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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 19 mars 2025, n° 2024R01010 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2024R01010 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE
prononcée par mise à disposition au greffe le 26 février puis prorogée au
19 Mars 2025
RG n° : 2024R01010
DEMANDEUR
SAS CADIMA [H] [Adresse 1] comparant par Cabinet GENERALEX – Me Sébastien PETIT [Adresse 2]
DEFENDEURS
SDE [E] [Adresse 3] – ITALIE comparant par Me Virginie TREHET [Adresse 4] et par SELARL NEMEZYS – Me Joël HESLAUT [Adresse 5]
Débats à l’audience publique du 7 janvier 2025, devant M. Dominique FAGUET, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier.
Décision contradictoire et en premier ressort.
Les faits
La Srl [E] 1880, ci-après [E], est une entreprise calabraise familiale fondée en 1880, leader mondial dans l’extraction et la commercialisation des agrumes italiens et dirigée par M. [U] [E].
Elle est spécialisée dans les huiles essentielles d’agrumes, pour lesquelles elle utilise principalement les fruits tels que la bergamote, la mandarine, le citron et l’orange.
En France, elle fournit les plus grands parfumeurs, comme Chanel, Hermès, Guerlain, les plus grandes sociétés créatrices de parfum comme Firmenich, IFF (International Flavors and Fragrances) ou Quest International, ainsi que de nombreux autres acteurs de la parfumerie ou des arômes.
M. [D] [H], ancien directeur commercial de la société Hasslauer qui est active également dans les parfums, a créé sa propre entreprise sous la forme d’une société unipersonnelle, [D] [H] Sarl le 22 décembre 1997.
[E], qui l’avait apprécié dans ses anciennes fonctions, lui a confié la représentation exclusive pour la France de sa gamme complète de produits à compter du 1 er janvier 1998, en faisant ainsi son agent commercial, et l’a accompagné dans son projet d’entreprise par divers soutiens financiers dont des avances sur commissions. M. [D] [H] a ainsi pu développer une activité de revendeur-grossiste spécialisé dans les composants de base pour la parfumerie et les arômes.
Le 28 septembre 2001, [D] [H] Sarl a fusionné avec la Sarl Cadima, laquelle est devenue Cadima-[H] . M. [D] [H] en a pris la co-gérance.
En 2007, M. [D] [H] est devenu l’actionnaire unique de Cadima-[H].
Les relations commerciales entre les parties se sont poursuivies toutes ces années, pour la majeure partie dans une relation de fabricant à revendeur (70% du CA de Cadima-[H]), pour une partie plus faible dans la relation initiale d’agent commercial de [E] (30% du CA de Cadima-[H]).
Le 29 mars 2022, M. [D] [H] a cédé la totalité de ses actions de Cadima-[H] à la société Green Source Holding, déjà associée avec Cadima-[H] dans la société Nat’Green et contrôlée par M. [T] [Y], ancien consultant de Cadima-[H]. Selon [E], M. [D] [H] ne l’a informée de ce changement de contrôle que le 9 janvier 2023 au cours d’une réunion se tenant à [Localité 1] où il a présenté son successeur aux dirigeants de [E].
Lors de cette réunion, selon [E], M. [U] [E] a fait valoir que la relation extrêmement personnelle qui l’unissait à M. [D] [H], en qui il avait mis sa confiance depuis maintenant vingt-six ans, ne pouvait se poursuivre dans des conditions qui n’assuraient, ni la réputation de [E], ni la confidentialité la plus absolue sur son savoir-faire si particulier ; que cette confiance avait été trahie puisque depuis le changement de contrôle; que M. [D] [H] présentait secrètement M. [T] [Y] comme son successeur et lui avait transmis toutes les informations confidentielles que lui avait dévoilées [E] sur ses nouveaux produits ; qu’enfin, la dissimulation de ce changement de contrôle, surtout pendant une aussi longue période, constituait un agissement déloyal qui justifierait d’une rupture immédiate de leurs relations commerciales.
Le 8 mars 2023, [E] et Cadima-[H] ont signé une convention par laquelle elles cessaient leur collaboration au 31 décembre 2023.
[E] soupçonne cependant les nouveaux dirigeants de Cadima-[H] de pratiques de concurrence déloyale.
C’est dans ces conditions que [E] a saisi le 23 avril 2024 le président de ce tribunal d’une requête tendant à obtenir des mesures d’instruction in futurum au visa de l’article 145 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 17 mai 2024 (n° 2024 O 04496), le président de ce tribunal a ordonné diverses mesures à exécuter dans les différents locaux de Cadima-[H] pour prendre copie notamment de courriers, courriels, messages, SMS et messages sous WhatsApp contenant certains mots-clés comme Chanel, Dior, Hermès, depuis le 3 novembre 2022.
La procédure
C’est dans ces circonstances que Cadima-[H] a fait assigner en rétractation de l’ordonnance du 17 mai 2024 devant le président de ce tribunal :
* la société de droit italien [E] par acte de commissaire de justice du 24 juin 2024 de notification dans un autre état membre en application du règlement (UE) n°2020/1784 du 25 novembre 2020,
* la même société de droit italien [E] élisant domicile en l’office de la SCP Venezia, commissaire de justice, [Adresse 6], par acte de commissaire de justice remis à personne morale le 24 juin 2024.
