS a fait l’objet d’une déclaration de cessation des paiements régularisée par son gérant.
Par jugement du 22 octobre 2020, le tribunal de commerce de Nanterre a ouvert une procédure de liquidation judiciaire en faveur de HERDOTRANS et a désigné la SAS ALLIANCE, mission conduite par Me [W] [V] en qualité de liquidateur judiciaire. La date de cessation des paiements a été fixée provisoirement au 23 avril 2019 « compte tenu des dettes fiscales antérieures et non régularisées au jour du jugement ». Cette date est devenue ensuite définitive en l’absence de contestation.
Dans son rapport général déposé le 29 août 2022, le liquidateur judiciaire expose que :
* HERDOTRANS n’employait aucun salarié au jour de l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire,
* les difficultés de HERDOTRANS résulteraient de la perte de contrats due à la mauvaise exécution de leur mission par les agents de sécurité, et d’une vérification de comptabilité qui s’est soldée par un redressement fiscal de 110 000 € environ,
* la date de clôture de l’exercice étant au 31 décembre, HERDOTRANS a réalisé les résultats suivants :
[…]
Par ailleurs, au titre de l’exercice 2019, en l’absence de dépôt de la déclaration des résultats au 31/12/2019, le vérificateur fiscal a reconstitué un total de produits d’exploitation de 511 885 €, un montant de charges d’exploitation de 470 934 € (estimé à 92% des produits d’exploitation), et un résultat imposable de 40 951 €. Il s’en est suivi un redressement fiscal au titre de l’IS de 11 466 €, outre 4 747 € d’intérêts, majorations et amendes,
Enfin, au titre de la période du 01/01/2020 jusqu’au 30/09/2020, le vérificateur a notifié un redressement fiscal au titre de la TVA de 31 239 €, outre 3 124 € de majorations et amendes.
Selon le liquidateur judiciaire, les opérations de liquidation judiciaire font apparaître un passif d’un montant de 269 808,28 € se décomposant comme suit :
Privilégié :
195 466,67 €
Chirographaire :
75 391,61 €
Passif total :
269 808,28 €
Aucun actif n’a pu être réalisé durant cette procédure. L’insuffisance d’actif s’établit donc à un montant de 269 808,28 €.
La SAS ALLIANCE, ès-qualités, estime que les opérations de la procédure collective ont mis en évidence un certain nombre de fautes de gestion imputables à M. [K], dirigeant de droit, justifiant l’application à son encontre des dispositions prévues par l’article L. 651-2 du code de commerce relatives au comblement de l’insuffisance d’actif et par les articles L. 653-1 et suivants du code de commerce relatives aux sanctions personnelles.
LA PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, la SAS ALLIANCE, ès-qualités, a attrait devant ce tribunal en comblement d’insuffisance d’actif et en sanction personnelle M. [K] par acte de commissaire de justice du 18 octobre 2023 signifié à personne, lui demandant de :
Vu les dispositions de l’article L.651-2 et des articles L.653-1 et suivants du code de commerce,
Constater que par jugement rendu en date du 22 octobre 2020, le tribunal de commerce de Nanterre a prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de HERDOTRANS,
Constater que le montant de l’insuffisance d’actif de HERDOTRANS s’élève à la somme de 269 808,28 €,
Constater que M. [K] a exercé les fonctions de dirigeant de droit de HERDOTRANS à compter du 29 avril 2017 jusqu’à ce jour,
Juger que M. [K] a commis des fautes de gestion à l’origine de la totalité de l’insuffisance d’actif de HERDOTRANS,
En conséquence,
Condamner M. [K] à payer à la SAS ALLIANCE ès-qualités la somme de 269 808,28 €, correspondant à l’insuffisance d’actif de HERDOTRANS, augmentée des intérêts calculés au taux légal à compter de l’acte introductif d’instance, en application de l’article L.651-2 du code de commerce,
Dire que les intérêts se capitaliseront pour ceux échus depuis une année entière au moins, en application de l’article 1343-2 du code civil,
Prononcer à l’égard de M. [K] une mesure de faillite personnelle ou d’interdiction de gérer d’une durée minimum de 5 années, en application des articles L.653-1 et suivants du code de commerce,
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel et sans constitution de garantie,
Condamner M. [K] à payer à la SAS ALLIANCE ès-qualités, la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner M. [K] aux entiers dépens de l’instance et de ses suites.
Malgré la constitution d’un avocat au cours de la procédure, M. [K] n’a pas conclu.
