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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nice, ch. 3 cont. general, 22 mai 2025, n° 2023F00718 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nice |
| Numéro(s) : | 2023F00718 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE [Localité 1]
JUGEMENT DU 22 Mai 2025 3ème Chambre
N° minute : 2025F00302
N° RG : 2023F00718 SAS [K] PCOM contre SAS CLCA
DEMANDEUR
SAS [K] PCOM, [Adresse 1] comparant par Me [O] [X], [Adresse 2]
DEFENDEURS
SAS CLCA [Adresse 1] comparant par Me [U] [T], [Adresse 3] et par Me Margaux LARABI, [Adresse 4]
SA MMA IARD [Adresse 5] [Localité 2] [Adresse 6] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 13 Mars 2025
Greffier lors des débats M. Geoffrey ZENATI,
Décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Délibérée par M. Hervé BLANC, Président, M. Bernard PHILIPPONNEAU, M. Alain Francis GUERRINI, Assesseurs.
Prononcée le 22 Mai 2025 par mise à disposition au Greffe.
Minute signée électroniquement par le Président et le Greffier.
Vu l’assignation introductive d’instance,
Les représentants des parties entendus en leurs dires et explications,
Et après en avoir délibéré conformément à la loi.
EXPOSE DES FAITS :
La société [K] PCOM qui exploite un fonds de commerce de boulangerie sous l’enseigne « [Adresse 7] » dit avoir subi, à compter d’avril 2016 selon les déclarations de son président Monsieur [Q] [D], des dégâts des eaux à répétition en provenance de l’HOTEL DE BERNE situé au-dessus de la boulangerie et exploité par la société CLCA.
La société MMA IARD a mandaté des experts qui ont mis en demeure l’HOTEL DE BERNE (la société CLCA) de prendre toutes dispositions afin de faire cesser les écoulements observés dans les locaux de la boulangerie.
Toutes les démarches entreprises pour parvenir à un règlement amiable du litige ont été vaines.
C’est dans ces conditions que, par acte délivré le 28 novembre 2023, la société [K] PCOM a assigné la société CLCA exploitant de l’HOTEL DE BERNE.
PROCEDURE ET PRETENTION DES PARTIES :
Par acte en date du 28 juillet 2017, la société [K] PCOM a saisi le tribunal de commerce de NICE en référé aux fins d’obtenir à titre principal la condamnation de la société CLCA à entreprendre des travaux d’entretien de ses installations de nature à mettre un terme aux dégâts des eaux ;
A titre infiniment subsidiaire, elle a sollicité une expertise judiciaire au visa de l’article 145 du Code de procédure civile ;
Par ordonnance du 3 octobre 2017, une expertise judiciaire a été ordonnée par le tribunal de commerce de NICE et Madame [J] [G] a été désignée en qualité d’expert ; Par ordonnance du 17 mai 2022, Monsieur [I] [M] a été désigné en qualité d’expert en remplacement de Madame [J] [G] ;
Le 12 octobre 2022, le tribunal de commerce de NICE a rendu une ordonnance de complément de provision de 5.000 € ainsi qu’une ordonnance de prorogation du délai de rapport au 31 janvier 2023 ;
Enfin, une ordonnance de prorogation du délai au 10 février 2023 a été rendue le 1er février 2023 ;
Conformément à cette ordonnance, Monsieur [I] [M] a déposé son rapport le 10 février 2023 en sa qualité d’expert désigné par le tribunal de commerce de NICE ; Par ordonnance du 28 mars 2022, le tribunal judicaire de NICE a débouté la demande faite par la société [A], ancienne dénomination de la société CLCA, de mettre en cause le propriétaire de la totalité de l’immeuble Monsieur [E] au motif que l’expert [L] n’a pas confirmé la réalité des désordres et que la société [A] ne justifie pas de la production des éléments demandés par l’expert.
Par acte en date du 21 novembre 2023, la société [K] PCOM a saisi sur le fond le tribunal de commerce de NICE afin d’obtenir condamnation de la société CLA à lui payer les sommes suivantes :
* 2.994 € TTC correspondant au coût des travaux de réparation avancé par la société ;
* 11.640 € TTC pour enlèvement de l’ancienne chambre froide et ma mise en œuvre d’une chambre froide positive ;
* 6.696 € TTC pour le remplacement de l’évaporateur de la chambre froide ;
* 1.104 € TTC pour le remplacement du rayonnage dans la chambre froide ;
* 38.455,80 € TTC pour la perte de 25 % des mottes de beurre ;
* 84.112 € TTC pour le lavage des oranges ;
* 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
* 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Ainsi que condamner la société CLCA aux entiers dépens, y compris le coût des PV de constats ;
Dans ses conclusions exposées à la barre, la société [K] PCOM réitère ses demandes.
