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Sur la décision
| Référence : | T. com. Orléans, ch. du cons. f4, 4 avr. 2025, n° 2024003396 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Orléans |
| Numéro(s) : | 2024003396 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ORLEANS
JUGEMENT ADOPTANT LE PLAN DE CONTINUATION
JUGEMENT DU 04 avril 2025
N°548
Rôle n°2024-3396
DEBITEUR
HMP-SN SAS
Dont le siège est [Adresse 1]
Immatriculée au RCS ORLEANS sous le n°833 028 913
Dont l’activité est prise de participation au capital d’une ou plusieurs sociétés ou autres groupements, en vue d’influencer sur leur gestion, de les contrôler et de constituer un groupe ; animation du groupe, participation à la conduite de sa politique et à la direction et au contrôle de ses filiales ; administration et gestion de titres et participation à toutes opérations de restructuration ; fourniture de services spécifiques ; opérations financières intragroupe.
Prise en la personne de son Représentant Légal, Monsieur [M] [R]
Comparante
EN PRESENCE DE
* SELARL [Z] FLOREK en la personne de Maître [A] [Z], [Adresse 2], Mandataire Judiciaire
* SELARL AJASSOCIES en la personne de Maître [N] [U], [Adresse 3], Administrateur Judiciaire
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
En présence du Ministère Public lors des débats, Madame Fanny FOURNIER
Lors des débats : Maître Thierry DANIEL, Greffier Lors du prononcé : Maître Thierry DANIEL, Greffier
DEBATS à l’audience en Chambre du Conseil du 19 mars 2025
MIS EN DELIBERE au 04 avril 2025 avec note en délibéré autorisée
PRONONCE par mise à disposition au Greffe le jour du présent jugement
I- PROCEDURE
Par jugement en date du 13 septembre 2023, le Tribunal de Commerce d’Orléans a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la Société HMP-SN SAS, a désigné :
Monsieur Pierre THIBAUD, en qualité de Juge-Commissaire,
Monsieur Jean-Pierre BOISSEAU, en qualité de Juge-Commissaire Suppléant,
SELARL [Z] FLOREK en la personne de Maître [A] [Z], Mandataire Judiciaire,
SELARL AJASSOCIES en la personne de Maître [N] [U], Administrateur Judiciaire,
Et a fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 08 septembre 2023,
Le Tribunal est saisi d’un projet de plan de redressement par voie de continuation suite au rapport du Mandataire Judiciaire en date du 14 mars 2025 et du projet de plan de l’Administrateur Judiciaire du 14 mars 2025.
II- DEROULEMENT DE LA PERIODE D’OBSERVATION
La période d’observation a conduit à la situation suivante au 31 décembre 2024 :
* C.A. : 152 k€
* Résultat avant impôts de 332 k€
* Trésorerie disponible au 16 mars 2025 de 9 k€
* Capitaux propres de 541 k€
* Nombre de salariés : 0
Le débiteur a pu procéder pendant la période d’observation au versement entre les mains du Mandataire Judiciaire d’une provision de 5 804,96 €.
III- SITUATION DU PASSIF
Les dettes sont les suivantes :
* Passif super privilégié remboursable à l’Assurance Générale des Salaires AGS-CGEA dès l’adoption du plan : 0 €
* Passif privilégié : 134 608,90 €
* Passif chirographaire : 225 821,53 €
Dont factures inférieures à 500 € payables dans le mois qui suit l’adoption du plan : 310,08 €
* Passif non définitif sous réserve de l’arrêté de l’état des créances
Dont créances provisionnelles non encore arrêtées : 0 €
Dont créances faisant l’objet d’un contentieux non encore tranché ou de contestations résultant de la vérification du passif : 0 €
Ce passif est majoré des frais de justice prévisibles dus au titre de la période d’observation, et de l’adoption du plan non encore réglés à ce jour, payables immédiatement et qui se décomposent comme suit :
* Frais de Greffe : 359,46 € à parfaire
* Frais de Mandataire Judiciaire : 4 295,38 €
* Frais de l’Administrateur Judiciaire : 6 527,00 €
Ce passif est majoré des frais de justice prévisibles dus au titre de l’exécution du plan de continuation et qui se décomposent comme suit :
Frais du Commissaire à l’Exécution du Plan actuellement prévisibles et payables par fraction annuelle avec le dividende pour un montant total pour la durée du plan de : 14 518 €
Ces frais liés au montant des dividendes peuvent varier en fonction de l’arrêté définitif du passif, après accord du Tribunal, et ils ne comprennent pas les débours.
