Tribunal de commerce / TAE de Cannes, Contentieux 1re chambre, 17 juillet 2025, n° 2024F00263
TCOM Cannes 17 juillet 2025
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TCOM Cannes 17 juillet 2025

Arguments

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  • Accepté
    Exécution de la prestation contractuelle

    La cour a constaté que la SAS AROMANCE avait bien livré les produits et que la SARLU LES GLACES DE LA COTE n'avait fourni aucune preuve de paiement ou de contestation valable, rendant la demande de paiement fondée.

  • Rejeté
    Preuve du préjudice subi

    La cour a estimé que la SAS AROMANCE n'avait pas apporté de preuves suffisantes pour établir le lien de causalité entre la résistance de la défenderesse et le préjudice allégué.

  • Accepté
    Droit au remboursement des frais engagés

    La cour a jugé que la demande de remboursement des frais de recouvrement était justifiée, étant donné que la SARLU LES GLACES DE LA COTE avait manqué à ses obligations de paiement.

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Sur la décision

Référence :
T. com. Cannes, cont. 1re ch., 17 juil. 2025, n° 2024F00263
Juridiction : Tribunal de commerce / TAE de Cannes
Numéro(s) : 2024F00263
Importance : Inédit
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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