Par ordonnance du 4 avril 2024, à la suite du départ en retraite de M e [V], le président de ce tribunal a désigné la SAS Alliance, prise en la personne de M e [X] [T], dans les mandats où la SAS Alliance, prise en la personne de M e [W] [V], avait été désignée, dont celui de la présente affaire.
Par application des dispositions de l’article R.662-12 du code de commerce, le jugecommissaire à la liquidation judiciaire de HERDOTRANS a établi, en date du 17 novembre 2023, un rapport écrit, déposé au greffe, qui constitue une des pièces de la présente procédure et qui a été mis à la disposition des parties avant l’audience de plaidoirie. Ce rapport conclut à une insuffisance d’actif de 269 808,28 €.
M. [K] a été régulièrement convoqué à l’audience du 5 novembre 2024 pour être entendu personnellement. Il n’a pas comparu, ne s’est pas fait représenter et n’a pas conclu.
Après audition du demandeur, le procureur de la République, en sa qualité de partie jointe, a été entendu en son avis, conformément aux dispositions des articles 424 et 443 du code de procédure civile. Il a demandé une condamnation de M. [K] à payer l’insuffisance d’actif en totalité et à une mesure de faillite personnelle pour une durée de 5 ans, et subsidiairement à une interdiction de gérer de 5 ans.
Le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe de ce tribunal le 15 janvier 2025, les parties présentes à l’audience de plaidoirie en ayant été informées par application des dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
DISCUSSION ET MOTIVATION
Sur l’application des dispositions des articles L. 651-1 et L. 651-2 du code de commerce et sur la qualité de dirigeant de droit de M. [K]
L’article L. 651-1 du code de commerce dispose que : « Les dispositions du présent chapitre [ De la responsabilité pour insuffisance d’actif ] sont applicables aux dirigeants d’une personne morale de droit privé soumise à une procédure collective ainsi qu’aux personnes physiques représentants permanents de ces dirigeants personnes morales et aux entrepreneurs individuels à responsabilité limitée ».
L’article L. 651-2 du code de commerce dispose que « lorsque la liquidation judiciaire d’une personne morale fait apparaître une insuffisance d’actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d’actif, décider que le montant de cette insuffisance d’actif sera supporté, en tout ou en partie, par les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d’entre eux ayant contribué à la faute de gestion. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables.
Toutefois, en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la société, sa responsabilité au titre de l’insuffisance d’actif ne peut être engagée ».
L’extrait K.Bis de HERDOTRANS daté du 12 octobre 2020 mentionne M. [K] comme gérant de la société. Il en était ainsi le dirigeant de droit au moment de l’ouverture de la procédure collective.
Il appartient donc à la catégorie des personnes visées par les articles L. 651-1, L. 651-2 et L. 653-1 du code de commerce.
Sur les fautes de gestion
La SAS ALLIANCE, ès-qualités, expose que M. [K] a commis des fautes de gestion qui sont à l’origine directe de la création de l’insuffisance d’actif de HERDOTRANS, et qui lui interdisent d’alléguer la simple négligence :
* omission de la déclaration de cessation des paiements de HERDOTRANS dans le délai de quarante-cinq jours,
* non-respect des règles applicables en matière fiscale,
* détournement des actifs de HERDOTRANS,
* non-respect des règles applicables en matière comptable.
Elle demande l’application à son encontre des dispositions des articles L.651-2 et suivants du code de commerce.
* Sur l’existence et le montant de l’insuffisance d’actif
L’insuffisance d’actif est le résultat de la différence entre le montant du passif déclaré par les créanciers – arrêté et vérifié par le liquidateur judiciaire, et admis à titre définitif par le juge commissaire – et l’actif réalisé par le liquidateur judiciaire.
L’état définitif des créances, tel que déposé au greffe selon avis publié au BODACC du 15 juillet 2021 et n’ayant fait l’objet d’aucune réclamation, fait ressortir un passif admis à titre définitif d’un montant de 269 808,28 € se décomposant comme suit :
Privilégié :
195 466,67 €
Chirographaire : 75 391,61 €
Passif total : 269 808,28 €
Aucun actif n’a pu être recouvré.
Ainsi le tribunal retiendra un montant d’insuffisance d’actif de 269 808,28 €.
* Sur le défaut de déclaration de cessation des paiements dans le délai légal de 45 jours
La SAS ALLIANCE, ès-qualités, expose que M. [K] n’a pas déposé au greffe de ce tribunal la déclaration de cessation des paiements de HERDOTRANS dans le délai légal de 45 jours de la cessation des paiements.