Par dernières conclusions en réplique déposées à l’audience du 22 octobre 2024, [E] demande au tribunal de :
Vu les articles 9, 15,16, 54, 56, 1 14, 124, 132 et suivants, 145, 493 et suivants, 496, 648, 649, 683, 684, 689, 689-1, 690, 693, 700, 872, 873 du code de procédure civile,
Vu les articles L. 153-1 et suivants du code de commerce,
Vu l’article R. 141-1 du code des procédures civiles d’exécution,
Vu l’article 213-6 du code de l’organisation judiciaire,
Vu le règlement du Parlement européen et du Conseil numéro 2020/1784 du 25 novembre 2020, Vu la requête du 30 avril 2024 et les pièces annexées,
Vu l’ordonnance du 17 mai 2024 du président du tribunal de commerce de Nanterre, in limine litis,
A titre principal,
Constater que l’assignation délivrée mentionne deux défendeurs distincts,
Constater que l’acte introductif d’instance n’a été délivré au défendeur désigné sous le 1) que le 3 octobre 2024,
Constater que la mention du défendeur 2) n’indique pas la mention de son siège social,
Juger que les dispositions de l’article 648 du code de procédure ne sont pas respectées,
Juger que, s’agissant d’une nullité de fond, il n’est pas nécessaire pour le demandeur d’exciper d’un grief au soutien de sa demande d’annulation de l’assignation,
En conséquence,
Prononcer en conséquence l’annulation de l’assignation délivrée le 24 juin 2024,
A titre subsidiaire,
Juger que l’assignation délivré le 24 juin 2024 a été signifiée à une personne qui ne disposait d’aucun pouvoir spécial pour la recevoir,
Juger que l’assignation a en conséquence été signifiée en violation des dispositions des articles 683 et 684 du code de procédure civile,
Juger que cette violation constitue manifestement une atteinte caractérisée aux droits de la défense,
En conséquence,
Prononcer en conséquence l’annulation de l’assignation délivrée le 24 juin 2024,
Constater que l’assignation a été délivré le 3 octobre 2024,
Juger que cette assignation est caduque,
Dire Cadima-[H] irrecevable en ses demandes,
A titre infiniment subsidiaire,
Constater que l’assignation mentionne deux demandes contradictoires,
Constater également que cette assignation ne mentionne pas les moyens de droit soulevés au soutien de la demande d’allocation de dommages-intérêts,
Juger en conséquence que cette assignation ne respecte pas les prescriptions de l’article 56 2°du code de procédure civile,
Juger que la contradiction des moyens comme l’absence de moyens de droit au soutien d’une demande principale cause au défendeur un grief en l’empêchant d’organiser utilement sa défense,
En conséquence,
Prononcer l’annulation de l’assignation délivrée,
A titre très infiniment subsidiaire,
Se déclarer incompétent,
Juger que la saisine ne distinguant pas sur la nature des demandes, Cadima-[H] a saisi la juridiction des référés et non le juge des requêtes,
Juger que la demande de rétractation de l’ordonnance du 17 mai 2024 ne relève pas de la compétence du juge des référés, mais exclusivement de celle du juge des requêtes ayant prononcé l’ordonnance,
En conséquence,
Débouter Cadima-[H] en toutes ses demandes, fins et conclusions,
Sur le mérite de l’action engagée,
Juger que la requête et l’ordonnance du 17 mai 2024 sont suffisamment motivées au regard des articles 494 et 495 du Code de procédure civile s’agissant de la nécessité de déroger au contradictoire,
Juger que [E] justifie de motifs légitimes au sens de l’article 145 du code de procédure civile,
Juger que les mesures autorisées par l’ordonnance du 2 juillet 2021 sont légalement admissibles,
Juger que les demandes indemnitaires sont irrecevables et en tout cas mal fondées
En conséquence,
Débouter Cadima-[H] en toutes ses demandes fins et conclusions,
Confirmer l’ordonnance du président du tribunal de commerce de Nanterre du 17 mai 2024,
En tout état de cause,
Condamner Cadima-[H] à verser à [E] une somme de 5 850 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
La condamner aux entiers dépens.
Par dernières conclusions en réponse régularisées à l’audience du 7 janvier 2025, Cadima-[H] demande au tribunal de :
Vu les articles 496 et 497 du code de procédure civile, Vu l’article 145 du code de procédure civile, Vu les articles R. 153-1 et suivants du code de commerce, Vu l’ordonnance sur requête rendue en date du 17 mai 2024,
In limine litis,
Rejeter purement et simplement l’ensemble des nullités et exceptions soulevées par [E],
Recevoir Cadima-[H] en ses demandes, fins et conclusions et la dire bien fondée,
En conséquence,
A titre principal,
Rétracter l’ordonnance sur requête en date du 17 mai 2024 par Mme la présidente du tribunal de commerce de Nanterre à la requête de [E], avec toutes les conséquences de droit et de fait,
En conséquence,
Annuler la mesure d’instruction à laquelle M e [A] [K], commissaire de justice au sein de la S.C.P. Venezia & Associés, a procédé le 24 mai 2024,
Ordonner la libération des documents saisis dans les locaux de Cadima-[H], séquestrés entre les mains de M e [A] [K], commissaire de Justice au sein de la S.C.P. Venezia & Associés, et leur restitution à Cadima-[H],
A titre subsidiaire,
Modifier l’ordonnance rendue en date du 17 mai 2024 par Mme la présidente du tribunal de commerce de Nanterre à la requête de [E],
Ordonner que les mesures d’investigation et de saisie soient uniquement cantonnées aux champs combinés (mots-clés) en lien avec l’activité de [E] suivants :
[…]
En tout état de cause,
Proroger la mesure de séquestre des documents, entre les mains du commissaire de justice instrumentaire, dont la saisie a été ordonnée jusqu’à ce qu’il soit statué définitivement,
Condamner [E] à verser à Cadima-[H] la somme de 20 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner [E] aux entiers dépens distraits au profit de M e Sébastien Petit, avocat au barreau de Versailles, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Débouter [E] du surplus de ses demandes,
Ordonner l’exécution provisoire sur minute.
A notre audience du 7 janvier 2025, les parties ont comparu et réitéré par oral leurs dernières conclusions.
