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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, jeudi, 4 sept. 2025, n° 2024F01767 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2024F01767 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU JEUDI 4 SEPTEMBRE 2025 – 6ème Chambre -
N° RG : 2024F01767 (IP n° 2024I01896)
SARL ANCO C/ SAS [Q]
[K]
* SARL ANCO, [Adresse 1],
Bénéficiaire de l’ordonnance d’injonction de payer.
comparaissant par Maître Marisol d’ALTON-BIROUSTE, Avocat à la Cour,
[…]
OPPOSANT
* SAS [Q], [Adresse 2]
ayant formé opposition en date du 10 août 2024 à l’encontre de l’ordonnance portant injonction de payer rendue le 12 juin 2024 et signifiée le 30 juillet 2024,
ne comparaissant pas
L’affaire a été entendue en audience publique le 22 mai 2025 par :
* Philippe PASSAULT, Président de Chambre,
* Léonard RODRIGUES, Brice VANDAL, Anne CACHOT, Rémi MENE, Juges
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par les mêmes juges.
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Philippe PASSAULT, Président de Chambre,
Assisté d’Anne-Marie LACOUR RIVIERE, Greffier assermenté,
JUGEMENT
FAITS ET PROCEDURE
Dans le cadre de la rénovation d’un immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 1], la société ANCO SARL s’est vu confier le contrôle technique de l’opération ainsi qu’une mission de coordination SPS.
La société ANCO SARL estimait avoir réalisé ses missions et a émis 4 factures :
* n° BX2209192 du 30 septembre 2022 d’un montant de 1.008,00 € TTC, au titre de la remise du rapport initial de contrôle technique,
* n° BX2210031 du 25 octobre 2022 d’un montant de 480,00 € TTC au titre de la mission ELECTRICITE CONSUEL,
* n° BX2306193 du 30 juin 2023 d’un montant de 504,00 € TTC au titre de la réalisation de 70 % de la mission,
* n° BX2311230 du 30 novembre 2023 d’un montant de 2.016,00 € TTC au titre du solde du marché et de la remise du rapport final de contrôle technique.
La réception des travaux est intervenue le 13 mars 2023.
Par assignation en référé devant le tribunal judiciaire, la société [Q] SAS obtenait une expertise judiciaire mettant à la cause les sociétés NOIA RENOVATION, CEME AQUITAINE, POIGNEE CENTREE, VIP METAL, MMA IARD, ANCO ATLANTIQUE et PEINTURE BORDELAISE. Monsieur [S] était désigné en qualité d’expert judiciaire.
Les 4 factures de la société ANCO SARL demeuraient impayées et c’est dans ce contexte qu’elle a saisi le Président du tribunal de commerce de Bordeaux d’une requête en injonction de payer enregistrée le 28 mai 2024.
Par ordonnance en date du 12 juin 2024, le Président du tribunal de commerce de Bordeaux enjoignait la société [Q] SAS de payer à la société ANCO SARL ces 4 factures pour un montant en principal de 4.008,00 € TTC, outre 31,80 € au titre des frais de Greffe.
La signification de cette ordonnance est intervenue le 30 juillet 2024 et la société [Q] SAS a fait opposition à cette ordonnance le 10 août 2024.
Sur convocation du Greffe, l’affaire a été appelée à l’audience du 5 novembre 2024.
Lors de l’audience en date du 28 novembre 2024, le tribunal de céans a renvoyé l’affaire en audience de conciliation du 9 décembre 2024.
Lors de cette audience de conciliation, un protocole d’accord a été signé par les parties, la société [Q] SAS s’engageant à régler les deux premières factures à la société ANCO SARL, laquelle lui a concédé un délai de dix jours pour leur règlement.
Le protocole a été exécuté.
Estimant que les paiements sont retenus arbitrairement par la société [Q] SAS concernant les factures n° BX2306193 du 30 juin 2023 et n° BX2311230 du 30 novembre 2023, de manière injustifiée selon la société ANCO SARL, celle-ci poursuit donc désormais la société [Q] SAS aux fins de la voir condamner règlement des deux dernières factures restées impayées.
C’est en l’état que l’affaire se présente à l’audience.