Le jugement d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire du 22 octobre 2020 a fixé la date de cessation des paiements au 23 avril 2019, soit à 18 mois du jugement d’ouverture, date devenue définitive en l’absence de tout recours.
La déclaration de cessation des paiements de la société aurait donc dû être régularisée au plus tard le 7 juin 2019. Or, le dirigeant n’a pas déclaré l’état de cessation des paiements que le 12 octobre 2020.
Ainsi, la déclaration de cessation des paiements n’a pas été régularisée dans le délai légal de 45 jours à compter de sa survenance.
En ne déclarant pas dans les délais légaux la cessation des paiements, M. [K] a caché la situation réelle de l’entreprise aux tiers et a commis une faute de gestion engageant sa responsabilité en vertu de l’article L. 651-2 du code de commerce.
L’abstention fautive du dirigeant à déclarer l’état de cessation des paiements est en relation avec l’augmentation de l’insuffisance d’actif lorsque des dettes nouvelles ont été créées sans apparition concomitante de richesses nouvelles.
Les créances nées entre la date de cessation des paiements de l’entreprise et le jugement d’ouverture de la procédure collective, c’est-à-dire pendant la période suspecte, résultent directement de cette faute de gestion.
L’état du passif et les principales déclarations de créances démontrent, en effet, que l’absence de dépôt de la déclaration de cessation des paiements a contribué à augmenter l’insuffisance d’actif de HERDOTRANS, pendant la période suspecte à compter du 23 avril 2019 et sous la gestion de M. [K], de 178 539,36 € (dont DGFIP 85 395 €).
À compter du jour où le dirigeant aurait dû déclarer la cessation des paiements jusqu’au prononcé de la liquidation judiciaire, l’actif disponible était insuffisant pour compenser les nouvelles dettes contractées par HERDOTRANS pendant la période suspecte, ce qui a conduit à l’aggravation de l’insuffisance d’actif. L’inaction de M. [K] dépasse la simple négligence dans la mesure où il ne pouvait ignorer la situation compromise de HERDOTRANS.
Il résulte de ces constatations que M. [K] savait pertinemment que la société n’était plus en mesure de faire face à son passif exigible avec son actif disponible. Pourtant, il a poursuivi l’activité pendant plus de 18 mois, alors que HERDOTRANS était dans l’incapacité de régler ses charges courantes et ses salariés.
Par conséquent, le tribunal ne pourra que constater que M. [K] a commis une faute de gestion en ne procédant pas à la déclaration de cessation des paiements dans le délai légal de 45 jours à compter de sa survenance.
M. [K] n’oppose aucun moyen au liquidateur judicaire
Sur ce, le tribunal motive sa décision comme suit :
L’article L.640-4 du code de commerce dispose : « L’ouverture de cette procédure doit être demandée par le débiteur au plus tard dans les quarante-cinq jours qui suivent la cessation des paiements, s’il n’a pas dans ce délai demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation. ».
En l’espèce, la procédure de liquidation judiciaire de HERDOTRANS a été ouverte sur déclaration de cessation des paiements déposée par M. [K] en date du 12 octobre 2020.
Par jugement du 22 octobre 2020, ce tribunal a fixé la date de cessation des paiements au 23 avril 2019.
La preuve est ainsi rapportée que M. [K] n’a pas procédé au dépôt de la déclaration de cessation des paiements de HERDOTRANS dans le délai de 45 jours après la date de cessation des paiements.
Des pièces versées aux débats, il est établi que, depuis le 23 avril 2019, date retenue pour la cessation des paiements d’HERDOTRANS, en comptant le délai de 45 jours qui mène au 7 juin 2019, c’est-à-dire pendant la période suspecte, les dettes de la société à l’égard de plusieurs créanciers se sont aggravées pour un montant minimal de 196 376,43 € selon le détail suivant :
à titre fiscal : 56 165 € pour la période juin à décembre 2019, majoré de 50 576 € suite au redressement (IS : 11 466 €, outre 4 747 € d’intérêts, majorations et amendes, et TVA : 31 239 €, outre 3 124 € de majorations et amendes), soit 106 741,00 €
[…]
M. [K] a commis une faute de gestion en s’abstenant de déclarer la cessation des paiements de HERDOTRANS dans le délai légal de 45 jours et cette faute a contribué à l’aggravation de l’insuffisance d’actif de HERDOTRANS depuis la date de cessation des paiements telle qu’arrêtée par le tribunal.
