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Sur la décision
| Référence : | T. com. Pontoise, ch. 10, 24 oct. 2025, n° 2022F00759 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise |
| Numéro(s) : | 2022F00759 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
JUGEMENT DU 24 OCTOBRE 2025
CHAMBRE 10
N° RG : 2022F00759
DEMANDEUR
SARLRHEARECRUTEMENTETCONSEILENHOTELLERIERESTAURATION1 [Adresse 1]eprésentée par Maître Jean-Christophe LEROUX, Avocat14 [Adresse 2]et par Maître Marc DUCROS, Avocat26 [Adresse 3]omparante
DÉFENDEURS
SAS [J] [R] (anciennement [J] [S] DEFENSE)
Prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
Représentée par Maître Carole COFFY, Avocate
[Adresse 5]
et par l’AARPI MIGUERES MOULIN prise en la personne de Maître Martin VALLUIS, Avocat
[Adresse 6]
Non comparante
SELARL [M] prise en la personne de Maître [E] [G] ès qualité de Liquidateur judiciaire de la SAS [J] [R]
[Adresse 7] Non comparante
SELARL [U] prise en la personne de Maître [K] [N] [U] ès qualité de Liquidateur judiciaire de la SAS [J] [P] [Adresse 8] Non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats du 3 juillet 2025 : M. [Magistrat/Greffier J] [Magistrat/Greffier R], Juge chargé d’instruire l’affaire,
Lors du délibéré : M. [Magistrat/Greffier S] [Magistrat/Greffier M], Président de chambre, Mme [Magistrat/Greffier E] [Magistrat/Greffier G], Juge, M. [Magistrat/Greffier J] [Magistrat/Greffier R], Juge,
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Jugement signé par M. [Magistrat/Greffier S] [Magistrat/Greffier M], Président de chambre et par M. [Magistrat/Greffier U] [Magistrat/Greffier K], Greffier d’audience auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LES FAITS
[S] société Rhea Recrutement (ci-après dénommée Rhea), qui exerce l’activité de recrutement de personnels en hôtellerie restauration, a conclu, le 13 décembre 2021, un contrat pour le recrutement de personnels avec la société [J] [F], exerçant l’activité de restauration.
Elle réclame le paiement de la somme de 15 720 euros en principal au titre de sa mission à la société [J] [F], devenue [J] [R], solidairement avec la société [J], devenue [J] [P].
[S] PROCÉDURE
Conformément aux articles 1405 à 1425 du code de procédure civile, par une requête en injonction de payer du 29 juillet 2022, la SARL Rhea Recrutement, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 798 581 724, a réclamé à la SAS [J] [F], immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 903 916 062 le paiement de la somme de 15 720 euros en principal.
Par ordonnance du 10 août 2022, le président de ce tribunal a enjoint à la société [J] [F] de payer à la société Rhea Recrutement la somme de 15 720 euros en principal.
Cette ordonnance a été signifiée le 31 août 2022, suivant les modalités prévues à l’article 654 du code de procédure civile.
Par courrier envoyé le 30 septembre 2022 et réceptionné par le greffe le 4 octobre 2022, la société [J] [F] a formé opposition à ladite ordonnance.
Cette opposition a été enregistrée au greffe de ce tribunal le 4 octobre 2022.
Cette affaire a été enrôlée sous le n° 2022F00759.
Par suite de cette opposition, les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 16 novembre 2022 ;
Par acte délivré le 21 avril 2023 suivant les modalités prévues à l’article 659 du code de procédure civile, la SARL Rhea Recrutement et Conseil en Hôtellerie Restauration [sic], immatriculée au RCS de Paris sous le n° 798 581 724, a assigné la SAS [J] [P], immatriculée au RCS de Pontoise sous le n° 841 524 564, devant ce tribunal pour l’audience du 17 mai 2023.
Cette affaire a été enrôlée sous le n° 2023F00413.
