Infirmation 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nice, ch. 1 cont. general, 3 févr. 2025, n° 2024F00074 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nice |
| Numéro(s) : | 2024F00074 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE [Localité 1]
JUGEMENT DU 3 Février 2025
1ère Chambre
N° minute : 2025F00100
N° RG : 2024F00074
SCP BTSG 2 PRISE EN LA PERSONNE DE MAÎTRE [T] [Y]/PHARMACIE DU [C] contre
SELARL SELARL MHX [N]
DEMANDEURS
SCP BTSG 2 PRISE EN LA PERSONNE DE MAÎTRE [T] [Y]/PHARMACIE DU [C], [Adresse 1] comparant par Me Philippe MILLET, [Adresse 2] Selarl ABM et Associés 06000 NICE
SELARL [P] [I] & ASSOCIES PRISE EN LA PERSONNE DE ME [P] [I]/PHARMACIE DU [C], [Adresse 3] comparant par Me Philippe MILLET, [Adresse 4] – [Adresse 5] ABM et Associés 06000 [Adresse 6]
DEFENDEUR
SELARL SELARL MHX [N], [Adresse 7] comparant par Me Marielle WALICKI, [Adresse 8] [Localité 2]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 9 Décembre 2024
Greffier lors des débats M. Geoffrey ZENATI,
Décision contradictoire et en premier ressort,
Délibérée par M. Eric HANOUNE, Président, M. Thierry PHITOUSSI, Mme Odile TALLON, Assesseurs.
Prononcée le 3 Février 2025 par mise à disposition au Greffe.
Minute signée électroniquement par le Président et le Greffier.
Vu l’assignation introductive d’instance,
Les représentants des parties entendus en leurs dires et explications,
Et après en avoir délibéré conformément à la loi.
EXPOSE DES FAITS :
Le 30 avril 2019, la société PHARMACIE DU [C] a cédé à la société MHX [N] l’officine de pharmacie qu’elle exploitait [Adresse 9] à NICE moyennant le prix de 1.650.000 €.
Constatant une surévaluation du chiffre d’affaires induisant une majoration du prix, la société MHX [N] a assigné la société PHARMACIE DU [C] devant la présente juridiction le 20 septembre 2019, tout en engageant plusieurs mesures conservatoires afin de garantir le recouvrement de sa créance.
C’est dans ce cadre que, sur autorisation du juge de l’exécution, la société MHX [N] a procédé à la saisie conservatoire le 23 août 2019 de la somme de 206.333,22 € sur des fonds détenus par la société L’AUXILIAIRE PHARMACEUTIQUE.
Suite au décès du gérant de la société PHARMACIE DU [C], Monsieur [H] le 8 février 2021, Maître [P] [I] a été désigné ès qualités de mandataire ad hoc. Par un jugement du 6 mars 2023, prononcé avec l’exécution provisoire de plein droit, le tribunal de commerce de NICE a condamné la société PHARMACIE DU [C].
Le 17 mars 2023, la société MHX [N] a alors signifié à la société L’AUXILIAIRE PHARMACEUTIQUE la conversion de la saisie conservatoire du 23 août 2019 en saisie attribution.
Le 23 mars 2023, la société PHARMACIE DU [C] a été déclarée en liquidation judiciaire et la société BTSG2, prise en la personne de Maître [T] [Y] désignée ès qualités de liquidateur judiciaire.
La date de cessation des paiements de la société PHARMACIE DU [C] a été fixée au 6 mars 2023.
Le 11 décembre 2023, le premier président de la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE, a ordonné l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu le 6 mars 2023.
La société BTSG2 ès qualités de liquidateur judiciaire de la société PHARMACIE DU [C] conteste l’acte de conversion de la saisie conservatoire en saisie-attribution effectuée par la société MHX [N] le 17 mars 2023.
A cette fin, elle a saisi d’une part le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de NICE d’une demande de caducité de l’acte et d’autre part la présente juridiction d’une demande de nullité dudit acte car effectué pendant la période suspecte.
Le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de NICE a rendu son jugement le 28 novembre 2024.
C’est dans ces conditions que l’affaire se présente devant le tribunal de commerce de NICE.
