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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nice, ch. 3, 13 nov. 2025, n° 2024F00564 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nice |
| Numéro(s) : | 2024F00564 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE [Localité 1]
JUGEMENT DU 13 novembre 2025 Chambre 3
N° minute : 2025/10745 N° RG : 2024F00564 SA BNP [Y] contre SARL RIVIERA DEVELOPMENTS
DEMANDEUR
SA BNP [Y] [Adresse 1] Me Maxime ROUILLOT Scp [T] [Adresse 2] Me Sophie BERLIOZ Selarl d’Avocats ROUILLOT – GAMBINI [Adresse 2]
DEFENDEUR
SARL RIVIERA DEVELOPMENTS [Adresse 3] Europe B [Localité 2] [Adresse 4] Me Olivier CASTELLACCI NMCG AVOCATS ASSOCIES [Adresse 5]
Me Jenny PRADELLES [Adresse 6]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 26 juin 2025
Greffier lors des débats M. ZENATI Geoffrey,
Décision contradictoire et en premier ressort,
Délibérée par M. BLANC Hervé, Président, M. GUERRINI Alain Francis, M. CAGNAZZO Romain, Assesseurs.
Prononcée le 13 novembre 2025 par mise à disposition au Greffe.
Minute signée électroniquement par le Président et le Greffier.
Vu l’assignation introductive d’instance,
Les représentants des parties entendus en leurs dires et explications,
Et après en avoir délibéré conformément à la loi.
EXPOSE DES FAITS :
La SARL RIVIERA DEVELOPMENTS exerce une activité de marchand de biens.
Elle est immatriculée au R.C.S. de [Localité 1] sous le numéro 488 297 185 depuis le 26 janvier 2006.
Elle a ouvert un compte bancaire en date du 26 novembre 2019 dans les livres de la SA BNP [Y] inscrite au R.C.S. [Localité 3] sous le numéro 662 042 449.
Le 20 avril 2020, la SA BNP [Y] lui a octroyé un prêt garanti de l’Etat dit (PGE) n° 00642-604009-20 d’un montant de 50.000,00 €.
La SARL RIVIERA DEVELOPMENTS affirme avoir sollicité en vain la banque le 11 mai 2021 pour demander la clôture du compte courant et a fourni le RIB d’un compte ouvert à la Caisse d’épargne pour les prélèvements de remboursement du PGE.
Courant 2022, la SA BNP [Y] constate que la SARL RIVIERA DEVELOPMENTS ne rembourse plus son prêt depuis l’échéance du 20 juin 2022, le solde de son compte courant étant débiteur de 904,11 €.
Le 22 juin 2022, la banque met en demeure la SARL RIVIERA DEVELOPMENTS par courrier RAR d’avoir à s’acquitter des sommes dues sous peine de voir prononcer la déchéance du terme du prêt.
Faute de réponse, la SA BNP [Y] notifie par courrier recommandé avec accusé réception daté du 11 juillet 2022 à la SARL RIVIERA DEVELOPMENTS la déchéance du terme du prêt, la mettant en demeure de régler le capital restant dû à la date de la dernière échéance réglée soit la somme de 51.053,76 € outre les intérêts conventionnels sur le capital restant dû.
La SARL RIVIERA DEVELOPMENTS affirme ne jamais avoir réceptionné ce courrier, l’accusé réception indiquant « destinataire inconnu à l’adresse indiquée ».
Le 21 décembre 2022, la SA BNP [Y] assigne la SARL RIVIERA DEVELOPMENTS devant le tribunal de céans.
Par jugement du 6 décembre 2023, la SA BNP [Y] est déboutée de sa demande de remboursement du PGE au motif que les sommes réclamées n’étaient pas exigibles en l’absence de déchéance du terme régulièrement prononcée.
C’est dans ces conditions que l’affaire se présente devant nous.