IV- COMPTES PREVISIONNELS
La Société HMP-SN SAS, pure holding, dépend exclusivement de la Société MGP-SN SAS dont les prévisions d’exploitation prévues pour l’exercice 2025-2026 sont les suivantes :
* C.A. : 2 193 k€
* Résultat avant impôt : 49 k€
* Trésorerie : 239 k€
* Nombre de salariés : 17
Sur la base de ces prévisions compte tenu du besoin propre de financement de l’entreprise, la somme maximum annuelle pouvant être affectée au remboursement du plan est de 283 k€.
V- PROJET DE PLAN ET REPONSE DES CREANCIERS
Le débiteur a présenté au Tribunal son projet de plan de redressement organisant la continuation de son activité et le désintéressement de ses créanciers selon les modalités suivantes :
Créances de moins de 500 €
Les créances dont le montant est inférieur à 500 € T.T.C seront réglées sans remise ni délai, conformément aux dispositions des articles L.626-20 II et R.626-34 du Code de Commerce.
* Autres créanciers
La société a proposé à ses créanciers un remboursement de la totalité des créances en 10 annuités progressives, à compter du premier anniversaire de l’homologation du plan, puis chaque année à cette même date, selon l’échéancier suivant :
Année 1 (date anniversaire du plan) :
1 %
Année 2 :
1 %
Année 3 :
12.25 %
* Année 4 :
12.25 %
Année 5 :
12.25 %
Année 6 :
12.25 %
Année 7 :
12.25 %
* Année 8 :
12.25 %
[…]
Règlement des créances échues à hauteur de 360 120,35 € sur 10 ans,
Conformément aux dispositions de l’article L 626-7 du Code de Commerce, le Mandataire Judiciaire a, au préalable, notifié aux créanciers connus ou ayant déclaré leurs créances, ce projet de plan de continuation par lettre recommandée avec demande d’avis de réception,
A la suite de cette consultation, le Mandataire Judiciaire a fait rapport au Tribunal, que ledit rapport précise les résultats de la consultation suivante :
[…]
Le montant total du passif à rembourser selon le détail énoncé précédemment donne lieu aux annuités suivantes* :
* Sommes à verser immédiatement après l’adoption du plan : 310,08 € (+ frais de Justice)
* 1 ère année : 3 601 €
* 2 ème année : 3 601 €
* 3 ème année : 44 115 €
* 4 ème année : 44 115 €
* 5 ème année : 44 115 €
* 6 ème année : 44 115 €
* 7 ème année : 44 115 €
* 8 ème année : 44 115 €
* 9 ème année : 44 115 €
* 10 ème année : 44 115 €
*Ces annuités sont susceptibles de varier en fonction de l’arrêté définitif du passif, après accord du Tribunal.
VI- MOTIFS DU JUGEMENT
L’Administrateur Judiciaire rappelle la dépendance directe de la Société HMP-SN SAS envers la Société MGP-SN SAS, unique filiale en redressement judiciaire également, dont l’exploitation est ressortie déficitaire sur la période d’observation ;
L’Administrateur Judiciaire précise que le dirigeant a mis en place de nouvelles mesures de restructuration pour la Société MGP-SN SAS devant permettre de restaurer la rentabilité et qu’aucune autre alternative à la liquidation judiciaire n’existe à ce jour, de telle sorte qu’il émet un avis favorable au plan proposé ;
Le Mandataire Judiciaire a émis un avis écrit défavorable au plan proposé, pointant du doigt les pertes réalisées depuis l’ouverture de la procédure par la Société MGP-SN SAS et la situation de trésorerie obérée ; au vu des prévisions de trésorerie actualisées remises en audience, il ne s’oppose pas au plan mais se montre extrêmement réservé sur sa viabilité, alertant sur la nécessité d’anticiper toute éventuelle impasse de trésorerie,
En fonction des éléments ci-dessus exposés, il apparaît au Tribunal que le plan proposé est l’unique alternative à la liquidation judiciaire et doit permettre de trouver rapidement des solutions d’amélioration de la rentabilité de la Société MGP-SN SAS et/ou des financements externes,
Le Juge-Commissaire a émis un avis favorable au plan proposé,
Le Ministère Public est favorable au plan proposé,
En conséquence, il y a lieu d’arrêter le plan proposé tout en attirant l’attention sur la rigueur nécessaire au respect des engagements et en rappelant que le défaut de respect du plan entraîne sa résolution,
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement contradictoirement et en premier ressort,
Vu les articles L 626-9 et suivants du Code de Commerce,
Le débiteur entendu,
Le Ministère Public entendu en ses réquisitions,
Vu l’avis de Monsieur le Juge-Commissaire,
Vu le rapport du Mandataire Judiciaire et de l’Administrateur Judiciaire,