A l’audience du 17 mai 2023, par mesure d’administration judiciaire, le tribunal a ordonné la jonction de l’instance enrôlée sous le n° 2023F00413 avec celle enrôlée sous le n° 2022F00759, l’instance se poursuit en conservant ce numéro de placet initial.
Par jugement du 9 octobre 2024, le tribunal des affaires économiques de Nanterre a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SAS [J] [R] et a désigné la SELARL FHB représentée par Me [O] [H] en qualité d’administrateur judiciaire et la SELARL [M] représentée Me [E] [G] en qualité de mandataire judiciaire.
Par acte délivré le 6 décembre 2024, suivant les modalités prévues à l’article 654 du code de procédure civile, la SARL Rhea Recrutement et Conseil en Hôtellerie Restauration [sic], immatriculée au RCS de Paris sous le n° 798 581 724, a assigné en intervention forcée la SELARL FHB représentée par Me [O] [H] agissant en qualité d’administrateur judiciaire de la SAS [J] [R], anciennement [J] [F], immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° 903 916 062, devant ce tribunal pour l’audience du 18 décembre 2024.
Cette affaire a été enrôlée sous le n° 2024F01162.
Par acte délivré le 6 décembre 2024, suivant les modalités prévues à l’article 654 du code de procédure civile, la SARL Rhea Recrutement et Conseil en Hôtellerie Restauration [sic], immatriculée au RCS de Paris sous le n° 798 581 724, a assigné en intervention forcée la SELARL [M] représentée par Me [E] [G] agissant en qualité de mandataire judiciaire de la SAS [J] [R], anciennement [J] [F], immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° 903 916 062, devant ce tribunal pour l’audience du 18 décembre 2024.
Cette affaire a été enrôlée sous le n° 2024F01165.
Par jugement du 27 novembre 2024, le tribunal des affaires économiques de Nanterre a prononcé la liquidation judiciaire de la SAS [J] [R] et a désigné la SELARL [M] représentée Me [E] [G] en qualité de liquidateur judiciaire.
Par acte délivré le 13 février 2025, suivant les modalités prévues à l’article 654 du code de procédure civile, la SARL Rhea Recrutement et Conseil en Hôtellerie Restauration [sic], immatriculée au RCS de Paris sous le n° 798 581 724, a assigné la SELARL [M] représentée par Me [E] [G] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS [J] [R], anciennement [J] [F], immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° 903 916 062, devant ce tribunal pour l’audience du 5 mars 2025.
Cette affaire a été enrôlée sous le n° 2025F00113.
A l’audience du 5 mars 2025, par mesure d’administration judiciaire, le tribunal a ordonné la jonction des instances enrôlées sous les n°2024F01162, 2024F01165, 2025F00113 avec celle enrôlée sous le n° 2022F00759, l’instance se poursuit en conservant ce numéro de placet initial.
Par acte délivré le 19 mai 2025, suivant les modalités prévues à l’article 654 du code de procédure civile, la SARL Rhea Recrutement et Conseil en Hôtellerie Restauration [sic], immatriculée au RCS de Paris sous le n° 798 581 724, a assigné la SELARL [U] représentée par Me [K] [N] [U] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS [J] [P], anciennement [J], immatriculée au RCS de [P] [sic] ( le tribunal lira Pontoise ) sous le n° 841 524 564, devant ce tribunal pour l’audience du 4 juin 2025.
Cette affaire a été enrôlée sous le n° 2025F00493.
A l’audience du 4 juin 2025, par mesure d’administration judiciaire, le tribunal a ordonné la jonction de l’instance enrôlée sous le n° 2025F00493 avec celle enrôlée sous le n° 2022F00759, l’instance se poursuit en conservant ce numéro de placet initial.
