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Sur la décision
| Référence : | T. com. Fort-de-France, 20 févr. 2026, n° 2025J11513 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 2025J11513 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
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Texte intégral
2025J11513 – 2605100005/1
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 20/02/2026
TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE FORT-DE-FRANCE
AUDIENCE DE FOND
Dans la procédure introduite par :
DEMANDEUR :
IRCOM Agirc-Arrco, Institution de retraite complémentaire, membre de l’AGIRC-ARRCO [Adresse 1]
97200 FORT-DE-FRANCE, Prise en la personne de son représentant légal en exercice Représentée Maître APIOU Alizé , avocat au Barreau de Martinique
DÉFENDEUR :
B.I. Pharma Overseas (SAS)
[Adresse 2], Prise en la personne de son représentant légal en exercice Non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Daniel COLOMBANIJugesMonsieur Hervé JEAN-BAPTISTE, Madame, Madame VéroniqueConsulaires : LUCIEN-REINETTE, Monsieur Jonathan KICHEMINCommis-greffière : Madame Naomie DESCHAMPS
NATURE DE LA DÉCISION :
Réputée contradictoire Premier ressort
DÉBATS : le 20/01/2026.
Après avoir entendu la partie demanderesse, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 20/02/2026.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Vu l’assignation signifiée sous forme de 4 feuilles selon la modalité de remise faite à personne morale, entre les mains de Madame [H] [U], office manager ainsi déclarée qui s’est déclarée habilitée à en recevoir copie, par exploit de commissaire de justice le 21 novembre 2025 à la requête de L’INSTITUTION INTERPROFESSIONNELLE DE RETRAITES COMPLEMENTALRES DE LA MARTINIQUE dite IRCOM AGIRC-ARRCO, à l’encontre de la SARL B.I. PHARMA OVERSEAS, reçue au greffe du tribunal mixte de commerce de Fort-de-France le 27 novembre 2025 et enregistrée sous le n°RG 2025/11513 afin de voir le présent tribunal, sur le fondement notamment des dispositions de l’article 1353 du code civil, et des articles R. 922-1 et -2 du code de la sécurité sociale :
* recevoir l’intégralité des moyens et prétentions de l’IRCOM AGIRC-ARRCO ;
* condamner la société B.I. PHARMA OVERSEAS au paiement de la somme de 26.044,65 € correspondant aux cotisations et majorations de retard pour la période de juin 2023 à juin 2025, se décomposant comme suit : 21.357,20 € au titre des cotisations impayées, 460,00 € de frais et 4.227,45 € à titre de majorations de retard ;
* condamner la même société à lui payer la somme de 1.500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre à supporter les entiers dépens de l’instance.
Vu l’évocation de l’affaire à l’audience de premier appel du 20 janvier 2026 à laquelle le conseil de la partie demanderesse s’en est rapporté à ses demandes initiales et a versé ses pièces au dossier de la procédure, en l’état de la non-comparution de la partie défenderesse bien que dûment assignée à personne morale, la décision ayant été mise en délibéré au 20 février 2026.
Vu les dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, ce dernier prévoyant que le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, cet exposé pouvant revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date ;
Vu les articles 472 et 473 du code de procédure civile qui disposent, respectivement, que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. / Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. », et que « Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. / Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. »
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur l’existence et le quantum de la créance :
Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent, respectivement : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits », et « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. / Cette disposition est d’ordre public ».