Discussion et motivation
sur la nullité de fond de l’assignation délivrée en France
[E] expose que l’assignation du 24 juin 2024 en rétractation de l’ordonnance ne respecte pas les conditions de fond édictées par l’article 648 du code de procédure civile, à savoir la mention de son siège social en ce qui concerne le second défendeur visé, et qu’elle encourt ainsi la nullité.
Cadima-[H] répond que les causes de nullité pour irrégularités de fond d’un acte de procédure sont énumérées par l’article 117 du code de procédure civile de façon limitative et qu’il en résulte que les vices de fond ne peuvent concerner qu’un défaut de capacité ou un défaut de pouvoir.
Sur ce,
L’article 117 du code de procédure civile dispose :
« Constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte :
* Le défaut de capacité d’ester en justice ;
* Le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice ;
* Le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice ».
Le moyen soulevé par [E] relatif à l’absence de mention du siège social du « second défendeur » à l’assignation ne rentre pas dans les causes de nullité limitatives énumérées par l’article 117 du code de procédure civile.
De manière surabondante, comme le soutient à juste titre Cadima-[H], l’assignation en référérétractation ne vise pas deux défendeurs différents mais uniquement la société italienne [E] à deux adresses différentes : l’adresse de son siège social en Italie et sa dernière adresse de domiciliation en France.
En conséquence, [E] sera déboutée de sa demande de nullité de l’assignation pour irrégularité de fond.
sur la nullité de forme de l’assignation
[E] expose que la signification de l’assignation du 24 juin 2024 en rétractation de l’ordonnance a été faite à l’étude de l’huissier instrumentaire dans l’intention évidente de couvrir le délai de forclusion expirant le jour même.
Or, l’élection de domicile mentionnée n’a pas pour effet d’autoriser la délivrance d’une assignation en référé rétractation en ce lieu selon les dispositions de l’article R. 141-1 du code des procédures civiles d’exécution.
L’élection de domicile n’emporte donc pas pouvoir spécial à l’huissier de recevoir des actes au nom de son mandant autres que ceux relatifs à l’exécution de sa mission d’exécution, c’est-àdire ceux qui relèvent en pratique des pouvoirs du seul juge de l’exécution tels qu’ils sont définis par l’article 213-6 du code de l’organisation judiciaire.
La procédure engagée par Cadima-[H] ne porte pas sur les conditions d’exécution du constat, mais sur la rétraction de l’ordonnance qui l’a ordonnée.
Ainsi que l’expose la doctrine unanime, la demande de rétraction est une procédure en continuation de la requête initiale qui vise à apporter une vision contradictoire au juge qui a rendu l’ordonnance.
Dès lors, il ne peut être appliqué à la procédure ainsi engagée les dispositions dérogatoires de l’article R. 141-1 du code des procédures civiles d’exécution qui ne peuvent trouver application que pour le seul domaine pour lequel la loi en dispose, l’exécution d’un titre. Pour le reste seules les dispositions générales sur l’élection de domicile peuvent trouver à s’appliquer.
En l’espèce, l’acte introductif d’instance délivré :
* ne relève pas des dispositions de l’article 682 du code de procédure civile car cet article est limité à la notification des jugements.
* ne relève pas des dispositions de l’article 689 du code de procédure civile car cet article ne vise que la notification aux personnes physiques.
En conséquence, la seule disposition applicable qui pourrait trouver application est l’article 689-1 du code civil.
Cet article prévoit que la notification peut être faite à domicile élu pour les seuls cas suivants :
* 1° lorsque « la partie n’a pas chargé une personne demeurant en France de la représenter en justice », en l’espèce, [E] a chargé M e Virginie Trehet de se constituer devant votre juridiction, cette disposition ne peut donc trouver application,
* 2° il ne s’agit pas d’une notification d’un jugement,
3° il ne s’agit pas non plus de l’exercice d’une voie de recours,
Dès lors, la SCP Venezia ne disposait d’aucun pouvoir de recevoir la signification de cet acte. A défaut d’un tel pouvoir, la signification est irrégulière.
Cadima-[H] répond que l’acte introductif d’instance signifié au domicile de l’huissier instrumentaire, chez qui la dernière élection de domicile de [E] a été effectuée, est parfaitement valable.
La mention de l’élection de domicile par [E] à l’étude de la SCP Venezia, commissaires de justice, telle que figurant dans l’acte de signification de l’ordonnance sur requête délivré le 24 mai 2024, fait foi jusqu’à inscription de faux. Elle ne supporte aucune ambiguïté et rien ne laisse apparaître que cette élection de domicile aurait été cantonnée à une quelconque mesure d’exécution, de sorte que la notion de « pouvoir spécial » est inopérante en l’espèce.
Enfin, [E] a pu faire valoir sa défense et son argumentation au visa de l’assignation délivrée le 24 juin 2024. Il suffira de se rapporter aux dernières écritures de [E], parfaitement identifiée, pour constater qu’aucun grief ne peut être invoqué, ayant pu faire valoir valablement et raisonnablement ses moyens de défense développés et circonstanciés.
Sur ce,
L’article 112 du code de procédure civile dispose :
« La nullité des actes de procédure peut être invoquée au fur et à mesure de leur accomplissement ; mais elle est couverte si celui qui l’invoque a, postérieurement à l’acte critiqué, fait valoir des défenses au fond ou opposé une fin de non-recevoir sans soulever la nullité ».
L’article 114 du code de procédure civile dispose :
« Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public ».
En l’espèce, comme le soutient à raison Cadima-[H], [E] ne démontre pas le grief que lui aurait causé la signification de l’assignation de Cadima-[H] en rétractation d’ordonnance à l’étude du commissaire de justice SCP Venezia, ayant pu se constituer en défense, développer ses nombreux moyens et demander au président de ce tribunal la confirmation de ladite ordonnance.