Dans ses conclusions déposées au greffe le 24 juin 2025, la société Rhea demande au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1104 et 1188 du code civil,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Vu l’article L.441-10 du code de commerce,
Pour les causes et raisons sus-énoncées,
* Recevoir l’intégralité des moyens et prétentions de la société Rhea,
* Rejeter l’intégralité des demandes et fins de non- recevoir des sociétés [J] [R] et [J] [P],
En conséquence,
* Fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société [J] [R] prise en la personne de Me [E] [G] de la Selarl [M] ès qualités de liquidateur et de la liquidation judiciaire de la société [J] [P] prise en la personne de Me [K] [N] [U] de la Selarl [U] ès qualités de liquidateur, à défaut à l’une plutôt qu’à l’autre, la créance solidaire de la société Recrutement et Conseil en Hôtellerie Restauration [sic] d’un montant de 15 720 euros TTC et représentant ses factures impayées ;
* Fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société [J] [R] prise en la personne de Me [E] [G] de la Selarl [M] ès qualités de liquidateur la somme de 4 244,40 euros correspondant aux intérêts de retard au taux de 1 % entre le 1er juillet 2022 et l’ouverture de la procédure collective et de la liquidation judiciaire de la société [J] [P] prise en la personne de Me [K] [N] [U] de la Selarl [U] ès qualités de liquidateur la somme de 5 030,40 euros correspondant aux intérêts de retard au taux de 1 % entre le 1 er juillet 2022 et l’ouverture de la liquidation judiciaire, où à défaut à l’une plutôt qu’à l’autre ;
* Fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société [J] [R] prise en la personne de Me [E] [G] de la Selarl [M] ès qualités de liquidateur et de la liquidation judiciaire de la société [J] [P] prise en la personne de Me [K] [N] [U] de la Selarl [U] ès qualités de liquidateur, à défaut à l’une plutôt qu’à l’autre, la créance solidaire de la société Recrutement et Conseil en Hôtellerie Restauration [sic] d’un montant de 160 euros correspondant aux indemnités pour frais de recouvrement prévus à l’article L.441-10 du code de commerce de 4 factures impayées ;
* Fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société [J] [R] prise en la personne de Me [E] [G] de la Selarl [M] ès qualités de liquidateur et de la liquidation judiciaire de la société [J] [P] prise en la personne de Me [K] [N] [U] de la Selarl [U] ès qualités de liquidateur, à défaut à l’une plutôt qu’à l’autre, la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société [J] [R] prise en la personne de Me [E] [G] de la Selarl [M] ès qualités de liquidateur et de la liquidation judiciaire de la société [J] [P] prise en la personne de Me [K] [N] [U] de la Selarl [U] ès qualités de liquidateur, à défaut à l’une plutôt qu’à l’autre, les entiers dépens de la présente instance.
Après renvois, l’affaire est revenue à l’audience de plaidoirie le 3 juillet 2025 au cours de laquelle la société Rhea a été entendue en ses explications en l’absence des sociétés [J] [R] et [J] [P] et des liquidateurs judiciaires desdites sociétés ;
Ces dernières n’ont pas soutenu oralement leurs conclusions régularisées à l’audience du 2 octobre 2024.
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens de la partie présente, il est renvoyé à ses dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR QUOI LE TRIBUNAL
Sur l’oralité des débats
L’article 446-1 du code de procédure civile dispose que « les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. … Lorsqu’une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. ».
En l’espèce, les parties n’ayant pas été dispensées de se présenter à l’audience de plaidoirie, les écritures en procédure orale ne sont prises en considération que si elles sont reformulées lors de l’audience de plaidoirie.
En conséquence, il y aura lieu d’écarter les écritures déposées par les sociétés [J] [R] et [J] [P], faute d’avoir été soutenues oralement.
Sur la demande principale
* Sur le contrat
[S] société Rhea expose qu’un contrat a été conclu le 13 décembre 2021 avec la société [J] [F], devenue [J] [R], contrat qui avait pour objet le recrutement des candidats préalablement sélectionnés par la demanderesse.