PROCEDURE ET PRETENTION DES PARTIES :
Par acte en date du 25 septembre 2024, la SA BNP [Y] a assigné à nouveau la SARL RIVIERA DEVELOPMENTS devant le tribunal de commerce de Nice aux fins de s’entendre : Condamner la SARL RIVIERA DEVELOPMENTS à payer à la SA BNP [Y] la somme de 45.508,04 € augmentée des intérêts au taux contractuel de 0,75 % l’an qui continuent à courir du 4 avril 2024 jusqu’à parfait paiement ;
Condamner la SARL RIVIERA DEVELOPPMENTS aux entiers dépens ;
Condamner la SARL RIVIERA DEVELOPMENTS au paiement de la somme de 3.000,00 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Dans ses conclusions en défense, la SARL RIVIERA DEVELOPMENTS demande au tribunal de :
Déclarer les demandes de la SA BNP [Y] dirigées à son encontre irrecevables en ce qu’elles se heurtent à l’autorité de la chose jugée ;
À titre subsidiaire constater l’irrégularité de la déchéance du terme du PGE n° 00642-604009-20 prononcée par la SA BNP [Y] ;
A titre plus subsidiaire, accorder à la SARL RIVIERA DEVELOPMENTS les plus larges délais de paiements pour s’acquitter de sa dette ;
Ecarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
En tout état de cause,
Débouter la SA BNP [Y] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
Condamner la SA BNP [Y] à verser à la SARL RIVIERA DEVELOPMENTS la somme de 2.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses conclusions en réponse, la SA BNP [Y] demande au tribunal de :
Débouter la SARL RIVIERA DEVELOPPMENTS de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
Juger que la SARL RIVIERA DEVELOPPMENTS n’est pas fondée à se prévaloir de l’autorité de la chose jugée issue du jugement rendu par le tribunal de commerce de NICE du 6 décembre 2023 dès lors que la présente action se fonde sur la déchéance du terme du PGE prononcée le 18 avril 2024 ;
Juger en conséquence l’action de la SA BNP [Y] parfaitement recevable ;
Débouter la SARL RIVIERA DEVELOPMENTS de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
Condamner la SARL RIVIERA DEVELOPMENTS à payer à la SA BNP [Y] la somme de 45.508,04 € augmentée des intérêts au taux contractuel de 0,75 % l’an qui continuent à courir du 4 avril 2024 jusqu’à parfait paiement ;
Vu la mauvaise foi avérée de la SARL RIVIERA DEVELOPMENTS, condamner cette dernière à payer à la SA BNP PARIBA, une somme de 5.000,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice pour résistance abusive et injustifiée ;
Condamner la SARL RIVIERA DEVELOPMENTS aux entiers dépens ;
Condamner la SARL RIVIERA DEVELOPMENTS au paiement d’une somme de 3.000,00 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Pour un plus ample exposé détaillé des moyens et prétentions des parties soutenues oralement à l’audience, le tribunal renvoie aux dernières conclusions déposées conformément à l’article 455 du Code de procédure civile. Leurs moyens et arguments seront examinés dans les motifs du jugement.
MOTIFS
Sur l’irrecevabilité des demandes du fait de l’autorité de la chose jugée :
Par jugement du 6 décembre 2023, le tribunal de commerce de NICE :
A jugé que la [Y] était mal fondée en sa demande de paiement des sommes dues au titre du PGE n° 00642-604009-20 souscrit par la SARL RIVIERA DEVELOPMENTS.
A dit que les sommes demandées par la banque à sa cliente n’étaient pas exigibles en l’absence de déchéance du terme régulièrement prononcée et a débouté la SA BNP [Y] de sa demande formée de ce chef.
La SA BNP [Y] ayant eu un retour par accusé de réception de sa mise en demeure indiquant « destinataire inconnu à l’adresse » elle aurait dû mandater un huissier afin que cette déchéance soit régulièrement prononcée.