En conséquence, [E] sera déboutée de sa demande de nullité de l’assignation pour irrégularité de forme.
sur l’irrecevabilité de la demande de rétractation de l’ordonnance devant le juge des référés et la nullité de l’assignation pour contradiction de moyens
[E] expose que l’action en rétractation de l’ordonnance du 17 mai 2024 intentée par Cadima-[H] se fonde sur les dispositions de l’article 496 alinéa 2 du code de procédure civile qui dispose que, s’il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l’ordonnance.
Alors même que Cadima-[H] ne peut ignorer la portée de la demande qu’elle forme devant le juge de la rétractation, elle demande néanmoins au juge saisi de condamner [E] à lui payer une somme de 50 000 € à titre de dommages intérêts en réparation des multiples préjudices et traumatismes causés.
Cette demande transforme la portée de l’assignation et constitue manifestement une contradiction des moyens en fait et en droit qui ont pour effet de ne pas permettre au défendeur de déterminer utilement s’il comparaît devant le juge des requêtes ou devant le juge des référés.
En effet, concernant la question de la rétractation, la Cour de cassation relative à la mise en œuvre de cette disposition considère que seul le juge des requêtes qui a rendu l’ordonnance peut statuer sur la rétractation de celle-ci.
Dès lors, est irrecevable la demande en rétractation sollicitée devant le juge des référés, qui n’est pas le juge des requêtes.
Le président du tribunal de commerce possède les pouvoirs de juge des requêtes et ceux de juge des référés, mais il n’en constitue pas moins deux juridictions différentes selon qu’il statue en référé ou sur requête.
En l’occurrence, l’ordonnance du 17 mai 2024 a été rendue par Mme la présidente Drévillon. La demande de rétractation de l’ordonnance aurait donc dû être portée devant elle ou, à défaut, devant un juge ayant une telle délégation.
De plus, l’assignation délivrée excède le seul objet de la rétraction puisqu’elle vise à la condamnation de [E] au versement de dommages et intérêts. Cette demande d’indemnisation, quel qu’en soit son mérite et sa recevabilité, ne relève pas des pouvoirs du juge de requête, mais de celui du juge des référés statuant en audience ordinaire.
En premier lieu la demande de paiement ne vise pas les moyens de droits sur lesquels Cadima-[H] fonde une telle demande devant le juge des référés. Cette absence de tout fondement juridique viole indubitablement les dispositions de l’article 56 2° du code de procédure civile.
En second lieu, les demandes contradictoires présentées par Cadima-[H] constituent une contradiction de moyens.
Il résulte d’une jurisprudence constante que la contradiction des moyens équivaut à leur absence en ce qu’ils causent nécessairement un grief pour le défendeur empêché d’organiser utilement sa défense et justifiant de l’annulation de l’assignation.
Cadima-[H] répond que l’assignation qu’elle a faite délivrer à [E] présente bien un exposé des moyens en fait et en droit, conformément aux dispositions de l’article 56 – 2° du code de procédure civile.
Par ailleurs, sa prétention indemnitaire ne constitue pas une « demande contradictoire », ni a fortiori une contradiction de moyens avec la demande de rétractation de l’ordonnance sur requête en date du 17 mai 2024. Il ne pourrait s’agir que de la conséquence d’une décision de rétractation.
Pour lever toute hypothétique irrecevabilité, Cadima-[H] renonce à formuler toute demande indemnitaire puisque l’instance en rétractation a pour seul objet de soumettre à l’examen d’un débat contradictoire les mesures initialement ordonnées à l’initiative d’une partie en l’absence de son adversaire et que, partant, toute demande indemnitaire serait vouée à l’échec comme irrecevable.
D’autre part, conformément à l’article 496 alinéa 2 du code de procédure civile, tout tiers intéressé peut en « référer au juge qui a rendu l’ordonnance » sur requête aux fins de rétractation.
Le terme de juge doit naturellement être entendu comme désignant la juridiction qui a rendu l’ordonnance sur requête et non la personne physique qui l’a effectivement rédigée et signée. Il demeure que le président de la juridiction, appelé à statuer sur requête, est également généralement compétent pour statuer en référé.
Il faut considérer que la demande de rétractation de l’ordonnance donne naissance à une procédure de référé originale puisque, comme précédemment rappelé, son unique objet est de déterminer s’il y a lieu de rétracter ou de modifier l’ordonnance qui a été rendue.
C’est la juridiction qui a rendu la décision, statuant en référé, qui est appelée à connaître de la demande de rétractation. Le tiers peut donc valablement saisir le juge des requêtes en référé d’une demande de rétractation.
En revanche et comme cela est admis par l’ensemble des parties, parce qu’il s’agit d’un cas d’ouverture de référé autonome et original, un juge des référés, saisi ordinairement d’une demande relevant de ses pouvoirs juridictionnels, n’a pas le pouvoir de statuer incidemment sur une demande tendant à la rétractation d’une ordonnance sur requête.
Concomitamment, il est également partagé que le juge des référés « ordinaires » ne dispose pas du pouvoir d’accorder des dommages et intérêts.
En conséquence et a contrario, il est manifeste à la simple lecture de l’acte introductif que l’action engagée n’était pas orientée vers le juge des référés « ordinaires » puisqu’elle comportait une demande de dommages et intérêts.
La juridiction saisie saura donc se déclarée compétente pour statuer sur la demande de rétractation.
Sur ce,
[E] demande :
1. l’irrecevabilité de l’assignation pour défaut de pouvoir juridictionnel du juge ayant entendu les plaidoiries des parties, en l’espèce le juge des référés,
2. la nullité de l’assignation pour contradiction de moyens.
L’article 496 du code de procédure civile dispose :
« S’il n’est pas fait droit à la requête, appel peut être interjeté à moins que l’ordonnance n’émane du premier président de la cour d’appel. Le délai d’appel est de quinze jours. L’appel est formé, instruit et jugé comme en matière gracieuse.