Elle explique que les conditions tarifaires de sa prestation était clairement explicitées et que le règlement devait intervenir au plus tard au cours des 30 jours suivant la date de prise de fonction du candidat.
Elle indique que 5 factures ont été présentées à la société [J] [S] Défense, devenue [J] [R], que l’une d’elle a été payée avec quelques jours de retard et que les 4 autres restent impayées pour un montant total de 15 720 euros, malgré plusieurs relances.
Elle souligne qu’il était convenu que ces salariés soient tous embauchés par la société [J] [F], devenue [J] [R] et que toutes les factures ont été libellées au nom de la société [J] [F] comme l’avait demandé M. [Z] [W] en sa qualité de président de la société [J] [F].
[S] société Rhea rappelle que la défenderesse ayant été placée en redressement judiciaire le 9 octobre 2024 puis en liquidation judiciaire le 27 novembre 2024, elle a assigné les organes de la procédure.
[S] société Rhea ajoute avoir appelé également à la cause une autre société, la société [J], devenue [J] [P], en raison des écritures de M. [W] en février 2023. Elle précise que dans celles-ci, M. [W] indiquait que le contrat concernait cette entité et non la société [J] [R], raison pour laquelle il contestait le paiement, par la société [J] [F] devenue [J] [R], des factures litigieuses.
[S] société Rhea prétend que M. [W] a décidé, sans l’avertir, d’établir les contrats de travail au nom de la société France Service, une autre de ses sociétés.
Elle précise que la société [J], devenue [J] [P], a été placée en liquidation judiciaire le 3 mars 2025 et que pour cette raison, elle a assigné le liquidateur judiciaire.
Les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil énoncent que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. ».
En l’espèce, il résulte des explications de la partie présente et des documents produits à la cause que la société Rhea et la société [J] [S] Défense devenue [J] [R] se sont mises en relation pour conclure un contrat en vue d’une mission de recrutement.
Dans un courrier d’octobre 2021, M. [Z] [W], président de la société [J] [F], devenue [J] [R], communiquait des informations à la société Rhea pour créer un compte, en l’occurrence le Kbis, le RIB, l’avis Siren et le code Naf de la société [J] [F], devenue [J] [R].
Le tribunal constate que sur le contrat du 13 décembre 2021 :
* Le nom de la société notée en en-tête est « Unick [F] » sans lettre H,
* Le contrat est signé par M. [Z] [W], président de la société [J] [F] mais aussi de la société [J], devenue [J] [P],
* Le cachet utilisé est celui de la société [J], devenue [J] [P].
Cependant une première facture, concernant l’embauche de M. [D] a été réglée par la société [J] [S] Défense, et lève le doute sur l’identification du cocontractant, qui s’avère être la société [J] [S] Défense.
Il conviendra en conséquence de déclarer qu’un contrat de mandat relatif au recrutement de personnels, parfaitement régulier, a été conclu le 13 décembre 2021 entre la société Rhea et la société [J] [S] Défense devenue [J] [R] et que la société [J] devenue [J] [P] n’est pas partie à ce contrat.
* Sur le quantum
[S] demanderesse réclame le paiement de quatre factures de juin 2022 pour un montant total de 15 720 euros.
Au vu de l’article 1103 du code civil cité ci-avant,
L’article 7.1 du contrat stipule que « Le règlement devra intervenir au plus tard au cours des 30 jours suivant la date de prise de fonction du candidat, par virement bancaire (passé ce délai de garantie de remplacement de 3 mois, sera caduc) ».
L’article 5.3 du contrat de mandant prévoit un droit de suite en cas d’embauche d’un salarié présenté par la société Rhea, stipulé comme suit : « Ce contrat est exclusif de tout autre contrat que pourrait exercer le mandant auprès d’une filiale, franchise, ou partenaire ou mandant et notamment
par la mise à disposition au profit de ces derniers du candidat présenté. Dans ce cas, la réalisation du contrat reste à la charge du mandant… Si les clients se réfèrent à des candidats introduits par la société Rhea à une autre entreprise, la société qui emploie directement ou indirectement un tel candidat, le client est immédiatement responsable du montant total des frais d’introduction.».