La SA BNP [Y] a pris acte de la décision du tribunal de commerce de NICE, et a procédé à deux nouvelles mises en demeure auprès de la SARL RIVIERA DEVELOPMENTS, l’une du 17 janvier 2024 pour lui demander de s’acquitter des arriérés d’échéances du prêt et l’autre du 18 avril 2024 pour prononcer l’exigibilité anticipée du prêt.
Ces mises en demeure ont été régulièrement faite par lettres recommandées avec accusé réception, que ces lettres ont bien été distribuées par la Poste les 22 janvier 2024 et 22 avril 2024 à l’adresse du siège social de la SARL [Adresse 7] DEVELOPMENTS, [Adresse 8] à [Localité 1], le cachet de la poste faisant foi, qu’elles font l’objet d’un avis de réception signé par le destinataire et qu’au surplus, la réception régulière de ces courriers RAR n’est pas contestée par le défendeur.
La SA BNP [Y] expose que ces mises en demeure étant restées sans effet, elle a assigné à nouveau la SARL RIVIERA DEVELOPMENTS devant le tribunal de commerce de NICE par acte du 25 septembre 2024.
De son côté, la SARL RIVIERA DEVELOPMENTS soutient que les demandes de la SA BNP [Y] sont irrecevables en vertu de l’autorité de la chose jugée attachée à la décision du 6 décembre 2023, les demandes formées au titre de cette nouvelle procédure étant
similaires à celles qui avaient été formées lors de la première procédure qui a abouti au jugement du 6 décembre 2023.
Pour le défendeur, l’objet du litige est identique, la cause est identique et les parties sont les mêmes.
SUR CE
Attendu que conformément à l’article 1355 du Code civil, pour qu’il y ait autorité de la chose jugée il faut qu’il y ait identité d’objet, qu’il s’agisse des mêmes parties, et que la demande soit fondée sur la même cause, c’est-à-dire sur les mêmes éléments de fait.
Ainsi, l’intervention d’un fait nouveau, en l’espèce la mise en demeure du 18 avril 2024, régulièrement délivrée, prononçant l’exigibilité anticipée du prêt, constitue une nouvelle cause, et fait donc obstacle à l’autorité de la chose jugée attachée à la décision rendue le 6 décembre 2023 par le tribunal de commerce de NICE.
Il convient de juger que les demandes de la SA BNP [Y] sont recevables, la SARL RIVIERA DEVELOPMENTS étant mal fondée à se prévaloir de l’autorité de la chose jugée issue du jugement du tribunal de commerce de NICE du 6 décembre 2023 dès lors que la présente action se fonde sur la déchéance du terme du PGE prononcée régulièrement par mise en demeure du 18 avril 2024.
Il convient de débouter la SARL RIVIERA DEVELOPMENTS des demandes formées de ce chef.
Sur l’irrégularité de la déchéance du terme du prêt :
Dans ses conclusions en défense, la SARL RIVIERA DEVELOPMENTS expose à titre subsidiaire que la clause de déchéance du terme ne doit pas être mise en œuvre de mauvaise foi.
En l’espèce, le gérant de la SARL RIVIERA DEVELOPMENTS a demandé le 11 mai 2021 à la banque de clôturer son compte courant professionnel afin d’opéré un transfert de domiciliation de ses revenus vers un nouveau compte ouvert dans les livres de la Caisse d’Epargne.
A cette occasion, le gérant de la SARL RIVIERA DEVELOPMENTS a communiqué à l’agence de la SA BNP [Y] un RIB de ce nouveau compte sur lequel les prélèvements devaient s’opérer.
La SARL RIVIERA DEVELOPMENTS expose que, la SA BNP [Y] n’a jamais tenté de mettre en place les prélèvements sur ce nouveau compte, n’a jamais sollicité un mandat SEPA et a continué à prélever sur un compte qu’elle savait en cours de clôture, contribuant ainsi elle-même à l’impayé qu’elle reproche à la SARL RIVIERA DEVELOPMENTS.