Par dénonce d’assignation et assignation en intervention forcée du 21 novembre 2023 devant de tribunal de commerce de NICE, la société CLA assigne la société MMA IARD et demande au tribunal de :
Prendre acte de l’appel en cause diligenté par la société CLCA à l’encontre de la société MMA IARD ;
Prononcer la jonction de la présence instance avec celle initiée par la société [K] PCOM enrôlée par le tribunal de commerce de NICE sous le n° RG 2023F00718 ;
Dire et juger que la décision à intervenir sera commune et opposable à la société MMA IARD ;
Condamner la société MMA IARD à relever et garantir la société CLCA de toutes éventuelles condamnations qui pourrait être prononcées à son encontre par le tribunal de commerce de NICE dans le cadre de la procédure initiée par la société [K] PCOM ; Réserver les dépens.
En réponse à l’assignation en date du 21 novembre 2023, la société CLA demande au tribunal de commerce de NICE de :
Débouter la société [K] PCOM de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire, si le tribunal devait faire droit à toute ou partie des demandes de la société demanderesse, condamner la société MMA IARD, assureur de la société CLCA à relever et garantir cette dernière de toutes éventuelles condamnations mises à sa charge en application de la police d’assurance applicable ;
Dans ses conclusions exposées à la barre, la société CLA réitère ses demandes.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties soutenues oralement à l’audience, le tribunal renvoie aux dernières conclusions déposées conformément à l’article 455 du Code de procédure civile. Leurs moyens et prétentions seront examinés dans les motifs du jugement.
* MOTIFS
Sur l’origine du sinistre et la responsabilité des parties :
Monsieur [I] [M], expert désigné par le tribunal de commerce de NICE, a déposé son rapport le 10 février 2023.
Conformément aux chefs de sa mission, il s’est rendu à plusieurs reprises dans les locaux de la boulangerie en présence des parties régulièrement convoquées.
L’expert a pu ainsi recueillir les explications des parties et se faire communiquer par elles tous les documents ou pièces relatives au présent litige.
Il a pu vérifier la réalité des dégâts des eaux allégués par la société [K] PCOM par référence notamment aux procès-verbaux de constat d’huissiers.
Ces dégâts se manifestent par de l’eau tombant du plafond jusqu’au-dessus de la chambre froide et au sol, l’eau ayant imprégné les parois de la chambre froide.
D’après les investigations de l’expert, la cause des désordres est la détérioration d’un joint entre une canalisation PVC et un té de raccordement en fonte situé dans un espace entre le plafond de la boulangerie et le sol de l’hôtel.
Ces éléments de canalisation constituent une partie du réseau d’évacuation des eaux de l’hôtel, la boulangerie n’utilisant pas cette partie de réseau selon les constations faites par l’expert.
Selon déclaration de Monsieur [Q] [D], président de la société [K] PCOM, les désordres ont commencé en avril 2016, une première déclaration de sinistre datant du 28 avril 2016.
Le joint à l’origine des dégâts a perdu sa consistance avec le temps ce qui est assez banal et facilement réparable, si ce n’est que la fuite était très difficilement localisable car située dans un espace intermédiaire entre la boulangerie et l’hôtel, de surcroît non accessible. Les investigations ont consisté à ouvrir le voûtain constituant le plafond du sous-sol de la boulangerie avec l’assistance d’un maçon et d’un plombier.
Afin d’identifier le point de départ de la fuite, de la fluorescéine a été mise dans le WC de la chambre n° 104 et l’expert a pu observer un écoulement de fluorescéine au niveau de la canalisation litigieuse au-dessus du voutain de la boulangerie.
Les travaux pour réparer les causes des désordres ont été réalisés pendant l’expertise pour un montant estimé par l’expert à 2.994 € TTC.
Dans son rapport, l’expert souligne que la canalisation fuyarde est à usage unique de l’hôtel mais se situe dans un espace qui ne semble être loué ni à la boulangerie, ni à l’hôtel (espace intermédiaire).
Sur les conséquences préjudiciables des désordres constatés :
Monsieur [Q] [D], le président de la société [K] PCOM fait valoir les préjudices concernant la perte de denrées alimentaires, la détérioration de la chambre froide y compris l’évaporateur et la désolidarisation du carrelage.
L’expert ne retient pas dans son rapport la détérioration du carrelage qui n’a, selon lui, aucun rapport avec les désordres de l’expertise.