Par conclusions développées à la barre, la société ANCO SARL demande au tribunal de :
Vu le protocole d’accord signé le 9 décembre 2024,
Condamner la société [Q] à payer à la société ANCO les factures non réglées :
* BX2306193 du 30.06.2023 d’un montant de 504,00 € TTC au titre de la réalisation de 70 % de la mission,
* BX2311230 du 30.11.2023 d’un montant de 2.016,00 € TTC au titre d solde du marché et de la remise du rapport final de contrôle technique,
Condamner la société [Q] à régler à la société ANCO la somme de 3.006,87 € au titre des intérêts de retard, à parfaire au jour de l’exécution de la décision à intervenir,
Condamner la société [Q] à régler à la société ANCO la somme de 5.000,00 € à titre de dommages et intérêts,
Condamner la société [Q] à régler à la société ANCO la somme de 3.000,00 € au titre de la résistance abusive,
Condamner la société [Q] à régler à la société ANCO la somme de 2.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
La société [Q] SAS ne se présente pas, ni personne pour elle.
Le tribunal constatera sa non-comparution et statuera par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
LES MOYENS ET LES MOTIFS
En application de l’article 455 alinéa 2 du code de procédure civile, il conviendra de se reporter aux pièces et aux conclusions écrites des parties pour l’exposé de leurs moyens.
SUR CE,
L’opposition à injonction de payer, introductrice de l’instance, est faite dans les délais de l’article 1416 du code de procédure civile. Régulière en la forme, l’opposition est recevable et il conviendra donc de statuer au fond.
Au fond,
Le tribunal rappellera des points principaux du protocole d’accord accepté, signé par les parties et le Juge chargé d’instruire l’affaire en date du 9 décembre 2024 :
* « La société [Q] accepte de régler les factures BX2209192 pour 1.008 € TTC et BX2210031 pour 480 € TTC à la société ANCO dans un délai de 10 jours maximum à compter de ce jour.
* Elle poursuivra la procédure d’expertise s’agissant des 2 factures restantes. (…) ».
Le tribunal dira qu’il s’excipe des termes régissant le protocole d’accord intervenu le 9 décembre 2024, une convergence sans équivoque des parties sur le règlement des deux premières factures dans le délai de 10 jours.
Il a été également convenu dans le protocole d’accord, concernant les factures n° BX2306193 du 30 juin 2023 et n° BX2311230 du 30 novembre 2023, que la société [Q] SAS exigeait connaître l’issue de l’expertise s’agissant le règlement desdites factures émises par la société ANCO SARL.
Le tribunal dira, en tout état de cause, que le consentement mutuel déterminé lors du protocole d’accord du 9 décembre 2024 concernant le paiement des factures litigieuses, n’avait fait l’objet d’aucune réclamation de la part de la société ANCO SARL, laquelle avait déjà été destinataire de l’assignation en référé du 14 mars 2024 relative à l’expertise judiciaire, soit près de 9 mois plus tôt.
Monsieur [G] [D], contrôleur technique ayant reçu le pouvoir de Monsieur [R] [X], directeur de la société ANCO SARL, avait accepté sans réserve les termes dudit protocole conditionnant sans équivoque le paiement des 2 dernières factures à l’issue de l’expertise judiciaire. Par conséquent, la société ANCO SARL n’est donc pas légitime de prétendre au règlement desdites factures préalablement au dépôt du rapport d’expertise, en vertu des dispositions de l’article 1103 du code civil.
En conséquence, le tribunal déboutera la société ANCO SARL de l’ensemble de ses demandes, en celles compris les demandes indemnitaires inhérentes à la demande en principale au titre du règlement des factures n° BX2306193 du 30 juin 2023 et n° BX2311230 du 30 novembre 2023.
Sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Au vu de la cause, le tribunal dira n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et déboutera, par conséquent, la société ANCO SARL de ce chef de demande.
Sur les dépens
Succombant à l’instance, la société ANCO SARL sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Constate la non-comparution de la société [Q] SAS,
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Dit l’opposition de la société [Q] SAS recevable en la forme,
Au fond,
Déboute la société ANCO SARL de l’ensemble de ses demandes,
Condamne la société ANCO SARL aux dépens de l’instance.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 101,76 €
Dont T.V.A. : 13,15 €.
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