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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nice, ch. 6, 14 oct. 2025, n° 2025L00897 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nice |
| Numéro(s) : | 2025L00897 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE [Localité 1]
JUGEMENT DU 14 octobre 2025
Chambre 6
N° minute : 2025/10373 N° RG : 2025L00897 SCP BTSG 2 PRISE EN LA PERSONNE DE MAÎTRE [Q] [G] / de SARLU AZUR SANTE PLUS contre SARLU AZUR SANTE PLUS
DEMANDEUR
SCP BTSG 2 PRISE EN LA PERSONNE DE MAÎTRE [Q] [G] / de SARLU AZUR SANTE PLUS [Adresse 1] Me Raouf BOUHLAL Selarl NEVEU CHARLES & Associés [Adresse 2]
DEFENDEURS
SARLU AZUR SANTE PLUS [Adresse 3]
Me Marielle WALICKI WABG avocats & associés [Adresse 4]
SCP EZAVIN-[W] ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES représentés par Me Nathalie THOMAS [Adresse 5] Me Jérôme CULIOLI JURISFIDUCIA – AVOCATS [Adresse 6] Me Aurore DUBREUIL [Adresse 6]
SC [V] [Adresse 7] Me Marielle WALICKI WABG avocats & associés [Adresse 4]
SAS EXPERTS PRO FORMATIONS [Adresse 8] Me Marielle WALICKI WABG avocats & associés [Adresse 4]
SCI SCI [C] [Adresse 9] Me Marielle WALICKI WABG avocats & associés [Adresse 4]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 14 octobre 2025
Greffier lors des débats, M Geoffrey ZENATI
Décision contradictoire et en premier ressort,
Délibérée par Monsieur Pierre Yves BENICHOU, Président, M Marcel VIDAL, M Bruno MARTINEZ, Assesseurs.
Prononcée le 14 octobre 2025 par mise à disposition au Greffe.
Minute signée électroniquement par le Président et le Greffier.
Vu l’assignation introductive d’instance,
Les représentants des parties entendus en leurs dires et explications, Et après en avoir délibéré conformément à la loi.
EXPOSE DES FAITS :
La société AZUR SANTE PLUS est une SARL immatriculée au R.C.S de [Localité 1].
Son siège social est fixé au [Adresse 10] [Localité 1].
La société a pour activité :
Les services à la personne, l’aide à la mobilité et aux loisirs, l’aide à domicile, bricolage. Jardinage, entretien, soutien à domicile, prestations de garde malade, l’assistance aux personnes handicapées.
Son capital est entièrement détenu par la société [V] dont le capital est réparti de la manière suivante :
Madame [N] [X] détient 65 %.
Monsieur [K] [L] détient 35 %.
Madame [N] [X] est la gérante de la société AZUR SANTE PLUS.
Le 23 décembre 2024, Madame [N] [X] a sollicité l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire profit de la société AZUR SANTE PLUS.
Par jugement du 9 janvier 2025, le tribunal de commerce de NICE a ouvert une procédure de redressement judiciaire bénéfice de la société AZUR SANTE PLUS.
A fixé la date de cessation des paiements au 14 novembre 2024 fixant la date de cessation des paiements au 14 novembre 2024.
A désigné Maître [G] en qualité de mandataire judiciaire.
A désigné Maître [W] en qualité d’administrateur judiciaire avec mission d’assistance. Le passif mentionné dans la déclaration de cessation des paiements est de 2.042.177 €, outre les créances déclarées après publication du jugement d’ouverture du redressement iudiciaire :
Les états financiers au titre au titre de l’exercice 2023 font apparaître une perte d’exploitation à hauteur de 983.669 € dont la majeure partie est constituée de :
* [Localité 2] en compte courant au profit de la société AZUR SANTE PLUS.
* 589.737,54 € au débit de la société [V].
* 75.900,33 € au débit de la société [C] dirigée par Madame [N] [X].
* Une créance de 150.06,13 € sur la société EXPERTS PRO FORMATIONS.
Un prêt de 41.675,61€ consenti à Madame [M] dirigeante de la société EXPERTS PRO FORMATION.