S’il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l’ordonnance », étant entendu qu’il faut entendre par « juge » la juridiction et non la personne physique.
Il résulte ces dispositions que, pour statuer sur le fondement de l’article 496 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge doit avoir reçu délégation du président du tribunal pour siéger en matière de requête.
Les requêtes sur ordonnance et les référés ressortent tous deux du pouvoir juridictionnel du président du tribunal de commerce mais, bien qu’il s’agisse d’une même personne physique, il constitue néanmoins deux juridictions différentes selon qu’il statue sur requête ou en référé.
En l’espèce, M. Dominique Faguet a reçu selon ordonnance du 2 février 2024, consultable au greffe, délégation du président, Mme Catherine Drévillon, pour siéger en matière de requête pour l’année judiciaire 2024 se terminant à l’audience solennelle du tribunal du 24 janvier 2025, et une délégation identique par ordonnance du 24 janvier 2025 pour l’année judiciaire 2025.
L’assignation en rétractation de ladite ordonnance étant venue à son audience du 7 janvier 2025 il avait donc le pouvoir juridictionnel pour traiter de la demande de rétractation de cette requête.
Le moyen de [E] est ainsi mal fondé.
Pour ce qui est de la contradiction de moyens, nous notons que Cadima-[H] abandonne dans ses dernières conclusions sa demande que [E] soit condamnée à 50 000 € de dommages-intérêts en réparation de multiples préjudices et traumatismes.
Il n’y a donc lieu de se prononcer sur ce moyen.
En conséquence, nous débouterons [E] de sa fin de non-recevoir pour défaut de pouvoir juridictionnel du juge des référés et dirons n’y avoir lieu à référé sur la demande de nullité pour contradiction de moyens.
sur la caducité de l’assignation
[E] expose que l’assignation lui a été délivrée le 3 octobre 2024 à son siège italien conformément aux règles du Règlement (CE) du Parlement européen et du Conseil n°2020/1784 du 25 novembre 2020.
A la date de l’audience initiale, le 17 septembre 2024, cette assignation délivrée en Italie, seule assignation valable dans la forme du fait de la nullité de l’assignation signifiée en France, n’avait donc pas été délivrée à [E].
La demanderesse ne pouvait donc matériellement se conformer à l’exigence de l’article 754 du code de procédure civile qui exige une remise de l’assignation au greffe au moins 15 jours avant la date de l’audience : elle aurait dû déposer une copie de cette assignation au plus tard le 3 septembre 2024 au greffe de ce tribunal.
Cadima-[H] reste taisante sur ce point.
Sur ce,
L’assignation a été délivrée à [E] à deux endroits :
* à son siège italien, par acte de transmission ou de notification dans un autre état membre de l’union européenne, le 24 juin 2024,
* en l’office de la SCP Venezia, commissaire de justice, [Adresse 6], où [E] avait élu domicile en France, également le 24 juin 2024.
Il a été établi supra que l’assignation signifiée à [E] en France n’encourait pas la nullité.
Il est donc indifférent que [E] soutienne que l’assignation ne lui ait été délivrée en Italie que le 3 octobre 2024 par la cour d’appel de Reggio di Calabre, alors que l’assignation a été pourtant transmise le 24 juin 2024 directement à l’autorité italienne « Ufficio unico degli ufficiali giudiziari presso la corte di appella di Roma » [traduction libre : le bureau unique des huissiers de justice près la cour d’appel de Rome] en respectant les dispositions de l’article 684 du code de procédure civile et du règlement européen n°2020/1784 du 25 novembre 2020 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale [refondant le règlement n°1393/2007].
Pour soutenir son incident, [E] invoque à tort les dispositions de l’article 754 du code de procédure civile qui vise les dispositions particulières au tribunal judiciaire.
Il convient en l’espèce de se référer aux dispositions de l’article 857 du code de procédure civile applicable aux tribunaux de commerce.
Cet article dispose :
« Le tribunal est saisi, à la diligence de l’une ou l’autre partie, par la remise au greffe d’une copie de l’assignation.
Cette remise doit avoir lieu au plus tard huit jours avant la date de l’audience, sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance, selon le cas, du président ou du juge chargé d’instruire l’affaire, ou, à défaut, à la requête d’une partie ».
Or l’assignation a été reçue au greffe de ce tribunal et enrôlée le 5 septembre 2024, pour avoir à comparaître à l’audience du 17 septembre 2024. Le délai de 8 jours énoncé par l’article 857 du code de procédure civile a donc été respecté.
En conséquence, [E] sera déboutée de sa demande de caducité de l’assignation.
à titre principal, sur la demande de rétractation de l’ordonnance
Cadima-[H] expose que, pour justifier d’un motif légitime à sa requête, [E] doit démontrer l’existence de présomptions d’actes de concurrence déloyale : débauchage de salariés, détournement de clientèle, parasitisme, etc., et de la nécessité d’agir vite sans prévenir la partie adverse, afin de préserver les preuves que l’on cherche à obtenir.
Or [E] a une activité de commercialisation d’huiles essentielles d’agrumes, qu’elle a tenté de développer en France à travers Cadima-[H].
Dans le cadre de sa requête, [E] a affirmé au mépris de la réalité à Mme la présidente du tribunal de commerce qu’elle serait en possession d’indices que Cadima-[H] s’adonnerait à des « agissements en concurrence déloyale », notamment en utilisant « des informations appartenant à la requérante et relevant du secret des affaires pour développer une activité concurrente ».
[E] a trompé Mme la présidente du tribunal de commerce.
Cadima-[H], comme [E] le sait parfaitement, n’intervient pas dans l’extraction et la production d’huiles essentielles d’agrumes.