En l’espèce, il résulte des explications de la partie présente et des documents produits à la cause que la société Rhea réclame à la société [J] [F] devenue [J] [R], la somme de 15 720 euros TTC correspondant aux factures suivantes :
* Facture n° 00967 du 1 er juin 2022 d’un montant de 3 600 euros TTC pour le recrutement de M. [Q],
* Facture n° 00968 du 1 er juin 2022 d’un montant de 3 120 euros TTC pour le recrutement de M. [T],
* Facture n° 00969 du 1 er juin 2022 d’un montant de 4 800 euros TTC pour le recrutement de M. [V],
* Facture n° 00970 du 1 er juin 2022 d’un montant de 4 200 euros TTC pour le recrutement de Mme [A].
Ces quatre candidats ont été présentés à la société [J] [F] mais ont été embauchés par la société [J] [P], pour le compte de la société France Service.
Ces trois sociétés ont des liens capitalistiques et managériaux étroits comme le montrent les statuts de la société [J] [F] : les sociétés [J] devenue [J] [P] et France Service sont actionnaires fondateurs de la société [J] [F] ; leurs présidents sont respectivement MM. [B] [W] et [Z] [W] ; les sièges sociaux des trois sociétés sont situés à la même adresse, [Adresse 9] [Localité 3].
Ces trois sociétés sont donc sœurs, ayant des partenariats étroits comme le montre l’embauche par l’une pour le compte de l’autre.
Même si les quatre candidats présentés à la société [J] [F] ont été embauchés par une société sœur, les honoraires pour cette prestation restent dus par le mandant, la société [J] [F], en vertu du droit de suite stipulé dans l’article 5.3 du contrat.
Les 4 factures reprennent les conditions de règlement : « Payable au plus tard au cours des 30 jours suivants la date de prise de fonction du candidat – paiement avant le 30 juin 2022 ».
Il s’avère qu’après plusieurs relances, M. [Z] [W] a indiqué, dans un premier temps, vouloir régler les factures à la fin des périodes d’essai du personnel engagé puis, via la messagerie WhatsApp, vouloir procéder au règlement de 50 % de l’impayé.
Son intention de payer les factures, même s’il ne s’est jamais exécuté, démontre qu’il ne les conteste pas.
Faute de comparaître, la société [J] [F] devenue [J] [R] ne justifie pas avoir réglé les sommes réclamées.
Il résulte de ce qui précède que la créance de la société Rhea est certaine, liquide et exigible.
Il conviendra en conséquence de dire que la société Rhea est titulaire d’une créance sur la société [J] [S] Défense devenue [J] [R] de 15 720 euros au titre de 4 factures en date du 1 er juin 2022.
* Sur les pénalités de retard
[S] société Rhea sollicite que le montant des condamnations soit majoré des intérêts calculés au taux d’intérêt de 1 % par mois entre le 1 er juillet 2022 et d’une part, la date d’ouverture de la procédure collective de la société [J] [F] devenue [J] [R] et d’autre part, la liquidation judiciaire de la société [J] devenue [J] [P] d’autre part.
Elle demande ainsi les montants suivants :
* 4 244,40 euros au titre des intérêts de retard entre le 1 er juillet 2022 et le placement en redressement judiciaire de la société [J] [F] devenue [J] [R],
* 5 030,40 euros au titre des intérêts de retard entre le 1er juillet 2022 et la liquidation judiciaire de la société [J] devenue [J] [P].
L’article L.441-10 du code de commerce dispose que « Les conditions de règlement mentionnées au I de l’article L. 441-1 précisent les conditions d’application et le taux d’intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal, ce taux est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage ». « Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification ».
En l’espèce, les pénalités prévues à l’article L.441-10 du code de commerce doivent s’appliquer s’agissant d’un contrat de vente.
