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Sur la décision
| Référence : | T. com. Castres, 1re ch. audience publique, 15 juil. 2025, n° 2023000960 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Castres |
| Numéro(s) : | 2023000960 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CASTRES PREMIERE CHAMBRE
JUGEMENT DU 15 JUILLET 2025
Le Tribunal de Commerce de CASTRES, après que la cause ait été débattue en audience publique le 28 avril 2025 par-devant Monsieur Michel LAUTIER, Président, Monsieur Jean-Christophe MARCOU et Monsieur François LOUBERSSAC, Juges, assistés de Maître Edouard LIBES, Greffier, a rendu à l’audience de ce jour le jugement dont la teneur suit :
EN LA CAUSE DE :
BNP PARIBAS
[Adresse 4]
[Localité 5]
RCS Paris N° 662 042 449
Demanderesse ayant pour Avocat Maître Aurélie LESTRADE de la SELARL DECKER du Barreau de TOULOUSE
ET :
SAVEURS DU MIDI (SAS) [Adresse 6] RCS Castres N° 842 641 375
Madame [U] [B] [Adresse 6]
Défenderesses ayant pour Avocat Maître Loïc ALRAN de la SCP PERES-ALRAN-RENIER-CARRERE, du Barreau de CASTRES
FAITS ET PROCEDURE
La société SAVEURS DU MIDI est spécialisée dans le commerce de gros de fruits et légumes. Elle est cliente auprès de la banque BNP PARIBAS, possédant en ses livres : – un Compte courant n°[XXXXXXXXXX03] avec un découvert autorisé de 50 000 € ; – un Compte courant n°[XXXXXXXXXX02] avec n découvert autorisé de 10 000 €.
Pour les besoins de son activité, la société SAVEURS DU MIDI a souscrit le 8 juin 2021 un prêt professionnel n°[Numéro identifiant 1] d’un montant de 163 678 € aux fins de financement d’un programme d’investissement.
Par acte du même jour, Madame [U] [B] s’est portée caution personnelle et solidaire de cette dernière dans la limite de la somme de 188 229.70 € comprenant le principal, les intérêts, pénalités et intérêts de retard, pour une durée de 7 ans et demi.
Elle a été tenue annuellement informée du montant de l’encours cautionné. La société SAVEURS DU MIDI a cessé de remplir ses obligations au titre du prêt susvisé.
Les découverts autorisés n’ont pas été remboursés à échéance.
Face à la défaillance persistante de la débitrice principale et en l’absence de toute régularisation spontanée, la requérante s’est vue contrainte de procéder par voie de mise en demeure aux fins de règlement amiable sous huitaine par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 novembre 2022 au titre des deux découverts susvisés.
La BANQUE n’a eu d’autre choix que de prononcer la clôture juridique des comptes suivants courriers recommandés en date du 27 décembre 2022.
Suivant exploit de commissaire de justice en date du 03 avril 2023 la BNP PARIBAS a fait assigner la société SAVEURS DU MIDI et Madame [U] [B] devant le Tribunal de Commerce de CASTRES en paiement des sommes lui restant dues au titre des comptes courants et du prêt, outre intérêts, indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile et dépens.
Après dix renvois l’affaire a été évoquée à l’audience du 28 avril 2025 où les parties ont présenté leurs moyens et déposé leurs pièces et conclusions auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de leur argumentation.
DEMANDES DES PARTIES
La BNP PARIBAS :
Rejetant toutes conclusions contraires comme étant injustes et à tout le moins mal fondées,
Vu les nouveaux articles 1103, 1104, 1193, 1194, 1231-1, 1231-6, 1343-1, 1343-2 du Code Civil,
Vu les articles 2288 et suivants du même Code,
Vu l’article 515 du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées au débat,
DEBOUTER la SAS SAVEURS DU MIDI et Madame [U] [B] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
REJETER la demande de délai de grâce de la SAS SAVEURS DU MIDI et Madame [U] [B] ;
CONDAMNER la SAS SAVEURS DU MIDI à payer sans délai à la BNP PARIBAS
La somme de 55.612,76 euros au titre du compte courant n°[XXXXXXXXXX03], majorée des intérêts au taux légal à compter du 27/12/2022, jusqu’à parfait paiement,
La somme de 20.269.11 euros au titre du compte courant n°[XXXXXXXXXX02], majorée des intérêts au taux légal à compter du 27/12/2022, jusqu’à parfait paiement,
CONDAMNER solidairement la SAS SAVEURS DU MIDI et Madame [U] [B] à payer sans délai à la BNP PARIBAS la somme de 130 250.06 €, au titre du prêt n°°[Numéro identifiant 1] majorée des intérêts au taux contractuel de 3.99% à compter 27/02/2023, jusqu’à parfait paiement,
CONDAMNER solidairement la SAS SAVEURS DU MIDI et Madame [U] [B] à verser à la BNP PARIBAS la somme de 2000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
CONDAMNER solidairement la SAS SAVEURS DU MIDI et Madame [B] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Aurélie LESTRADE, Avocat, sur son affirmation de droit
La société SAVEURS DU MIDI et Madame [U] [B] :
Vu l’article 1343-5 du code civil,
Autoriser la société SAVEURS DU MIDI à se libérer de sa dette en 24 mensualités de 4.500 € chacune, le solde étant exigible à la 24ème échéance.