Le grief de faute de gestion – au sens de l’article L.651-2 du code de commerce – est ainsi constitué.
* Sur le non-respect des règles applicables en matière fiscale et sociale
La SAS ALLIANCE expose que M. [K] n’a pas respecté les obligations fiscales déclaratives en matière de TVA et d’IS, et n’a pas payé les taxes et impôts dus. Cela s’est traduit par des majorations d’un montant global de 7 871 € au titre de l’IS et de la TVA.
Il n’a pas non plus réglé les cotisations URSSAF et KLESIA.
L’ensemble a donc contribué directement à l’aggravation du passif d’HERDOTRANS.
M. [K] n’oppose aucun moyen au liquidateur judicaire.
Sur ce, le tribunal motive sa décision comme suit :
HERDOTRANS a fait l’objet d’une vérification de comptabilité au titre de l’impôt sur les sociétés pour l’exercice clos le 31 décembre 2019, en l’absence de déclaration de résultats, et au titre de la TVA durant la période du 1 er janvier 2020 au 30 septembre 2020, en l’absence de déclaration de TVA. Cette vérification a amené un redressement de 11 466 € d’impôt sur les sociétés, outre une majoration de 40 % en l’absence de déclaration. Et l’administration fiscale a retenu un montant dû de 31 239 € de TVA durant l’année 2020 jusqu’au 30 septembre, outre une majoration de 10%.
L’URSSAF a été admise à la liquidation pour deux créances, une créance privilégiée de 52 417,24 € et une créance chirographaire de 889,20 € correspondant aux cotisations impayées par HERDOTRANS pour la période de décembre 2018 à mars 2020
KLESIA a déclaré une créance de 8 793,15 € relative aux cotisations des années 2019 et 2020, également admise à titre privilégié.
Le non-paiement des impôts et des cotisations sociales constitue ainsi une part significative de l’insuffisance d’actif de 269 808,28 € constatée à l’issue de la liquidation et les pénalités encourues pour non-paiement ont aggravé cette insuffisance d’actif.
En ne payant pas ses impôts ni les cotisations que la société devait aux organismes sociaux, M. [K] a accumulé une trésorerie à leurs dépens et s’est ainsi constitué un avantage indu par rapport à ses concurrents qui observaient la réglementation en vigueur.
En conséquence, le grief d’absence de respect des obligations fiscales et sociales par M. [K] en sa qualité de dirigeant d’HERDOTRANS sera retenu à son encontre.
Le grief de faute de gestion – au sens de l’article L.651-2 du code de commerce – est ainsi constitué.
* Sur les détournements d’actifs
La SAS ALLIANCE expose qu’elle a mis en évidence la disparition d’actifs appartenant à HERDOTRANS au détriment de ses créanciers. Il s’agit d’un camion, d’une Renault Scenic, d’autres véhicules et de matériels ayant fait l’objet d’une immobilisation
M. [K] n’oppose aucun moyen au liquidateur judicaire.
Sur ce, le tribunal motive sa décision comme suit :
Le bilan de HERDOTRANS au 31 décembre 2018 fait état d’un montant de 28 300 € à titre d’immobilisations corporelles, dont 15 300 € en acquisition 2018, alors que les seules immobilisations retrouvées par le commissaire-priseur, M e [N], se réduisent à 1 camion Renault immatriculé [Immatriculation 1], estimé à 1 000 € et réalisé pour 500 €.
Par ailleurs, la déclaration de créance de la trésorerie des Hauts de Seine a permis de révéler l’existence de 4 autres véhicules ayant fait l’objet d’amendes, respectivement immatriculés [Immatriculation 2], [Immatriculation 3], [Immatriculation 4], et [Immatriculation 5], qui n’ont pas été retrouvés.
M. [K] a ainsi commis une faute de gestion au sens de l’article L.651-2 du code de commerce en détournant des actifs de son entreprise au préjudice des créanciers.
Cette faute de gestion a contribué à l’insuffisance d’actif d’HERDOTRANS, dont il était le dirigeant de droit.
En conséquence, le grief de faute de gestion, au sens de l’article L.651-2 du code de commerce, est ainsi constitué à l’encontre de M. [K].
* Sur le non-respect des obligations comptables
La SAS ALLIANCE, ès-qualités, fait valoir que les seuls éléments comptables qui lui ont été remis sont ceux qui accompagnaient la déclaration de cessation des paiements déposée
tardivement par M. [K]. En outre, aucun compte annuel n’a été déposé ni publié, ni approuvé en assemblée générale des associés. Enfin, la comptabilité de HERDOTRANS n’a pas été tenue pour 2019 et pour 2020 jusqu’au prononcé de la liquidation judiciaire.