Il ne s’agit tout simplement pas de son activité, de sorte qu’affirmer purement gratuitement comme l’a fait la requérante que Cadima-[H] et ses dirigeants agiraient dans le « cadre de leurs activités de concurrence déloyale et parasitaire » est inexact et mensonger.
Il y a des différences fondamentales entres les activités des deux sociétés :
Activité de [E] :
* Chiffre d’affaires : un peu moins de 80 millions d’euros en 2023,
* Nature de l’activité : production industrielle d’huiles essentielles d’agrumes (principalement de bergamote),
* Infrastructure requise : l’extraction d’huile essentielle de bergamote par distillation moléculaire nécessite un équipement industriel conséquent avec des accessoires volumineux (ex. : cuves de 1 000 litres ou plus),
* Quantité de fruits nécessaires : le rendement moyen étant de 0,5 %, soit 100 kg de fruits pour produire 0,5 kg d’huile essentielle, produire plusieurs tonnes nécessite des hectares de plantations.
Activité de Cadima-[H] :
* Chiffre d’affaires : un peu moins de 7 millions d’euros en 2024,
* Nature de l’activité : négoce d’huiles essentielles (autres que les agrumes), achetées à l’étranger et revendues principalement en France ; depuis la fin des approvisionnements de bergamote par [E], Cadima-[H] n’a plus acheté ni revendu d’huiles essentielles de bergamote,
* Absence d’équipement : aucune production n’est possible dans le local situé à [Localité 2], en zone pavillonnaire.
En essayant de prendre connaissance des accords commerciaux liant Cadima-[H] à ses partenaires, [E] tente en fait de capter des informations commerciales confidentielles et cherche à déstabiliser Cadima-[H] pour détériorer les relations que celle-ci entretient avec ses partenaires commerciaux et faire ainsi pression par ricochet sur la société.
Or il est consacré en jurisprudence que le recours au juge ne peut pas n’être qu’un moyen de pression ou de déstabilisation de l’adversaire. La Cour de cassation a caractérisé l’absence de motif légitime en jugeant que « selon le défendeur la requête était un moyen de le déstabiliser dans le but de faire pression sur lui et de connaître l’ampleur des actions en remboursement ».
[E] fonde sa demande d’une mesure d’instruction sur un prétendu, présumé et préjugé manquement à une obligation inexistante.
En conséquence, les mesures d’instruction demandées sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile devront nécessairement être rejetées dès lors qu’il n’existe pas de potentiel litige au fond contre Cadima-[H].
[E] rétorque que Cadima-[H] n’apporte aucun élément de preuve au soutien de sa présentation des faits, présentation que [E] entend contester en tous points.
Il s’agit notamment des affirmations suivantes :
1. « CADIMA [H], comme [E] le sait parfaitement, n’intervient pas dans l’extraction et la production d’huiles essentielles d’agrumes. »
Cadima-[H] n’apporte aucune preuve, alors même que c’est l’un des sujets centraux de la concurrence déloyale suspectée.
2. « Depuis son origine, cette société est spécialisée dans l’approvisionnement en matières premières stratégiques des entreprises de la parfumerie et couvre une vaste zone géographique mondiale. »
Aucune preuve n’est encore fournie par Cadima-[H].
3. « L’expertise et de la crédibilité de CADIMA [H] ont permis à [E] de rentrer chez les clients les plus prestigieux de l’industrie du parfum : CHANEL, DIOR, GUERLAIN, CREED etc. ».
Aucune preuve, alors qu’il s’agit de clients historiques de [E].
4. « Concernant les agrumes italiens, CADIMA [H] les a toujours achetés de manière absolument exclusive auprès de [E] ».
Aucune preuve, alors même que c’est l’un des sujets centraux de la concurrence déloyale suspectée.
[E] expose que M. [T] [Y] et Cadima-[H] ont créé le 3 décembre 2018 la société Nat Green (50/50) qui a pour activité la fabrication et la commercialisation de matières premières à destination de la parfumerie, notamment des huiles essentielles.
D’autre part, Green Source Holding, holding de Cadima-[H] appartenant à M. [T] [Y], a créé le 6 janvier 2023, la société Laboratoire Delarom, qui a pour activité la fabrication et la commercialisation (site Maison Delarom) de produits cosmétiques principalement basés sur des huiles essentielles.
En fait, Cadima-[H] s’est lancée depuis plusieurs années dans une activité concurrente de revente d’huiles essentielles d’agrumes au mépris des dispositions de l’article L.134-3 du code de commerce lequel dispose : « L’agent commercial peut accepter sans autorisation la représentation de nouveaux mandants. Toutefois, il ne peut accepter la représentation d’une entreprise concurrente de celle de l’un de ses mandants sans accord de ce dernier ».
Sur ce,
L’article 493 du code de procédure civile dispose que : « L’ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse. »
L’article 145 du code de procédure civile dispose par ailleurs que : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. ».
Le juge, saisi d’une demande de rétractation d’une ordonnance sur requête ayant ordonné une mesure sur le fondement de l’article 145 du code de procédure et tenu d’apprécier au jour où il statue les mérites de la requête, doit s’assurer de l’existence d’un motif légitime, au jour du dépôt de la requête initiale et à la lumière des éléments de preuve produits à l’appui de la requête et de ceux produits ultérieurement devant lui, à ordonner la mesure probatoire et des circonstances justifiant de ne pas y procéder contradictoirement.
Il appartient au requérant, partie à l’origine de la requête et défendeur à la rétractation, de justifier que sa requête était fondée, et non au demandeur à la rétractation de rapporter la preuve qu’elle ne l’était pas.
Au soutien de sa requête, [E] produit notamment :
* les statuts constitutifs de la société Nat’Green,
* les statuts constitutifs de la société Laboratoire Delarom,
* le procès-verbal de constat de commissaire de justice du 5 avril 2024 suite à interrogation des sites internet https://[01].fr et https://www.maisondelarom.com et copies d’écran.