Suspendre toute poursuite à l’encontre de la caution pendant le cours de ces délais.
Débouter la BNP PARIBAS de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuer ce que de droit sur les dépens.
MOTIFS DE LA DECISION,
Attendu qu’il ressort des débats et des pièces versées au dossier que la BNP PARIBAS est bien créancière de la société SAVEURS DU MIDI des sommes de 55 612,76 € et 20 269,11 €e au titre des comptes courants n° [XXXXXXXXXX03] et n° [XXXXXXXXXX02], et de 130 250,06 € au titre du prêt n° [Numéro identifiant 1].
Que ces sommes ne sont pas contestées par la société SAVEURS DU MIDI et Madame [U] [B], es-qualité de caution.
La société SAVEURS DU MIDI sera donc condamnée au paiement des sommes de 55 612,76 € et 20 269,11 €, sommes assorties des intérêts au taux légal à compter du 27 décembre 2022.
Que Madame [U] [B] ne conteste pas s’être portée caution solidaire de la société SAVEURS DU MIDI pour garantir le remboursement du prêt consenti à cette dernière, et ce dans la limite de la somme de 188 229.70 €.
La société SAVEURS DU MIDI et Madame [U] [B] seront condamnées solidairement au paiement de la somme de 130 250,06 € avec intérêts au taux contractuel de 3,99 % à compter du 27 février 2023.
Attendu que la situation financière de la société SAVEURS DU MIDI s’est dégradée suite à un contrat signé en février 2022 avec la coopérative enseigne U et non honorée par cette dernière, entraînant une baisse du chiffre d’affaires.
Il sera donc accordé à la société SAVEURS DU MIDI de se libérer de sa dette en 24 mensualités égales à compter de la signification du présent jugement.
La déchéance du terme sera prononcée en cas de défaillance de la société SAVEURS DU MIDI.
Il paraît équitable de laisse à la charge de chaque partie les frais qu’elles ont dû engager pour les besoins de la présente procédure, il ne sera pas fait applications des dispositions sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Les entiers dépens de l’instance seront à la charge solidaire de la société SAVEURS DU MIDI et Madame [U] [B].
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort,
Condamne la société SAVEURS DU MIDI à payer à la BNP PARIBAS la somme de 55 612,76 € au titre du compte courant n° [XXXXXXXXXX03], avec intérêts au taux légal à compter du 27 décembre 2022 jusqu’à parfait paiement,
Condamne la société SAVEURS DU MIDI à payer à la BNP PARIBAS la somme de 20 269,11 € au titre du compte courant n° [XXXXXXXXXX02], avec intérêts au taux légal à compter du 27 décembre 2022 jusqu’à parfait paiement,
Condamne solidairement la société SAVEURS DU MIDI et Madame [U] [B], es-qualité de caution solidaire, à payer à la BNP PARIBAS, au titre du prêt n° [Numéro identifiant 1], la somme de 130 250,06 € avec intérêts au taux contractuel de 3,99 % à compter du 27 février 2023 jusqu’à parfait paiement,
Vu les dispositions de l’article 1343-5 du Code Civil,
Autorise la société SAVEURS DU MIDI à se libérer de sa dette en 24 mensualités égales à compter de la signification du présent jugement,
Suspend la condamnation à l’encontre de Madame [U] [B] pendant le cours de ces délais,
Dit qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité échue la société SAVEURS DU MIDI sera déchue du bénéfice du terme, la totalité de la créance restant due devenant immédiatement exigible,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamne solidairement la société SAVEURS DU MIDI ET Madame [U] [B] aux entiers dépens dont frais de greffe taxés et liquidés à la somme de 80,29 € TTC.
Ainsi jugé et prononcé publiquement le 15 juillet 2025 par mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal de Commerce, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Maître Edouard LIBES, Greffier
Michel LAUTIER, Président
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