M. [K] ne réplique pas.
Sur ce, le tribunal motive sa décision comme suit :
Selon l’article L.123-12 du code de commerce, « Toute personne physique ou morale ayant la qualité de commerçant doit procéder à l’enregistrement comptable des mouvements affectant le patrimoine de son entreprise ; ces mouvements sont enregistrés chronologiquement ».
Le fait que les comptes annuels de HERDOTRANS n’aient pas été déposés au greffe du tribunal de commerce en violation de l’obligation édictée par l’article L. 233-22 du code de commerce, ne constitue pas en soi la preuve de l’absence de toute comptabilité, contrairement à ce qui est soutenu dans l’assignation.
Cependant, le liquidateur judiciaire, dans son rapport de liquidation daté du 29 août 2022, déclare qu’aucune comptabilité ne lui a été remise au titre de 2019 et 2020. Ceci n’est pas contesté.
M. [K] a ainsi commis une faute de gestion au sens de l’article L. 651-2 du code de commerce en ne tenant pas de comptabilité régulière de la société, se privant ainsi d’un outil essentiel qui lui aurait permis de contrôler de façon permanente la situation de son entreprise. Cette faute de gestion a contribué, au sens de l’article L.651-2 du code de commerce, à l’insuffisance d’actif de HERDOTRANS, dont il était le dirigeant de droit.
En conséquence, le grief de faute de gestion, au sens de l’article L.651-2 du code de commerce, est ainsi constitué à l’encontre de M. [K].
Sur la demande de la SAS ALLIANCE, ès-qualités, de condamner M. [K] à lui payer l’insuffisance d’actif de HERDOTRANS
La SAS ALLIANCE expose que M. [K] a commis des fautes de gestion au préjudice de HERDOTRANS et qu’il devra en conséquence être condamné au paiement de tout ou partie de l’insuffisance d’actif constatée dans la procédure de liquidation judiciaire de cette société.
M. [K] n’oppose aucun moyen au liquidateur judiciaire.
Sur ce, le tribunal motive sa décision comme suit :
L’article L.651-2 du code de commerce dispose : « Lorsque la liquidation judiciaire d’une personne morale fait apparaître une insuffisance d’actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d’actif, décider que le montant de cette insuffisance d’actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d’entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. […] ».
Les griefs soulevés par la SAS ALLIANCE, ès-qualités, de non-déclaration de la cessation de paiement dans le délai de 45 jours, de non-respect des obligations fiscales, de détournement d’actifs, et de non-respect des obligations comptables, sont fondés et constituent des fautes de gestion qui ont contribué à l’insuffisance d’actif de HERDOTRANS.
L’insuffisance d’actif constatée de HERDOTRANS s’élève à la somme de 269 808,28 €.
En application des dispositions de l’article L. 651-2 du code de commerce, M. [K] doit supporter une partie de l’insuffisance d’actif constatée.
Le prononcé d’une condamnation en réparation du préjudice causé aux créanciers par les fautes de gestion du dirigeant n’est pas conditionné à l’importance de l’insuffisance d’actif et le tribunal dispose d’un pouvoir d’appréciation propre.
Le principe de la proportionnalité des fautes de gestion ayant créé le préjudice subi par les créanciers de HERDOTRANS, dont M. [K] assurait la direction, doit recevoir application.
Par son comportement qui s’est traduit notamment par le non-paiement de sommes conséquentes en termes d’IS et de TVA et la perte des actifs matériels de la société, M. [K] a contribué à créer et aggraver l’insuffisance d’actif de sa société.
En conséquence, usant de son pouvoir d’appréciation, le tribunal condamnera M. [K] à payer la somme forfaitaire de 80 000 €, outre intérêts calculés au taux légal à compter du présent jugement, avec capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil, entre les mains de la SAS ALLIANCE, ès-qualités de liquidateur de HERDOTRANS, déboutant pour le surplus.
Sur l’application des articles L.653-1 et suivants du code de commerce
La SAS ALLIANCE, ès-qualités, demande au tribunal de prononcer à l’encontre de M. [K] une mesure de faillite personnelle d’une durée laissée à son appréciation, et à titre subsidiaire une mesure d’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise ou toute personne morale, d’une durée minimale de 5 ans, en raison de l’absence de comptabilité prouvée.