Attendu que l’accord du 08 décembre 1961 signé entre le Conseil National du Patronat Français (CNPF) et les Confédérations de salariés, qui a donné naissance à l’Association des Régimes de Retraites Complémentaires (ARRCO) auquel succédera à compter du 1 er janvier 2019 le régime unifié AGIRC-ARRCO qui reprend l’ensemble des droits et obligations des régimes de retraite complémentaire fusionnés, et qui est applicable dans les départements d’outre-mer, pose le principe de l’affiliation obligatoire à un régime membre de l’ARRCO
des salariés de l’industrie, du commerce et des services quel que soit la forme juridique de leur employeur ;
Que les personnes qui exercent, au sein des entreprises entrant dans le champ d’application du régime AGIRC-ARRCO, une activité salariée au sens du droit de la Sécurité sociale, sont obligatoirement assujetties au régime unifié AGIRC-ARRCO ;
Que la responsabilité des déclarations sociales et du versement de la part salariale et de la part patronale des cotisations de retraite complémentaire revient à l’employeur ;
Que les cotisations dues par le salarié sont lors de chaque paie par l’employeur qui agit en mandataire des institutions de retraite complémentaire ;
Que depuis le 1 er janvier 2017, l’entreprise est tenue d’établir chaque mois à destination de son institution d’adhésion, une déclaration sociale nominative (DSN) comportant les rémunérations destinées à l’établissement de l’assiette des cotisations, étant précisé qu’en l’absence de fourniture de la DSN, les cotisations sont estimées sur la base de la dernière assiette déclarée ayant fait l’objet d’un calcul de cotisations, avec régularisation de l’assiette des cotisations après production de la déclaration des rémunérations ;
Qu’en l’espèce l’IRCOM AGIRCC-ARCOO soutient, aux termes de son assignation, que la société défenderesse, ayant déclarée son siège social à [Localité 1] mais qui dispose d’un établissement en Martinique, et affiliée à ce titre, s’est abstenue de payer ses cotisations de retraites complémentaires dues pour la période juin 2023 à juin 2025, faisant valoir un solde restant dû d’un montant de 21.357,20 € au titre des cotisations impayées, outre 460,00 € de frais et 4.227,45 € à titre de majorations de retard tel qu’il résulte d’un relevé de comptes arrêté au 30 avril 2025 ;
Que l’IRCOM AGIRC-ARRCO justifie d’une mise en demeure de payer préalable, par l’intermédiaire de son conseil, en date du 30 septembre 2025, laquelle est revenue à son expéditeur avec la mention postale d’un destinataire inconnu à l’adresse indiquée ;
Qu’aux termes de ce qui précède et du décompte produit, la créance de l’IRCOM AGIRC-ARRCO à l’égard de la SARL B.I. PHARMA OVERSEAS apparaît comme étant certaine, liquide et exigible ;
Qu’il conviendra également d’ordonner paiement de la somme de 21.357,20 € au titre du reliquat des cotisations dues pour la période juin 2023 à juin 2025, outre 460,00 € de frais et 4.227,45 € à titre de majorations de retard, et ce, avec application du taux d’intérêt légal à compter du 30 avril 2025, date du dernier décompte ;
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Les articles 696 et 700 du code de procédure civile énoncent, respectivement : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. (…) », et « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : / 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; / (…) »;
Attendu que la défenderesse non comparante ni représentée, qui n’a pas conclu, doit être regardée comme « partie perdante » de la présente instance ; qu’il serait ainsi inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais irrépétibles qu’elle a dû engager devant la présente juridiction ; qu’il conviendra en conséquence de condamner la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 800,00 € au titre de l’indemnité pour frais irrépétibles, ainsi qu’à supporter les entiers dépens de l’instance ;
Sur l’exécution provisoire :
Les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile énoncent, respectivement, que « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement », et que « Le juge peut écarter l’inexécution
provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. / Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée. / (…) ».
Attendu que l’exécution provisoire est de droit pour les instances introduites après le 1 er janvier 2020, ce qui est le cas en l’espèce ; qu’en conséquence, au regard de la nature des faits de l’affaire, il n’apparaît pas y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
CONDAMNE la SARL B.I. PHARMA OVERSEAS à payer à l’INSTITUTION INTERPROFESSIONNELLE DE RETRAITES COMPLEMENTALRES DE LA MARTINIQUE (IRCOM AGIRC-ARRCO) les sommes suivantes :
* 21.357,20 euros au titre des cotisations dues pour la période juin 2023 à juin 2025 ;
* 460,00 euros à titre de frais ;
* 4.227,45 euros à titre de majorations de retard ;
DIT que ses sommes sont assorties de l’intérêt légal à compter du 30 avril 2025, date du dernier décompte ;
CONDAMNE la SARL B.I. PHARMA OVERSEAS à payer à l’INSTITUTION INTERPROFESSIONNELLE DE RETRAITES COMPLEMENTALRES DE LA MARTINIQUE (IRCOM AGIRC-ARRCO) la somme de 800,00 euros au titre de l’indemnité pour frais irrépétibles ;
REJETTE tout autre demande, plus ample ou contraire ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit ;
LAISSE les dépens de l’instance à la charge de la SARL B.I. PHARMA OVERSEAS, en ce compris les frais de greffe fixés et liquidés à un montant de 59,79 euros.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 20 février 2026, et signé par le Président et la Commis-greffière à qui la décision a été remise.
Ainsi jugé et prononcé
La Commis-greffière Naomie DESCHAMPS
Le Président Daniel COLOMBANI
Signe electroniquement par Daniel COLOMBANI
Signe electroniquement par Naomie DESCHAMPS, Commis-greffier e.
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