En raison de ce qui a été dit précédemment, seule la société [J] [S] Défense devenue [J] [R] sera concernée par cette majoration.
Les pénalités de retard seront donc calculées au taux de 1 % par mois, comme spécifié sur les factures, entre le 1 er juillet 2022 et le 9 octobre 2024, soit sur 27 mois pour un montant de 4 244,40 euros.
Il conviendra en conséquence de dire que la société Rhea est titulaire d’une créance sur la société [J] [F] devenue [J] [R] de 4 244,40 euros au titre des intérêts au taux de 1 % par mois, calculés entre le 1 er juillet 2022 (date d’échéance des factures) et le 9 octobre 2024, date de l’ouverture de la procédure collective à l’encontre de la société [J] [S] Défense devenue [J] [R].
L’article 7.2 du contrat de mandat stipule que : « il sera fait application d’un forfait de 40 euros au titre des frais de recouvrement pour tout règlement intervenant postérieurement à la date prévue ».
Il conviendra en conséquence de dire que la société Rhea est titulaire d’une créance sur la société [J] [F] devenue [J] [R] de 160 euros (4 x 40 euros) au titre de l’indemnité forfaitaire de frais de recouvrement.
En conséquence de ce qui précède, il conviendra de débouter la société Rhéa de ses demandes à l’égard de la société [J] [P].
Sur l’article 700 du code de procédure civile
[S] société Rhea sollicite l’allocation de la somme de 4 000 euros par les sociétés [J] [F] devenue [J] [R] et la société [J] devenue [J] [P] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
[S] société Rhea a exposé des frais, non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
[S] société [J] devenue [J] [P] n’est pas partie au contrat.
Le tribunal trouvera en la cause les éléments suffisants pour déclarer la société Rhea titulaire d’une créance à l’encontre de la société [J] [F] devenue [J] [R] d’un montant de 4 000 euros, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
[S] partie perdante doit être condamnée aux dépens, par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il y a lieu de laisser ceux-ci à la charge de la société [J] [F] devenue [J] [R].
Le tribunal ordonnera l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective.
Sur l’exécution provisoire
[S] présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Sur le délibéré
Conformément aux dispositions des articles 469 et 473 du code de procédure civile, le jugement est réputé contradictoire.
Le tribunal a fait savoir, lors de la clôture des débats, qu’il rendrait sa décision pour le 24 octobre 2025, date à laquelle le jugement sera tenu à la disposition des parties au greffe de ce tribunal, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort,
Déclare la société Rhea Recrutement recevable et partiellement fondée en ses demandes,
Déclare qu’un contrat de mandat relatif au recrutement de personnels a été régulièrement conclu le 13 décembre 2021 entre la société Rhea et la société [J] [S] Défense devenue [J] [R] et que la société [J] devenue [J] [P] n’est pas partie à ce contrat,
Constate la créance de la société Rhea Recrutement à l’égard de la société [J] [F] devenue [J] [R],
Fixe la créance de la société Rhea Recrutement sur la société [J] [R] à la somme de 15 720 euros au titre de quatre factures en date du 1 er juin 2022,
Fixe la créance de la société Rhea Recrutement sur la société [J] [R] à la somme de 4 244,60 euros titre des intérêts calculés entre le 1 er juillet 2022 et le 9 octobre 2024,
Fixe la créance de la société Rhea Recrutement sur la société [J] [R] à la somme de 160 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de frais de recouvrement,
Fixe la créance de la société Rhea Recrutement sur la société [J] [R] à la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société Rhea Recrutement de ses demandes à l’égard de la société [J] [P],
Rappelle que les décisions définitives rendues après reprise d’instance sont portées à la demande du liquidateur judiciaire sur l’état des créances,
Ordonne l’emploi des dépens, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 334,18 euros TTC, en frais privilégiés de procédure collective,
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit,
Le greffier
Le président.
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