PROCEDURE ET PRETENTION DES PARTIES :
L’analyse des pièces produites, l’absence d’explications et la non production des justificatifs réclamés a conduit le mandataire ès qualités par assignation délivrée le 29 avril 2025 à saisir le tribunal de céans aux fins d’extension de la procédure collective de la société AZUR SANTE PLUS aux sociétés [V], [C], et EXPERTS PRO FORMATIONS, au motif d’une confusion des patrimoines caractérisée par des flux financiers anormaux ; Par ordonnance du 1 er août 2025, la société [C] a été placée en procédure de
conciliation par le président du tribunal judiciaire de NICE.
En défense, les sociétés AZUR SANTE PLUS, [V], [C], et EXPERTS PRO FORMATION, demandent au tribunal :
De prononcer l’irrecevabilité de la demande d’extension à l’égard de la société [C] en raison de la procédure de conciliation en cours ;
Sur le fond, de débouter le mandataire de ses demandes pour absence de confusion des patrimoines estimant que les flux financiers sont justifiés et régulièrement comptabilisés ;
L’administrateur judiciaire demande au tribunal de sursoir à statuer dans l’attente des décisions mettant fin à la mission du conciliateur et à la procédure de conciliation ou jusqu’à la date du jugement constatant ou homologuant l’accord, cette décision mettant fin à la procédure de conciliation.
Pour un plus ample exposé détaillé des moyens et prétentions des parties soutenus oralement à l’audience, le tribunal renvoie aux dernières conclusions déposées conformément à l’article 455 du Code de procédure civile. Leurs moyens et arguments seront examinés dans les motifs du jugement.
MOTIFS
Sur l’irrecevabilité de la demande d’extension à l’égard de la société [C] :
Attendu que l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire société lorsqu’une procédure de conciliation est en cours à l’égard de cette dernière est prohibée.
Au visa de l’article L.631-5 du Code de commerce.
Attendu que cette interdiction vise à préserver la procédure amiable en cours.
Attendu en conséquence qu’il y a lieu de déclarer irrecevable la demande d’extension de la procédure de redressement judiciaire l’égard de la société BARKA.
Sur la demande de sursis à statuer de l’administrateur judiciaire :
Attendu qu’en raison de l’irrecevabilité prononcée, il y a lieu de considérer que la demande devient sans objet.
Attendu en conséquence qu’il y a lieu de débouter l’administrateur judiciaire de l’ensemble de ses demandes.
Sur la demande d’extension de la procédure pour confusion des patrimoines :
Le mandataire ès qualités fonde sa demande sur l’existence de flux financiers anormaux caractéristiques d’une confusion des patrimoines.
Attendu que les sociétés défenderesses contestent les allégations du mandataire et produisent :
Une convention de trésorerie formalisée entre les sociétés du groupe.
Des justificatifs partiels sur l’origine et la contrepartie des flux mis en avant.
Le remboursement partiel de la créance consentie pour l’aménagement du centre de formation.
Attendu que la société EXPERTS PRO FORMATION n’a aucune activité, donc aucun actif, l’extension de la procédure à son égard serait sans effet.
Attendu que l’extension de la procédure constitue une mesure exceptionnelle qui doit être strictement justifiée.
Attendu que l’extension de la procédure compromettrait la conciliation ouverte et l’emploi de nombreux salariés.
Attendu qu’à l’audience la société [C] s’est engagée à consacrer la soulte de la vente du bien qui fait l’objet de la conciliation au soutien du plan de redressement après remboursement du prêt grevant ledit bien.
Attendu en conséquence, qu’il y a lieu de débouter le mandataire ès qualités de sa demande d’extension de la procédure collective de la société AZUR SANTE PLUS aux sociétés [V] et EXPERTS PRO FORMATION et de l’ensemble de ses demandes.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Déclare irrecevable la demande d’extension de la procédure collective de la société AZUR PLUS SANTE à la société [C] ;
Déboute l’administrateur judiciaire de sa demande de sursis à statuer ainsi que de l’ensemble de ses demandes ;
Déboute le mandataire judiciaire ès qualités de sa demande d’extension de la procédure collective de la société AZUR SANTE PLUS aux sociétés [V] et EXPERTS PRO FORMATION ainsi que de l’ensemble de ses demandes ;
Prend acte que la société [C] s’engage à consacrer la soulte de la vente du bien qui fait l’objet de la conciliation au soutien de la procédure collective après remboursement du prêt grevant ledit bien ;
Dit que les dépens seront employés en frais de redressement judiciaire ;
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du Code de procédure civile.
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