Par contre, les désordres ont détérioré la chambre froide qu’il convient donc de remplacer. Pour l’enlèvement de l’ancienne chambre froide et mise en œuvre d’une chambre froide positive de marque DAGARD, Monsieur [Q] [D] a produit un devis pour un montant de 11.640 €.
Faute d’avoir obtenu la facture d’achat de la chambre froide actuelle et afin d’éviter que la chambre froide du devis ne soit pas une amélioration de l’existant, l’expert suggère une valeur de remplacement de 7.000 € TTC.
Concernant l’évaporateur, l’expert a observé des points de défaut de peinture y compris des points de rouille.
Ces défauts n’affectent pas le fonctionnement de l’évaporateur et l’expert laisse à l’appréciation du tribunal si le préjudice correspond au remplacement complet de l’évaporateur ou si un montant moindre peut être attribué pour compenser son altération visuelle.
Pour ce qui est des rayonnages dans la chambre froide, l’expert ne constate pas de détérioration des rayonnages en relation avec les désordres de l’expertise.
Concernant la perte des denrées alimentaires, Monsieur [Q] [D] n’a fait valoir la perte de beurre qu’en fin d’expertise et ne rapporte pas, selon l’expert, la preuve de la nécessité du retrait de la surface de chaque motte de beurre qui serait en lien avec les désordres.
Pour ce qui concerne le préjudice découlant de la nécessité de procéder au lavage des oranges, Monsieur [Q] [D] n’a pas présenté aucun paquet d’oranges à l’expert et a évoqué ces dommages qu’en fin d’expertise.
L’expert a bien observé lors de sa visite des lieux que les oranges étaient en vrac dans une caisse, placée hors de la chambre froide au sol qui était mouillé, légèrement surélevées sur une palette.
De plus, l’expert ne comprend pas, qu’en l’absence de désordres, Monsieur [Q] [D] aurait pu ne pas laver les oranges et les utiliser dans ses préparations.
De plus, le constat d’huissier du 12 octobre 2016 mentionne en page 4 que les denrées sont stockées pour partie sur des palettes et pour partie à même le sol et son complètement détrempées et déformées.
C’est la situation que l’expert a observée lors de ses visites et qui démontre, selon lui, que Monsieur [Q] [D] n’a pas pris toutes précautions utiles en ne surélevant pas ses stocks du sol mouillé.
Sur la résistance abusive de la société CLCA :
La société [K] PCOM fait observer que lors de la première réunion d’expertise organisée le 4 décembre 2017 par Madame [J] [G] (1er Accédit), la société CLCA
exploitant de l’HOTEL DE BERNE ne s’est pas présentée, bien que régulièrement convoquée.
Cette absence n’a pas permis d’accéder à l’HOTEL DE BERNE et de procéder à des investigations techniques nécessaires pour déterminer l’origine des désordres et procéder aux travaux de réparation.
Les infiltrations se sont donc poursuivies durant de nombreuses années.
SUR CE
Attendu qu’il convient d’appliquer les dispositions prévues par l’article 1240 du Code civil. Le rapport d’expert établit, sans contestation de la part de la société CLCA, que la canalisation à l’origine de la fuite d’eau usée, qui dessert les WC de la chambre n° 104, est à l’usage unique de la société CLCA exploitante de l’HOTEL DE BERNE qui en a donc l’entière responsabilité.
Que le préjudice subi par la société [K] PCOM est établi dans son principe, comme dans son détail par l’expertise judiciaire.
Qu’il y a donc lieu de retenir un lien de causalité entre le fait générateur, la fuite d’eau usée et le préjudice causé et, qu’en conséquence, la société CLCA doit réparation à la société [K] PCOM.
Attendu que la totalité de l’immeuble appartient à un même propriétaire, Monsieur [E]. Que le bail du 6 août 2018 consenti au preneur, la société CLCA, prévoit au paragraphe « Conditions Générales » alinéa 5 (page5) qu’il appartient au preneur « d’entretenir les locaux loués ainsi que l’ensemble de leurs éventuels équipements ou installations quels qu’ils soient y compris les évacuations verticales et / ou horizontales d’eaux usées… » Que ce paragraphe ne précise pas si les réparations concernent également des parties d’installation hors surface louées.
Que l’article 8 du bail indique qu’un désordre lié à l’exploitation de l’hôtel (par exemple une fuite sur évacuation d’eau) doit être initialement réparée par le bailleur qui en demandera remboursement au preneur.
Que la société [A] (ancienne dénomination de CLCA) a bien mis en cause la responsabilité de son bailleur, Monsieur [E] devant le tribunal judiciaire de NICE. Mais le tribunal, considérant que la réalité des désordres n’était pas établie par le demandeur et que la société [A] ne produisait pas les éléments demandés par l’expert [L] a débouté la société [A] de sa demande de mise en cause par ordonnance du 28 mars 2022.
