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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nîmes, 9 avr. 2025, n° 2025R00005 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nîmes |
| Numéro(s) : | 2025R00005 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NÎMES
09/04/2025 ORDONNANCE DU NEUF AVRIL DEUX MILLE VINGT-CINQ
La Juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par Assignation en date du 26 décembre 2024
La cause a été entendue à l’audience des référés du 26 mars 2025 à laquelle siégeait : – Madame Marie-France BANCEL, Président,
assisté de :ЕТ
* Maître Jean-David VIDAL, greffier, après quoi le Président en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision qu’il a signée avec le greffier :
Rôle n° ENTRE – AEGC 2025R5 [Adresse 1] [Localité 1] – représenté(e) par SELARL HP AVOCATS en la personne de Me [P] [L] – [Adresse 2]
* SAS ECBE – ESSAI CONSEIL BETON ENTREPRISE [Adresse 3] [Localité 2] – représenté(e) par Maître [O] [M] -37 [Adresse 4]
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du NCPC) : 32,21 € HT, 6,44 € TVA, 38,65 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 09/04/2025 à SELARL HP AVOCATS en la personne de Me [P] [L]
Par Ordonnance du 4 septembre 2024, le Président du Tribunal de Commerce a fait droit à la requête de la Société ECBE qui sollicitait une saisie conservatoire de fichiers informatiques dans le cadre de l’article du code de procédure civile Par courrier officiel du 9 décembre 2024, le Conseil de la Société AEGC a sollicité l’exclusion de certains fichiers informatiques du CPC et par acte du 26 décembre 2024, la Société AEGC a assigné ECBE devant le Président du Tribunal de Commerce statuant en référé aux fins de :
« Vu l’article 145 du Code de procédure civile, Vu les articles 493, 495, 496, 497, 502, 503, 514 et 875 du Code de procédure civile, Vu l’article L.153-1 et les articles R. 153-1 à R. 153-10 du Code de commerce, Vu l’article 32-1 du Code de procédure civile, Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
A TITRE PRINCIPAL :
RETRACTER l’Ordonnance du 9 septembre 2024,
EN CONSEQUENCE,
ANNULER les actes d’exécution subséquents et procès-verbaux effectués par les commissaires de justice en exécution de l’Ordonnance du 03 septembre 2024,
ORDONNER la restitution à la société AEGC de tous les supports, copies et documents de toutes natures appréhendés par les commissaires de justice, et dire qu’aucune,
copie de l’un quelconque de ces éléments ne pourra être ni communiquée ni utilisée par la société ECBE.
A TITRE SUBSIDIAIRE :
SUPPRIMER les fichiers correspondant aux essais techniques de la société AEGC commençant par EBxxx, EPxxx, EPDxxx, EPExxx, ECAxxx, ASCxxx, EGRxxx, ECOxxx, AEAxxx,
EXTRAIRE des fichiers informatiques le nom des clients figurant ECBE non listés en pièce 10 adverse de sorte que la Société ECBE ne connaisse pas les autres clients de la société AEGC,
SUPPRIMER le contenu des fichiers électroniques contenant des rapports d’essais réalisés,
REFUSER la communication de tous les supports, copies et documents de toutes natures appréhendés par les commissaires de justice et ORDONNER leur destruction, sauf à mettre en œuvre la procédure prévue par les articles R. 153-3 à R. 153-10 du Code de commerce,
EN CONSEQUENCE,
ORDONNER la destruction de tous les documents extérieurs au procès au fond décrits dans la requête du 9 septembre 2024 ou leur restitution à la société AEGC, et, pour le reste,
OCTROYER à la société AEGC un délai afin qu’elle puisse remettre au Président du Tribunal les éléments prévus à l’article R.153-3 du Code de commerce afin qu’il puisse décider, ou non, de leur communication totale ou partielle à la requérante,
ORDONNER que l’intégralité des pièces saisies quel qu’en soit le support (papier ou numérique) soient conservées sous séquestre jusqu’à ce qu’il en soit autrement ordonné par décision de justice contradictoire définitive,
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
CONDAMNER la société ECBE à payer à la société AEGC la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DIRE et JUGER que la décision à intervenir ne sera pas assortie de l’exécution provisoire si elle conduit à lever tout ou partie du séquestre et / ou à remettre à la requérante tout ou partie des pièces saisies,
CONDAMNER la société ECBE aux entiers dépens. »
En réponse, la Société ECBE demande :
« DECLARER irrecevable la demande la Société AEGC présentée devant le Président du Tribunal de Commerce de NIMES statuant en référé,
REJETER la demande en rétractation de la Société AEGC à l’encontre de l’Ordonnance du Président du Tribunal de Commerce de NIMES du 4 septembre 2024,
Sur la demande au titre des articles R 153-3 et suivants du Code de commerce :
DONNER acte à la Société ECBE de son accord pour supprimer les fichiers correspondant aux essais techniques de la Société AEGC commençant par bexx-xxx, EPxxx-xxx, EPDxxx-xxx, EPExxx-xxx, ECAxxx-xxx, ESCxxx-xxx, EGRxxx-xxx, ECOxxxxxx, AEAxxx-xxx créés à compter du 1°r mars 2022, date de constitution de la Société AEGC,