PROCEDURE ET PRETENTION DES PARTIES :
Par assignation en date du 24 janvier 2024, la société BTSG2 prise en la personne de Maître [T] [Y] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société PHARMACIE DU [C] et la société [P] [I] ET ASSOCIES prise en la personne de Maître [P] [I] ès qualités de mandataire ad hoc de la société PHARMACIE DU [C] ont assigné la société MHX [N] devant le tribunal de commerce de NICE aux fins de s’entendre :
Juger que la saisie-attribution pratiquée le 17 mars 2023 par la société MHX [N] entre les mains de la société L’AUXILIAIRE PHARMACEUTIQUE est intervenue en période suspecte ;
Juger que la société MHX [N] avait connaissance de l’état de cessation des paiements de la société PHARMACIE DU [C] ;
En conséquence,
Prononcer la nullité de la saisie-attribution pratiquée le 17 mars 2023 ;
Condamner la société MHX [N] à payer à la société BTSG2 ès qualités de liquidateur judiciaire de la société PHARMACIE DU [C] la somme de 2.000 € au titre des
dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Dans ses conclusions exposées à la barre, la société BTSG2 prise en la personne de Maître [T] [Y] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société PHARMACIE DU [C] et la société [P] [I] ET ASSOCIES prise en la personne de Maître [P] [I] ès qualités de mandataire ad hoc de la société PHARMACIE DU [C] réitèrent leurs demandes en les complétant ainsi qu’il suit :
Débouter la société MHX [N] de ses demandes de sursis à statuer et de dessaisissement au titre de litispendance ;
Condamner la société MHX [N] à payer à la société BTSG2 ès qualités de liquidateur judiciaire de la société PHARMACIE DU [C] la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance
Dans ses conclusions exposées à la barre, la société MHX [N] réplique et demande au tribunal de :
Recevoir la société MHX [N] en ses demandes et les déclarer bien fondées ; In limine litis,
Constater que le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de NICE a ordonné la mainlevée de la saisie attribution contestée ;
Constater que les fonds sont désormais consignés entre les mains de la société BTSG2 en exécution non pas de la saisie contestée, mais du jugement rendu le 28 novembre 2024 par le juge de l’exécution ;
Constater l’existence d’une seconde instance portant sur des demandes tendant aux mêmes fins, entre les mêmes parties ;
En conséquence,
A titre principal,
Déclarer la demande irrecevable étant devenue sans objet ;
A titre subsidiaire,
Se dessaisir au profit de Madame le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de NICE. A titre infiniment subsidiaire,
Surseoir à statuer en l’attente de la décision définitive dans l’instance opposant les parties devant Madame le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de NICE plaidée le 24 juin 2024 et mise en délibéré au 28 octobre 2024 enrôlée sous le n° 23/01450 ;
Au fond :
A titre principal,
Constater que les critères de l’article L.632-2 du Code de commerce pour entrer en voie de condamnation ne sont pas réunies ;
En conséquence, débouter la société BTSG2, prise en la personne de Maître [T] [Y], agissant ès qualités de liquidateur judiciaire de la société PHARMACIE DU [C], et la société [P] [I] ET ASSOCIES, prise en la personne de Maître [P] [I], agissant ès qualités de mandataire ad hoc de la société PHARMACIE DU [C] ;
A titre subsidiaire,
Débouter la société BTSG2, prise en la personne de Maître [T] [Y], agissant ès qualités de liquidateur judiciaire de la société PHARMACIE DU [C], et la société [P] [I] ET ASSOCIES, prise en la personne de Maître [P] [I], agissant ès qualités de Mandataire ad hoc de la société PHARMACIE DU [C] ; En toutes hypothèses,
Condamner la société BTSG2, prise en la personne de Maître [T] [Y], agissant ès qualités de liquidateur judiciaire de la société PHARMACIE DU [C], et la société [P] [I] ET ASSOCIES, prise en la personne de Maître [P] [I], agissant ès qualités de mandataire ad hoc de la société PHARMACIE DU [C], à payer à la société MHX [N] la somme de 3.000 € chacun au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la société BTSG2, prise en la personne de Maître [T] [Y], agissant ès qualités de liquidateur judiciaire de la société PHARMACIE DU [C], et la société [P] [I] ET ASSOCIES, prise en la personne de Maître [P] [I], agissant ès-qualités de Mandataire ad hoc de la société PHARMACIE DU [C], aux entiers dépens ;
Dire et juger qu’il n’y a pas lieu à ce que la décision à venir soit revêtue de l’exécution provisoire.
Pour un plus ample exposé détaillé des moyens et prétentions des parties soutenus oralement à l’audience, le tribunal renvoie aux dernières conclusions déposées conformément à l’article 455 du Code de procédure civile. Leurs moyens et arguments seront examinés dans les motifs du jugement.
MOTIFS :
Sur la fin de non-recevoir soulevée in limine litis par la société MHX [N] :
La société MHX [N] demande au tribunal de déclarer irrecevable la demande de la société PHARMACIE DU [C] au motif qu’elle est devenue sans objet suite au jugement rendu le 28 novembre 2024 par Madame le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de NICE.
Elle estime que ce jugement a ordonné la mainlevée de la saisie attribution pratiquée le 17 mars 2023 au motif que, depuis l’ordonnance de référé rendue le 11 décembre 2023 par le premier président de la cour d’appel d’AIX EN PROVENCE qui a prononcé l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du 6 mars 2023, la société MHX [N] ne disposait plus de titre justifiant cette saisie exécutoire.
Qu’en l’absence de saisie-attribution, la demande formée par les parties demanderesses est dépourvue d’objet.
Qu’en outre et en application des termes de ce jugement du 28 novembre 2024, cette somme de 206.333,22 € est à présent consignée entre les mains de de la société BTSG2 prise en la personne de Maître [T] [Y] avec interdiction de se départir des fonds jusqu’à la décision définitive de la cour d’appel.
