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Sur la décision
| Référence : | T. com. Aix-en-Provence, ch. du cons. suivi des procedures, 11 mars 2025, n° 2025002140 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 2025002140 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AIX EN PROVENCE
JUGEMENT DE LIQUIDATION JUDICIAIRE DU 11 MARS 2025
Numéro de rôle : 2025 002140
Prononcé par sa mise à disposition au greffe le 11 mars 2025
Composition du tribunal lors de l’audience du 11 mars 2025
Président : Monsieur Pierre TOUFIC
Juges : Monsieur Patrice AUZET
Madame Sophie RIMBAUD
Greffier : Madame Marine DESSAUX
En présence du ministère public représenté par monsieur Arnault Del Moral, substitut du procureur
comparant par son représentant légal monsieur [J] [W]
En présence de :
La SCP BR ASSOCIES prise en la personne de Maître [D] [Y] ès qualités de mandataire judiciaire, représentée par madame [G] [S], collaboratrice.
La SELARL ANASTA prise en la personne de Maître [U] [E], ès qualités d’administrateur judiciaire.
Par jugement en date du 24 octobre 2024, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société SELARL PHARMACIE DE LA SIGNORE (SELARL), conformément aux dispositions des articles L.631-1 du code de commerce.
Vu son immatriculation au registre du commerce et des sociétés d’Aix-en-Provence, sous le numéro RCS Aixen-Provence D 531 028 314 / 2011 D 187.
Le ministère public a été avisé conformément à la loi.
La société SELARL PHARMACIE DE LA SIGNORE (SELARL), régulièrement averti de la date d’audience par le greffe ou avisé lors de la précédente audience, a comparu en personne ou par son représentant.
A l’audience, Maître [U] [E] fait état de l’absence de comptabilité depuis le 30 juin 2022, de difficultés sociales, de cotisations sociales impayées et de l’inexécution du dirigeant. Il rappelle qu’un appel d’offre a été effectué, mais celui-ci n’a pu aboutir favorablement.
L’administrateur indique que des retraits en liquide, des prélèvements en carte bancaire et des virements ont été effectués, tous demeurant inexpliqués.
Au regarde de l’ensemble de ces éléments, Maître [U] [E] sollicite la conversion de la procédure en liquidation judiciaire.
Maître [D] [Y] constate également les difficultés de gestion du dirigeant et sollicite la conversion en liquidation judiciaire.
A la barre, monsieur [J] [W] indique avoir été dépassé par les évènements et fait état de l’absence de fiche de paye depuis le mois d’octobre 2024.
Dans son rapport, le juge-commissaire est favorable à la demande de conversion telle que sollicitée.
Pour le procureur, les éléments nécessaires à la conversion de la procédure en liquidation judiciaire sont réunies, qu’il s’agisse de l’absence d’un second pharmacien, de comptes et de l’existence de dettes postérieures.
Il ressort des éléments susmentionnés que les conditions requises à l’article L.640-1 du code de commerce sont réunies; le redressement est manifestement impossible.
Il y a lieu en conséquence de prononcer la liquidation judiciaire de la société SELARL PHARMACIE DE LA SIGNORE (SELARL).
Il y a également lieu, conformément à l’article L.622-10 du même code, de mettre fin à la période d’observation et à la mission de l’administrateur.
Par ces motifs
Vu le jugement d’ouverture du 24/10/2024,
Vu les dispositions des articles L.641-2 et R.641-10 du code de commerce,
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en premier ressort et contradictoirement, le redressement étant manifestement impossible,
Prononce la liquidation judiciaire de la société SELARL PHARMACIE DE LA SIGNORE (SELARL) suivant les dispositions des articles L.640-1 et suivants du code de commerce,
Dit cependant qu’il n’y a pas lieu à la liquidation judiciaire simplifiée, les éléments dont dispose le tribunal n’étant pas définitivement établis,
Maintient en qualité de juge commissaire : Monsieur [B] [P],
Nomme en qualité de liquidateur : SCP BR ASSOCIES prise en la personne de Maître [D] [Y] – [Adresse 1], précédemment désigné en qualité de mandataire judiciaire,
Met fin à la période d’observation et à la mission de l’administrateur,
Fixe à 12 mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure sera examinée en application de l’article L.643-9 et R.643-17 du code de commerce, le débiteur ne l’ayant pas expressément demandée,
Dit, en conséquence, que le débiteur devra comparaître à l’audience de chambre du conseil du 05/12/2025, pour qu’il soit statué sur la clôture de la procédure, au vu du rapport du liquidateur et du juge commissaire,
Ordonne la signification du présent jugement au débiteur et sa convocation par acte d’huissier de justice à l’audience précitée,
Dit que le greffier procédera à toutes les formalités prescrites en cette matière et que la publicité du présent jugement sera effectuée nonobstant toute voie de recours,
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure.
Le président Monsieur Pierre TOUFIC
Le greffier.
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