Qu’il convient enfin de distinguer les désordres initiaux, des préjudices liés à une réparation tardive.
Le manque de réaction de la société CLCA face au sinistre que subissait son voisin du dessous la société [K] PCOM a généré à cette dernière un préjudice certain. Attendu que le rapport d’expertise établit en détail les dommages subis par la société [K] PCOM, considérant qu’il faut remplacer la chambre froide, sans toutefois chercher à améliorer l’existant.
Que l’évaporateur est en état de fonctionnement et qu’il n’est pas constaté de détérioration des rayonnages en relation avec la fuite d’eau.
Concernant la perte de denrées alimentaires, la société [K] PCOM ne rapporte pas la preuve du préjudice invoqué.
De plus il est établi par le rapport d’expert que toutes précautions utiles n’ont pas été prises afin de protéger les stocks.
Que c’est à juste titre que la société [K] PCOM a ordonné et payé de ses propres deniers les travaux de réparation de la canalisation alors que la fuite était rendue accessible par les investigations d’expertise et qu’il était urgent de remédier à la cause du sinistre.
Attendu que l’absence de la société CLCA au premier Accédit, convoquée amiablement par l’expert, afin d’informer les parties des déclarations et documents qu’il a réunis et entendre leurs observations et non pas procéder à des investigations techniques ou procéder aux travaux de réparation, n’est pas constitutive d’une résistance abusive.
Attendu qu’il convient de faire droit aux demandes de la société [K] PCOM qui subit un préjudice, et condamner la société CLCA qui est responsable de ce préjudice à l’indemniser conformément aux dires d’expert.
Attendu en conséquence qu’il y a lieu de condamner la société CLCA à payer à la société [K] PCOM 2.994 € TTC en remboursement du coût des travaux de réparation de la fuite ainsi que 7.000 € TTC en réparation des dommages subis par la chambre froide et 4.017 € TTC en compensation de l’altération subie par l’évaporateur de la chambre froide. Dans ses conclusions en réponse, la société CLA, indique que la société [K] PCOM a été indemnisé par sa compagnie d’assurance mais les parties ne produisent ni informations ni preuves permettant de confirmer ce point.
Le défendeur indique que son assureur, la société MMA IARD, a été régulièrement appelé en cause.
En effet, la société CLCA a demandé au tribunal de commerce de NICE, par assignation en intervention forcée datée du 15 avril 2024, de condamner la société MMA IARD à la relever et la garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre par le tribunal de commerce de NICE dans le cadre de la procédure initiée par la société [K] PCOM.
Attendu que la société CLCA demande à être relevée et garantie par la compagnie d’assurance MMA IARD, régulièrement appelée en cause par son assuré et défaillante en sa qualité de défenderesse.
Que la société CLCA produit les conditions particulières d’un contrat MMA PRO-PME hôtellerie n° 140773284 T avec date d’effet au 1er janvier 2015.
Attendu en conséquence qu’il convient de condamner la société MMA IARD assureur de la société CLCA à relever et garantir cette dernière de toutes condamnations mises à sa charge par le tribunal de céans.
Attendu qu’il convient de débouter les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ou similaires.
Attendu que pour faire reconnaître ses droits, la société [K] PCOM a dû exposer des frais compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera la société CLCA à lui payer la somme de 1.500 € au titre du Code de procédure civile et déboutera la société CLA de sa demande de ce chef.
* -----
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, réputée contradictoirement et en premier ressort, Condamne la société CLCA à payer à la société [K] PCOM les sommes suivantes :
* 2.994 € TTC (deux mille neuf cent quatre-vingt-quatorze euros) correspondant au coût des travaux de réparation avancé par la société [K] PCOM au cours des opérations d’expertise ;
* 7.000 € TTC (sept mille euros) pour l’enlèvement de l’ancienne chambre froide et de la mise en œuvre d’une chambre froide positive ;
* 4.017 € TTC (quatre mille dix-sept euros) en compensation de l’altération subie par l’évaporateur de la chambre froide ;
* 1.500 € (mille cinq cents euros) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la société MMA IARD, assureur de la société CLA à relever et garantir cette dernière de toutes condamnations mises à sa charge en application de la police d’assurance applicable ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, ou similaires ; Condamne la société CLCA aux entiers dépens, y compris le coût des PV de constats d’huissier et le coût des opérations d’expertise.
Liquide les dépens à la somme de 60,22 € (soixante euros vingt-deux centimes).
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du Code de procédure.
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