Selon elle, la mauvaise foi de la SA BNP [Y] serait donc patente, son refus de mettre en œuvre un nouveau prélèvement constituant une manœuvre fautive, rendant la sanction de déchéance du prêt inefficace.
De son côté, la SARL RIVIERA DEVELOPMENTS dit avoir de bonne foi toujours manifesté sa volonté d’honorer ses engagements au titre du PGE, ce qu’atteste notamment le paiement d’une somme de 6.400,00 € en janvier 2023.
La SA BNP [Y] réplique, en niant toute mauvaise foi dans le traitement du cas d’espèce, en disant qu’en sa qualité de créancier des échéances du PGE elle n’avait aucunement qualité pour solliciter du nouvel établissement bancaire, la Caisse d’Epargne, la mise en place des échéances du PGE.
C’est bien à la SARL RIVIERA DEVELOPMENTS qu’il appartenait en sa qualité de débiteur desdites échéances de prendre toutes dispositions utiles pour qu’il soit procédé au paiement des échéances du PGE.
D’autre part, la SA BNP [Y] expose que la SARL RIVIERA DEVELOPMENTS est défaillante dans le remboursement de ce prêt depuis plusieurs années, sans réelle volonté manifestée de la part du débiteur de faire des offres de règlement et, qu’en conséquence, la déchéance du terme en 2024 a valablement été prononcée et que la créance est exigible.
SUR CE :
Attendu que la mauvaise foi désigne un comportement déloyal dans l’exécution d’une obligation ou d’un contrat, qu’elle implique l’intention de nuire ou de profiter de manière indue de la situation.
Que, en l’espèce, la SA BNP [Y] en sa qualité de banquier et de créancier de la SARL RIVIERA DEVELOPMENTS n’avait qu’un seul intérêt, à savoir se faire rembourser du
prêt consenti à son débiteur la SARL RIVIERA DEVELOPMENTS le 20 avril 2020 pour un montant initial de 50.000,00 €, s’il est possible que la banque ait manqué de discernement dans sa façon de gérer sa créance, ce qui n’est pas constitutif d’un comportement de mauvaise foi, le débiteur ne peut échapper à la déchéance du terme en invoquant la mauvaise foi de la banque, ce que les faits rapportés par la SARL RIVIERA DEVELOPMENTS ne permettent pas de prouver.
Attendu qu’il est constaté que la SARL RIVIERA DEVELOPMENTS a bénéficié d’un PGE de 50.000,00 € en date du 20 avril 2020 et que cinq ans plus tard, alors que l’on se rapproche du terme fixé contractuellement au 20 avril 2026, elle est encore redevable d’une somme de 45.508,04 € dont elle ne conteste pas le montant.
Qu’elle profite financièrement de cette situation, en bénéficiant de délais de fait.
Il convient de juger recevable la demande de la SA BNP [Y], considérant que l’irrégularité de la déchéance du terme du prêt garanti par l’Etat n’est pas démontrée par la SARL RIVIERA DEVELOPMENTS, débouter cette dernière de sa demande d’irrégularité de la déchéance du terme pour mauvaise foi, et condamner à payer à la SA BNP [Y] la somme encore due de 45.508,04 € augmentée des intérêts au taux contractuel de 0,75 % l’an.
Sur la demande de délais de paiement :
Attendu que le prêt garanti par l’Etat d’un montant initial de 50.000,00 € a été consenti par la SA BNP [Y] le 20 avril 2020 à la SARL RIVIERA DEVELOPMENTS, qui bénéficie ainsi de délais de fait très importants, puisque que les sommes encore dues dont le paiement est demandé par BNP [Y] s’élèvent à 45.508,04 €.