En toutes hypothèses :
CONDAMNER la Société AEGC à la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens. »
L’ordonnance du7 septembre 2024 autorise :
« De pénétrer dans les locaux de : la société AEGC sis [Adresse 5] — [Localité 3], si nécessaire avec le concours de la force publique et d’un serrurier requis à cet effet, afin d’exécuter cette mesure d’instruction :
* Se faire communiquer et prendre copie :
* des courriers électroniques et fichiers informatique reçus par la société ECBE via ses adresses mails [Courriel 1] et [Courriel 2] envoyés depuis l’adresse mail [Courriel 3] ou comprenant le mot clé ECBE et ce jusqu’au 28 février 2022 minuit, date de la fin du préavis de Monsieur [G] au sein de la société ECBE
* de tous les courriers électroniques et fichiers informatiques jusqu’à ce jour et comprenant les mots clés suivants :
* ECBE
* Nom des clients de la société ECBE listés en pièce 10 »
En tout premier lieu est contesté l’irrecevabilité de la requête en rétractation au motif qu’elle est présentée devant le Président du Tribunal de Commerce « statuant en référé » :
Pour ECBE en application de L’article 496 alinéa 2 du Code de procédure civile qui dispose que : « S’il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l’ordonnance.». Qu’en conséquence la demande de rétractation doit être adressée au juge compétent pour être recevable. La cour de cassation dans une arrêt Civ I, 19/03/2020 n°19-11.323 a précisé qu’il «Il résulte de l’article 496, alinéa 2, du code de procédure civile que
l’instance en rétractation d’une ordonnance sur requête a pour seul objet de soumettre à l’examen d’un débat contradictoire les mesures initialement ordonnées à l’initiative d’une partie en l’absence de son adversaire, et que la saisine du juge de la rétractation se trouve limitée à cet objet. Dès lors, seul le juge des requêtes qui a rendu l’ordonnance peut être saisi d’une demande de rétractation de celle-ci.»
Qu’en conséquence l’assignation devant le président du tribunal de commerce statuant en référé serait irrecevable.
Pour la Société AEGC l’arrêt de la Cour de cassation ne vise pas notre cas d’espèce. En effet la société ayant fait l’objet de la saisie avait alors formulé une demande reconventionnelle pour solliciter la rétractation de l’ordonnance. Or, il n’est pas possible de solliciter la rétractation de l’ordonnance par voie reconventionnelle devant le juge chargé de statuer sur la main levée du séquestre.
Dans un arrêt de la Cour de cassation du 19 février 2015 (13-28.223 publié au bulletin) elle rappelle « peu important l’intitulé de l’assignation, ce juge n’avait pu statuer qu’en exerçant les pouvoirs du juge des référés que lui confère exclusivement l’article 496 al 2 »
En conséquence, déclarons la requête « statuant en référé » de ECBE recevable.
En deuxième point est contredit l’irrecevabilité liée à la saisine de la juridiction plus d’un mois après la signification de l’ordonnance :
La société ECBE sollicite l’irrecevabilité de la demande de la société AEGC sollicitant la mise en œuvre de la procédure liée au secret des affaires au motif qu’elle n’aurait pas respecté le délai d’un mois prévu par l’article R 153-3 dont les termes sont : « Lorsqu’il est saisi sur requête sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ou au cours d’une mesure d’instruction ordonnée sur ce fondement, le juge peut ordonner d’office le placement sous séquestre provisoire des pièces demandées afin d’assurer la protection du secret des affaires.
Si le juge n’est pas saisi d’une demande de modification ou de rétractation de son ordonnance en application de l’article 497 du code de procédure civile dans un délai d’un mois à compter de la signification de la décision, la mesure de séquestre provisoire mentionnée à l’alinéa précédent est levée et les pièces sont transmises au requérant.
Le juge saisi en référé d’une demande de modification ou de rétractation de l’ordonnance est compétent pour statuer sur la levée totale ou partielle de la mesure de séquestre dans les conditions prévues par les articles R. 153-3 à R. 153-10. »
Pour elle, c’est l’article R 153-1 alinéa 2 prévoit que la demande de modification ou de rétractation de l’ordonnance doit être faite dans le délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance et serait irrecevable au-delà.
La société AEGC indique que l’ordonnance prévoit 60 jours de séquestre et qu’en conséquence le délai court à compter de l’expiration de ce délai et que son L’assignation en rétractation a été délivrée le 26 décembre 2024 soit dans les 60 jours mentionnés dans l’ordonnance.
Mais en fait, l’article R153-1 ne vise que le délai de séquestre au cas où l’ordonnance ne prévoit aucun délai.
La recevabilité est liée au temps accordé pour solliciter la rétractation. Or la Cour de cassation, dans un arrêt du 17 octobre 2002 (01-11.536) a rappelé qu’il « n’est pas soumis à un quelconque délai particulier »
En conséquence, déclarons la requête en rétractation recevable.