Le fait que l’ancien dirigeant de Cadima-[H] ait éventuellement dissimulé à [E], ce qui est d’ailleurs contesté, pendant plusieurs mois, de mars 2022 à janvier 2023, la cession de ses actions à M. [Y] ne constitue pas en soi une preuve de faits de concurrence déloyale.
Cadima-[H] produit un contrat de consultant avec M. [Y] daté du 15 juillet 2016 où elle se présente comme une société de négoce spécialisée dans les matières premières pour le secteur du parfum de luxe et lui confie une mission consistant à « proposer des solutions appropriées pour la mise en place de filières durables et 100% pures et naturelles pour la parfumerie ».
Cadima-[H] et M. [Y] ont ensuite décidé de s’associer à 50/50 et ont créé le 3 décembre 2018 la Sarl Nat’Green dont l’objet est « la production, la transformation, la commercialisation et la culture d’ingrédients naturels, d’additifs alimentaire et de principes actifs pour les marchés de l’agro-alimentaire, de la cosmétique, de la pharmaceutique et l’aromatique ».
Nous notons qu’à cette date, Cadima-[H] était revendeur et agent commercial de [E].
L’objet social de Nat’Green est voisin de celui de celui de Cadima-[H] selon les derniers statuts mis à jour de cette dernière :
« La société a pour objet tant en France qu’à l’étranger les activités suivantes :
* toutes opérations commerciales de négoce, de courtage, d’importation et exportation de matières premières naturelles ou synthétiques ainsi que la création, la production et la
commercialisation à partir de ces matières premières destinées à tous les secteurs de la parfumerie, la cosmétique, la pharmacie et les arômes alimentaires et, d’une manière générale, tout produit ou substance procurant une odeur ou un goût à un support,
* la vente directe de produits finis et de matières premières, (…)
* l’exploitation de tous autres fonds créés ou acquis ayant pour objet les activités ci-dessus énumérées ou des activités connexes ou similaire, notamment celles relatives à la commercialisation, sous toutes ses formes, de tous produits alimentaires, (…)
* la participation de la société à toutes entreprises, groupements d’intérêts économiques ou sociétés françaises ou étrangères créées ou à créer pouvant se rattacher directement ou indirectement à l’objet social ou à tous objets similaires ou connexes, notamment aux entreprises, groupements de sociétés dont l’objet serait de concourir à la réalisation de l’objet social et ce par tous moyens, notamment par voie d’achats d’actions, de parts sociales, de création de société nouvelle, d’apport en fusion, alliance ou société en participation ou groupement d’intérêts économiques ».
Après avoir pris le contrôle de Cadima-[H] en mars 2022, la Sarl Green Source Holding détenue par M. [T] [Y], a créé le 26 septembre 2022 la SASU Laboratoire Delarom dont l’objet social est « L’acquisition, la gestion, l’exploitation de fonds de commerce de fabrication et de vente de produits de beauté, cosmétiques, parfumerie, diététiques, d’arômes et de tous accessoires se rattachant directement ou indirectement à ces produits ; la détention, l’acquisition, la concession, le développement et l’exploitation directe ou indirecte de toutes marques ou brevets en relation avec les activités et produits précités ; la vente directe de produits fini ».
Nous notons qu’à cette date, Cadima-[H] était toujours revendeur et agent commercial de [E] et que l’objet social de Nat’Green est voisin de celui de Cadima-[H].
[E] se fonde également sur le constat de commissaire de justice du 5 avril 2024 relatif à la consultation des sites internets développés par Cadima-[H], Laboratoire Delarom et Nat’Green pour fonder sa présomption de concurrence déloyale, essentiellement à travers la déclaration suivante provenant d’une copie d’écran intitulée « A propos » :
« Depuis 1998, Cadima-[H] est un fournisseur devenu producteur spécialisé dans les produits aromatiques naturels pour les industries de la parfumerie, des cosmétiques et des arômes alimentaires ;
Au fil des années, en créant un réseau exceptionnel de relations avec ses partenaires – des producteurs du monde entier – Cadima [H] est en mesure de proposer de nombreux produits aromatiques à base de plantes de haute qualité.
La modernisation sans compromettre ses valeurs est un principe auquel nous sommes strictement engagés. En plus des techniques traditionnelles nous utilisons également des méthodes d’extraction plus innovantes telles que la distillation moléculaire et l’extraction au CO 2 supercritique pour certains épices » [nous soulignons].
Cadima-[H] n’explique pas la mention d’une activité de producteur sur son site internet.
Elle soutient qu’elle n’a que des activités de négoce et que [E] ne peut soutenir valablement qu’elle ait des activités de fabrication qui seraient concurrentes des siennes, compte tenu des équipements et investissements lourds nécessaires pour opérer la distillation moléculaire requise pour la fabrication d’huiles essentielles d’agrumes. Le procès-verbal de commissaire de justice du 19 juin 2024 qu’elle a diligenté confirme qu’elle n’a pas de telles immobilisations à son bilan, ni les autres sociétés de son groupe.
Néanmoins elle affirme bien être devenue producteur sur son site internet et nous notons que Cadima-[H] peut très bien faire fabriquer en sous-traitance ou par d’autres moyens des produits concurrents de ceux de [E] sans que cela l’oblige à détenir des outils de production en propre.
Il n’est pas contesté par ailleurs que Cadima-[H] et [E] ont les mêmes clients, c’est-à-dire les grands parfumeurs français.
Nous notons enfin que M. [D] [H], ancien propriétaire de Cadima-[H] qui a eu des relations de confiance avec [E] pendant plus de 20 ans, et qui connaît donc parfaitement la gamme et la politique commerciale de [E], apparaît sur le site internet de Cadima-[H] comme son directeur commercial.