Que le dernier règlement de 6.400,00 € est intervenu en janvier 2023, que le débiteur, la SARL RIVIERA DEVELOPMENTS ne rapporte pas être dans une situation financière difficile, justifiant de reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
Qu’il convient de juger qu’il n’y a pas lieu de retenir en l’espèce l’application de l’article 1343-65 du Code civil et déboutera la SARL RIVIERA DEVELOPMENTS de sa demande de délais de paiement les plus larges pour s’acquitter de sa dette.
Sur la demande de dommages et intérêts :
La SA BNP [Y] demande à ce que la SARL RIVIERA DEVELOPMENTS soit condamnée à lui payer la somme de 5.000,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice pour résistance abusive et injustifiée, sans toutefois rapporter un préjudice distinct.
Dans ses écritures, la SARL RIVIERA DEVELOPMENTS rapporte qu’elle a tenté de trouver des solutions amiables, des échanges étant intervenus entre des responsables de la banque et le dirigeant de la société.
C’est ainsi que cette dernière a manifesté sa volonté d’honorer ses engagements au titre du PGE, ce qui est attesté par le paiement amiable d’une somme de 6.400,00 € en janvier 2023, somme déduite du montant du PGE restant dû à date.
Attendu que le simple fait de résister à une obligation ou de résister à une action en justice ne peut s’assimiler à une résistance abusive permettant l’allocation de dommages et intérêts sauf à ce que la résistance soit emprunte de mauvaise foi et sous réserve que le préjudice soit quantifié.
SUR CE
Attendu que la SA BNP [Y] ne rapporte pas la preuve de la mauvaise foi du défendeur, ne démontre pas le préjudice subi et ne justifie pas de la somme demandée, il convient de la débouter de sa demande de paiement par la SARL RIVIERA DEVELOPMENTS de 5.000,00 € à titre de dommages et intérêts.
Sur les frais non compris dans les dépens :
Attendu que la SA BNP [Y] a dû exposer des frais non compris dans les dépens pour faire reconnaître ses droits, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, qu’il convient de condamner la SARL RIVIERA DEVELOPMENTS à lui payer la somme de 3.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et débouter la SARL RIVIERA DEVELOPMENTS de sa demande formée de ce chef.
Attendu que la SARL RIVIERA DEVELOPMENTS succombe, il convient de la condamner aux entiers dépens.
Attendu que la SARL RIVIERA DEVELOPMENTS demande à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir sans toutefois justifier sa demande, attendu que l’exécution provisoire est de droit en vertu de l’article 514 du Code de procédure civile, vu la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de ce jugement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Dit et juge que la SARL RIVIERA DEVELOPMENTS n’est pas fondée à se prévaloir de l’autorité de la chose jugée et la déboute de la fin de non recevoir formée de ce chef ;
Juge que l’action de la SA BNP [Y] est recevable et que la déchéance du terme du PGE a été régulièrement prononcée ;
Condamne la SARL RIVIERA DEVELOPMENTS à payer à la SA BNP [Y] la somme de 45.508,04 € (quarante-cinq mille cinq cent huit euros et quatre centimes) augmentée des intérêts aux taux contractuel de 0,75 % l’an qui continuent à courir du 4 avril 2024 jusqu’à parfait paiement ;
Rejette la demande de délais de paiements de la SARL RIVIERA DEVELOPMENTS ;
Déboute la SARL RIVIERA DEVELOPMENTS de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Déboute la SA BNP [Y] de sa demande de paiement par la SARL RIVIERA DEVELOPMENTS de dommages et intérêts ;
Condamne la SARL RIVIERA DEVELOPMENTS à payer la somme de 3.000,00 € (trois mille euros) à la SA BNP [Y] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et déboute la SARL RIVIERA DEVELOPMENTS de sa demande formée de ce chef ;
Condamne la SARL RIVIERA DEVELOPMENTS aux entiers dépens.
Liquide les dépens à la somme de 57,23 € (cinquante-sept euros vingt-trois centimes).
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du Code de procédure civile.
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