Article 224 du Code civilAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/02/1966

Entrée en vigueur le 1 février 1966

Est créé par : Loi 1803-03-17 promulguée le 27 mars 1803

Est codifié par : Loi 1803-03-14

Modifié par : Loi n°65-570 du 13 juillet 1965 - art. 1 () JORF 14 juillet 1965 en vigueur le 1er février 1966

Chacun des époux perçoit ses gains et salaires et peut en disposer librement après s'être acquitté des charges du mariage.
Les biens que la femme acquiert par ses gains et salaires dans l'exercice d'une profession séparée de celle de son mari sont réservés à son administration, à sa jouissance et à sa libre disposition, sauf à observer les limitations apportées par les articles 1425 et 1503 aux pouvoirs respectifs des époux.
L'origine et la consistance des biens réservés sont établies tant à l'égard des tiers que du mari, suivant les règles de l'article 1402.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 février 1966
Sortie de vigueur le 1 juillet 1986
2 textes citent l'article

Commentaires26


2Contestation des honoraires
www.canopy-avocats.com · 9 décembre 2022

[…] Elle est en revanche de quinquennale (5 ans) pour la personne physique qui conteste les honoraires de son avocat (article 224 du Code civil – cour d'appel d'Aix en Provence 15 avril 2014 n° 13-22.420).

 Lire la suite…

3Créances entre partenaires de PACS ou entre époux séparés de biens, quelle prescription ?
Village Justice · 26 juillet 2022

Ce qui laisse d'ailleurs à penser que dans l'hypothèse de PACS, si la prescription des droits à créances entre partenaires pacsés n'avait pu courir pendant la durée du PACS son cours aurait repris au visa des articles 224 et 226 du Code Civil à compter de la date, non pas du jugement de divorce puisqu'il n'y en a pas entre partenaires pacsés, mais du jour de la séparation du couple ou de la fin du pacs.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions306


1Tribunal de grande instance de Toulouse, 4e chambre civile, 7 avril 2008, n° 07/01742

[…] La cuve a donc été attachée au fond à perpétuelle demeure par son propriétaire et doit, par application des dispositions de l'article 224 du Code civil, recevoir la qualification d'immeuble par destination.

 Lire la suite…
  • Fuel·
  • Boulangerie·
  • Fonds de commerce·
  • Four·
  • Cession·
  • Fer·
  • Entretien·
  • Locataire·
  • Propriété·
  • Bailleur

2Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 6 décembre 2005, 03-13.799, Inédit
Cassation partielle

[…] Vu les articles 223, 224, 1401, 1437 du Code civil, ensemble les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ; […]

 Lire la suite…
  • Taxes foncières·
  • Réintégration·
  • Crédit agricole·
  • Pourvoi·
  • Charges du mariage·
  • Actif·
  • Cour d'appel·
  • Donations·
  • Principal·
  • Crédit

3Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section a, 10 janvier 2024, n° 21/00961
Infirmation

[…] L'action de Mme [B] n'est pas une action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail au sens de l'article L.1471-1 du code du travail, contrairement à ce que soutiennent les sociétés, mais une action en reconnaissance d'un contrat de travail dont l'existence est contestée, revêtant un caractère personnel et se prescrivant par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer, conformément aux dispositions de l'article 224 du code civil.

 Lire la suite…
  • Relations du travail et protection sociale·
  • Relations individuelles de travail·
  • Transaction·
  • Mandat social·
  • Sociétés·
  • Contrat de travail·
  • Harcèlement·
  • Mandataire social·
  • Titre·
  • Budget
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).