Enfin nous étudierons la recevabilité de la rétractation ou de la modification au titre du secret des affaires.
Pour la Société AEGC, il convient de supprimer les fichiers correspondant aux essais techniques de la société AEGC commençant par EBxxx, EPxxx, EPDxxx, EPExxx, ECAxxx, ASCxxx, EGRxxx, ECOxxx, AEAxxx, car ECBE peut avoir conservé le même classement. Les parties sont donc convenues de les limiter à des fichiers antérieurs au 1 er mars 2022. Qu’en conséquence, tous les fichiers postérieurs à cette date devront être détruits, l’ordonnance devra être modifiée en ce sens.
Pour la Société AEGC l’extraction des fichiers informatiques le nom des clients figurant ECBE non reliés à la liste fournie en pièce 10 adverse pourrait entraîner la divulgation d’éléments confidentiels et sollicite donc la rétractation de l’ordonnance.
En effet, la recherche sur les mots clés ECBE sans la relier à la liste des clients fournis en pièce adverse 10 pourrait conduire à faire état de documents propres à ECBE sans lien avec AEGC. Il est opportun d’en restreindre sa portée en liant le mot clé ECBE à la liste des clients uniquement fournie en pièce 10. Tout document ne respectant pas ce principe sera détruit.
Elle sollicite en outre que soit mis en œuvre la procédure prévue par les articles R153-3 à R153-10 du code de commerce qui prévoit que « l’intégralité des pièces saisies quel qu’en soit le support soient conservées sous séquestre jusqu’à ce qu’il en soit autrement ordonné par décision de justice contradictoire définitive. »
Compte tenu, que les mesures d’instruction ordonnées par l’ordonnance sont légalement admissibles et qu’il convient seulement par mesure de précaution d’en préciser certains termes, il n’y a lieu à autoriser l’application de cet article qui ne vise plus la détermination du périmètre des mesures mais les conditions d’exécution de l’ordonnance.
En conséquence, ne rétractons pas l’ordonnance mais en précisons le périmètre sans en modifier les conditions d’exécution.
Les dépens dans lesquels seront compris les frais de greffe, liquidés selon le tarif en vigueur, seront à la charge de la partie requérante AEGC
Qu’en outre, il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit et qu’en application de l’article L 514-1 alinéa 3 elle ne peut être écartée lorsque le juge statue en référé.
Qu’il n’y a lieu à faire droit à l’application de l’article 700 du CPC.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en référé, par ordonnance en premier ressort, contradictoire
Vu les éléments énoncés ci-dessus. Vu les pièces et conclusions versées aux débats. Vu les dispositions des articles 145, 496 du Code de Procédure Civile. Vu les dispositions des articles R 153-1 à 10 du Code du Commerce.
RECEVONS en ses demandes, la Société AEGC, fins et écritures,
ORDONNONS à :
* Maître [B] [N] -Commissaire de justice -demeurant en cette qualité [Adresse 6]
De ne communiquer et donner copie que:
des courriers électroniques et fichiers informatique reçus par la société ECBE via ses adresses mails [Courriel 1] et [Courriel 2] envoyés depuis l’adresse mail [Courriel 3] ou comprenant le mot clé ECBE et ce jusqu’au 28 février 2022 minuit, date de la fin du préavis de Monsieur [G] au sein de la société ECBE
* des fichiers correspondant aux essais techniques de la société AEGC commençant par EBxxx, EPxxx, EPDxxx, EPExxx, ECAxxx, ASCxxx, EGRxxx, ECOxxx, AEAxxx, antérieurs au 1 er mars 2022.
* de tous les courriers électroniques et fichiers informatiques jusqu’à ce jour et comprenant les mots clés suivants :
* ECBE liés exclusivement au nom des clients de la société ECBE listés en pièce 10.
DISONS que tout fichier, courrier qui outrepasseraient ces dates ou ce périmètre doivent être détruits avant communication,
DISONS qu’il nous en sera référé en cas de difficulté,
DISONS que l’ensemble des éléments (copie de documents, copie de supports informatiques et tous autres produits) recueillis par l’huissier de Justice seront conservés par lui, en séquestre, sans qu’il ne puisse en donner connaissance ni en remettre copie à quiconque pendant une durée de 60 jours à compter de la présente, sans qu’aucune communication, ni divulgation puissent en être faite durant toute cette période,
DISONS que tout intéressé pourra Nous demander la modification ou la rétractation de la présente ordonnance,
LAISSONS les dépens dans lesquels seront compris les frais de greffe, liquidés selon le tarif en vigueur, à la charge de la partie requérante.
La présente décision a été signée par Madame BANCEL Marie-France, Président, ainsi que par Maître VIDAL Jean-David, Greffier.
Le Président,
Le Greffier,
Signe electroniquement par Marie-France BANCEL
Signe electroniquement par Jean-David VIDAL, greffier.
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- Code de commerce
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