A l’examen des pièces versées à l’appui de sa requête, il convient de constater qu’en l’espèce, [E] de la possibilité d’engager un procès en concurrence déloyale et parasitisme, dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
A ce stade de la procédure, cette action n’apparaît pas manifestement vouée à l’échec.
Nous dirons ainsi que [E] établit le mérite de sa demande de mesure d’instruction in futurum selon les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.
Seule une telle mesure d’instruction permettait d’établir éventuellement la réalité des actes de parasitisme et de concurrence déloyale de Cadima-[H] dont [E] se prévaut.
La légitimité de la mesure d’instruction ordonnée apparaît ainsi acquise et ce, conformément aux dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.
En outre, [E] justifie, au regard des circonstances propres au cas d’espèce et en raison de la nature de la mesure envisagée et des éléments probatoires recherchés, que les mesures ordonnées aient été diligentées par surprise afin d’en assurer l’efficacité et éviter toute disparition des éléments de preuve recherchés et qu’il convient donc de déroger au principe du contradictoire.
La nécessité de déroger au principe du contradictoire s’apprécie en se plaçant au jour où il a été fait droit à la requête.
La lecture de sa requête permet d’établir que [E] a justifié du risque de destruction ou de dissimulation des éléments de preuve.
[E] apporte ainsi, à travers les documents qu’elle produit, la justification du bien-fondé de sa demande d’une mesure urgente prise non contradictoirement.
à titre subsidiaire, sur la demande de modification de l’ordonnance
Cadima-[H] expose que ne pas retenir la combinaison des mots-clés qu’elle propose conduit à permettre l’appréhension de la totalité de ses documents comptables et sociaux sans aucun lien avec l’activité de [E], qui se limite à la production, la transformation et la commercialisation exclusivement d’huiles essentielles d’agrumes originaires de la Calabre.
[E] réplique que les mesures d’instruction sollicitées sont d’autant plus proportionnées qu’elles se limitent au recueil d’éléments strictement professionnels.
Les mesures d’instruction sollicitées consistent à obtenir :
* Des informations sur les circonstances et les conditions de l’animation de Cadima-[H] jusqu’à la révélation du changement de contrôle en janvier 2023 ;
* Des informations sur les circonstances et les conditions de la création ou de l’animation des sociétés liées à Cadima-[H];
* Des informations sur les relations directes que Cadima-[H] entretient avec les principaux clients de [E] sur le marché français de la parfumerie ;
* Des informations sur les circonstances et les moyens mobilisés pour le développement et la mise sur le marché de produits de Cadima-[H] et des sociétés liées concurrents de ceux de [E].
Cadima-[H] prétend au caractère général des mesures ordonnées. Or la simple lecture de l’ordonnance suffit à apprécier que les mesures sont strictement encadrées par l’ordonnance :
1. Par des mots clés précisément définis,
* des mots clés qui portent soit sur des clients historiques de [E] 1880, Chanel, Dior, Hermès, TEPL et Takasago,
* un mot clé qui porte sur l’objet d’une possible violation du secret des affaires distillation moléculaire,
* des mots clés qui portent sur les sociétés liées à Cadima-[H] dont il est prouvé qu’elles agissent dans le domaine des essences d’agrumes,
2. pendant une période précise, du 3 novembre 2022 au 21 mai 2024,
3. sur les outils professionnels utilisés par les protagonistes.
Sur ce,
Cadima-[H] déclare à l’audience que l’exécution de la requête a abouti à la saisie de 12 000 documents, ce qui n’est pas contesté et est manifestement exagéré.
Pour établir les éventuels faits de concurrence déloyale et de parasitisme dont [E] se plaint, il convient de limiter les documents saisis strictement à l’activité de [E], c’est-à-dire la production, la transformation et la commercialisation d’huiles essentielles d’agrumes originaires de la Calabre.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de Cadima-[H] de cantonner les investigations suite à la saisie réalisée uniquement aux champs combinés (mots-clés) avancés par Cadima-[H], qui seront repris dans le dispositif.
Il sera également fait droit à sa demande de prorogation de la mesure de séquestre des documents saisis entre les mains du commissaire de justice instrumentaire jusqu’à ce qu’une décision définitive soit rendue ou jusqu’à accord amiable des parties.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
Vu les faits de la cause, et à ce stade de la procédure, nous dirons qu’il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chaque partie la charge des frais non compris dans les dépens.
En conséquence, nous débouterons les parties de leurs demandes respectives au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
Nous dirons n’y avoir droit à exécution provisoire par application des dispositions de l’article R. 153-8 du code de commerce.
Sur les dépens :
[E] sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS :
Nous, président :
* Déboutons la SAS Cadima-[H] de sa demande de rétractation de l’ordonnance sur requête n° 2024 O 04496,
* Modifions cette ordonnance uniquement en ce que nous autorisons le commissaire de justice instrumentaire à prendre copie des courriers, courriels photos, messages, SMS, MMS et messages de l’application WhatsApp ou tout autre messagerie contenant les mots-clés cidessous :
[…]
* Disons que la Selarl Asperti-Duhamel devra séquestrer en son étude l’ensemble des éléments ainsi recueillis lors de ses opérations jusqu’à ce qu’une décision devenue définitive soit rendue ou jusqu’à accord amiable entre les parties,
* Déboutons les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* Disons n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire,
* Condamnons la société à responsabilité limitée de droit italien [E] 1880 aux dépens de l’instance.
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 47,42 euros, dont TVA 7,90 euros.
Disons que la présente ordonnance est mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation et par le greffier.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 1393/2007 du 13 novembre 2007 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale ( signification ou notification des actes )
- Règlement (UE) 2020/1784 du 25 novembre 2020 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale (signification ou notification des actes) (refonte)
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code de l'organisation judiciaire
- Code des procédures civiles d'exécution
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