Le ministère public, compte tenu de l’absence du dirigeant et de la multiplicité et de la gravité des fautes commises, demande la condamnation de M. [K] à une faillite personnelle pour une durée de 5 ans, subsidiairement à une interdiction de gérer pour la même durée, avec exécution provisoire.
M. [K] ne présente aucun moyen pour sa défense.
Sur ce, le tribunal motive sa décision comme suit :
L’article L. 653-4 alinéa 5 du code de commerce dispose : « Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de tout dirigeant, de droit ou de fait, d’une personne morale, contre lequel a été relevé l’un des faits ci-après :
(…) Avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l’actif ou frauduleusement augmenté le passif de la personne morale ».
Il a été précédemment établi que M. [K] avait détourné des actifs de HERDOTRANS. Il tombe ainsi sous le coup des dispositions de l’article L.653-4 du code de commerce et est passible de la faillite personnelle.
L’article L.653-5 du code de commerce dispose : « Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l’article L.653-1 contre laquelle a été relevé l’un des faits ci-après […] 6° Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables […].».
Il a été précédemment établi que M. [K] n’avait remis aucune comptabilité au liquidateur judiciaire. Il n’a jamais déposé d’états financiers de sa société au greffe du tribunal de commerce. Il tombe ainsi sous le coup des dispositions de l’article 653-5 du code de commerce et est passible de la faillite personnelle.
Le tribunal prendra en considération le montant significatif de l’insuffisance d’actif. Et également le fait que M. [K] ne s’est pas présenté aux diverses convocations du liquidateur judiciaire.
L’ensemble des faits relevés à l’encontre de M. [K] démontre ainsi la nécessité de l’écarter de la direction de toute entreprise pendant une certaine durée, en application de l’article L.653-8 du code de commerce.
En conséquence, le tribunal prononcera à l’encontre de M. [K] une mesure de faillite personnelle d’une durée de 5 ans.
Sur l’exécution provisoire
Compte tenu des griefs établis à l’encontre de M. [K], le tribunal ordonnera l’exécution provisoire sur l’ensemble des condamnations prononcées, les fonds correspondants au comblement partiel de l’insuffisance d’actif à hauteur de 80 000 € étant déposés à la Caisse des Dépôts et Consignations jusqu’à l’obtention d’une décision définitive ayant autorité de la chose jugée.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
La SAS ALLIANCE, ès-qualités, a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Le tribunal, compte tenu des éléments d’appréciation en sa possession, condamnera M. [K] à lui payer la somme de 5 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et condamnera M. [K] aux dépens dans les termes du dispositif du présent jugement.
Par ces motifs,
Le tribunal, statuant en premier ressort par un jugement réputé contradictoire,
Vu le rapport du juge-commissaire établi en application des dispositions de l’article R. 662-12 du code de commerce,
Le procureur de la République ayant été entendu en son avis à l’audience du 5 novembre 2024,
* Condamne M. [E] [J] [K] [M], de nationalité espagnole, né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 1] (Cameroun), demeurant [Adresse 3], à payer la somme de 80 000 € entre les mains de la SAS ALLIANCE, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL HERDOTRANS,
* Dit que les fonds correspondants à hauteur de 80 000 € seront déposés à la Caisse des Dépôts et Consignations jusqu’à l’obtention d’une décision définitive ayant autorité de la chose jugée,
* Prononce une mesure de faillite personnelle à l’encontre de M. [E] [J] [K] [M], de nationalité espagnole, né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 1] (Cameroun), demeurant [Adresse 3], pour une durée de 5 ans,
* Dit qu’en application des articles L.128-1 et suivants et R.128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction fera l’objet d’une inscription au fichier national automatisé des interdits de gérer, tenu sous la responsabilité du Conseil national des greffiers, des tribunaux de commerce auprès duquel la personne inscrite pourra exercer ses droits d’accès et de rectification prévus par les articles 15 et 16 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données,
* Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement,
* Condamne M. [E] [J] [K] [M], de nationalité espagnole, né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 1] (Cameroun), demeurant [Adresse 3], à payer à la SAS ALLIANCE, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL HERDOTRANS, la somme de 5 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* Met les frais de greffe à la charge de M. [E] [J] [K] [M], de nationalité espagnole, né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 1] (Cameroun), demeurant [Adresse 3], lesquels seront avancés par la procédure ou à défaut par le Trésor Public sur le fondement de l’article L. 663-1 du code de commerce, le recouvrement des sommes étant dans ce cas assuré à la diligence du Trésor Public à l’encontre de la personne sus désignée,
* Dit que le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties présentes en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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