Les parties demanderesses répliquent que l’objet de la présente instance est différent puisqu’il vise à démontrer la nullité de l’acte de conversion effectué pendant la période suspecte.
SUR CE
Attendu que le jugement rendu le 6 mars 2023 condamnant la société PHARMACIE DU [C] était assorti de l’exécution provisoire.
Que c’est la raison pour laquelle la société MHX [N] a pu faire signifier le 17 mars 2023 la conversion de la saisie conservatoire du 23 août 2019 en saisie-attribution. Que par jugement du 23 mars 2023, la société PHARMACIE DU [C] a été déclarée en liquidation judiciaire et la société BTSG2, prise en la personne de Maître [T] [Y], désignée liquidateur judiciaire.
Que par ordonnance de référé rendue le 11 décembre 2023, le premier président de la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE, a ordonné l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu le 6 mars 2023.
Que Madame le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de NICE a été saisie par la société PHARMACIE DU [C] d’une demande de caducité de l’acte de conversion de la saisie conservatoire en saisie-attribution.
Qu’elle a rendu son jugement le 28 novembre 2024.
Qu’aux termes de ce jugement, Madame le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de NICE a débouté la société PHARMACIE DU [C] de sa demande de caducité de l’acte de conversion de la saisie conservatoire en saisie-attribution.
Que MADAME le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de NICE a constaté que, suite à l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement, il convenait d’ordonner la mainlevée de la saisie-attribution du 17 mars 2023 au motif que la société MHX [N] ne disposait plus de titre justifiant la saisie attribution.
Qu’enfin, Madame le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de NICE a ordonné la consignation de la somme 206.333,22 €, objet de la saisie conservatoire, entre les mains du
liquidateur jusqu’à la décision définitive de la cour d’appel saisie par la société PHARMACIE DU [C] suite au jugement du 6 mars 2023.
Il convient de constater que depuis l’ordonnance du 11 décembre 2023 ordonnant l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du 6 mars 2023, la société MHX [N] ne justifie plus être propriétaire d’un titre lui permettant de convertir la saisie conservatoire du 23 août 2019 en saisie-attribution.
Que c’est la raison pour laquelle la saisie-attribution pratiquée le 17 mars 2023 a fait l’objet d’une mainlevée ordonnée le 28 novembre 2024 par madame le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de NICE.
Qu’en l’absence de saisie-attribution, la demande des parties demanderesses devient sans objet.
Attendu qu’il convient de déclarer irrecevable car devenue sans objet la demande de la société BTSG2, prise en la personne de Maître [T] [Y], agissant ès qualités de liquidateur judiciaire de la société PHARMACIE DU [C], et la société [P] [I] ET ASSOCIES, prise en la personne de Maître [P] [I], agissant ès qualités de mandataire ad hoc de la société PHARMACIE DU [C].
Attendu que pour faire reconnaître ses droits, la société MHX [N] a dû exposer des frais qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Il convient de condamner la société BTSG2, prise en la personne de Maître [T] [Y], agissant ès qualités de liquidateur judiciaire de la société PHARMACIE DU [C], et la société [P] [I] ET ASSOCIES, prise en la personne de Maître [P] [I], agissant ès qualités de mandataire ad hoc de la société PHARMACIE DU [C], à payer chacune à la société MHX [N] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Attendu qu’il convient de condamner la société BTSG2, prise en la personne de Maître [T] [Y], agissant ès qualités de Liquidateur judiciaire de la société PHARMACIE DU [C], et la société [P] [I] ET ASSOCIES, prise en la personne de Maître [P] [I], agissant ès qualités de mandataire ad hoc de la société PHARMACIE DU [C], aux entiers dépens.
Attendu que l’exécution provisoire est de droit en vertu de l’article 514 du nouveau Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Constate que le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de NICE a ordonné la mainlevée de la saisie attribution contestée ;
Déclare irrecevable la demande de la société BTSG2, prise en la personne de Maître [T] [Y], agissant ès qualités de liquidateur judiciaire de la société PHARMACIE DU [C], et la société [P] [I] ET ASSOCIES, prise en la personne de Maître [P] [I], agissant ès qualités de Mandataire ad hoc de la société PHARMACIE DU [C] ;
Condamne la société BTSG2, prise en la personne de Maître [T] [Y], agissant ès qualités de liquidateur judiciaire de la société PHARMACIE DU [C], et la société [P] [I] ET ASSOCIES, prise en la personne de Maître [P] [I], agissant ès qualités de mandataire ad hoc de la société PHARMACIE DU [C], à payer chacune à la société MHX [N] la somme de 3.000 € (trois mille euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la société BTSG2, prise en la personne de Maître [T] [Y], agissant ès qualités de liquidateur judiciaire de la société PHARMACIE DU [C], et la société [P] [I] ET ASSOCIES, prise en la personne de Maître [P] [I], agissant ès qualités de mandataire ad hoc de la société PHARMACIE DU [C], aux entiers dépens.
Liquide les dépens à la somme de 80,29 € (quatre-vingt euros vingt-neuf centimes).
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du Code de procédure civile.
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