Arrête le plan de redressement par voie de continuation de la Société HMP-SN SAS, dont le siège est [Adresse 1], immatriculée au RCS ORLEANS sous le n°833 028 913, selon l’échéancier défini ci-dessus,
Prend acte des délais et remises consenties par les créanciers dont la liste figure en annexe du rapport du Mandataire Judiciaire et de l’Administrateur Judiciaire,
Dit que les frais de Greffe d’un montant de 359,46 € à parfaire devront être réglés immédiatement par le débiteur directement au Greffe avant toute autre somme,
Dit que le solde des frais du Mandataire Judiciaire restant dus au titre de la période d’observation d’un montant de 4 295,38 € devra être réglé immédiatement par le débiteur au Mandataire Judiciaire,
Dit que le solde des frais de l’Administrateur Judiciaire restant dus au titre de la période d’observation d’un montant de 6 527,00 € devra être réglé immédiatement par le débiteur à l’Administrateur Judiciaire,
Dit que les créances inférieures à 500 € correspondant à un montant total de 310,08 € seront réglées par le débiteur entre les mains du Commissaire à l’Exécution du Plan, dans les 30 jours du présent jugement,
Fixe la durée du plan à 10 ans prenant effet le 04 avril 2025, la première annuité intervenant le 04 avril 2026, et la dernière le 04 avril 2035,
Dit que le débiteur s’acquittera de son passif le 1 er de chaque mois, d’après l’échéancier suivant :
[…]
Dit que cet échéancier s’ajoute aux sommes payables immédiatement (mentionnées ci-dessus),
Dit que les paiements prévus par le plan seront payables et portables entre les mains du Commissaire à l’Exécution du Plan,
Rappelle que, après accord du Tribunal, le montant de ces sommes à verser par le débiteur est susceptible d’être majoré par la suite après information de celui-ci du fait de l’existence de créances provisionnelles non définitivement arrêtées, de créances faisant l’objet d’un contentieux non encore tranché ou de contestations résultant de la vérification du passif,
Dit que les dettes non connues à ce jour seront payables en fin de plan soit au plus tard le 04 avril 2035,
Dit que le premier dividende devra être versé par le Commissaire à l’Exécution du Plan aux créanciers, un an après l’arrêté du plan et les suivants à la date d’anniversaire du premier dividende,
Dit que le débiteur devra communiquer tous les semestres un compte de résultat et les attestations fiscales et sociales au Commissaire à l’Exécution du Plan,
Désigne la SELARL AJASSOCIES en la personne de Maître [N] [U], en qualité de Commissaire à l’Exécution du Plan, avec la mission prévue à l’Article L 626-25 du Code de Commerce,
Rappelle que le Commissaire à l’Exécution du Plan peut se faire communiquer tous les documents et informations utiles à sa mission. Il rend compte au Président du Tribunal et au Ministère Public de toute difficulté dans l’exécution du plan. Il en informe le Comité d’entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel,
Dit que le Commissaire à l’Exécution du Plan rendra compte de sa mission et déposera son rapport conformément à l’article R 626-47 du Code de Commerce,
Dit qu’à défaut de réalisation de tout ou partie des conditions ci-dessus spécifiées et des paiements des frais afférents à la procédure, le Commissaire à l’Exécution du Plan saisira le Tribunal qui prononcera, s’il y a lieu, la résolution du plan,
Maintient Monsieur Pierre THIBAUD, en qualité de Juge-Commissaire et Monsieur Jean-Pierre BOISSEAU, Juge-Commissaire Suppléant pour les besoins de la procédure jusqu’à l’approbation du compte rendu de fin de mission du Mandataire Judiciaire,
Maintient la SELARL [Z] FLOREK en la personne de Maître [A] [Z], en qualité de Mandataire Judiciaire le temps nécessaire à l’établissement définitif de l’état des créances,
Dit que la Société HMP-SN SAS représentée par Monsieur [M] [R], est tenue responsable de la bonne exécution des engagements pris dans le cadre du présent plan,
Met fin à la mission de l’Administrateur Judiciaire,
Prononce l’inaliénabilité et l’indisponibilité du fonds de commerce liées à l’activité de l’entreprise HMP-SN SAS pendant toute la durée du plan de redressement,
Dit que la publicité de l’inaliénabilité sera effectuée à la charge du débiteur par le Commissaire à l’Exécution du Plan,
Dit que les biens ne pourront être aliénés pendant cette période qu’avec l’autorisation du Tribunal,
Rappelle que, conformément aux articles L 626-13, L 631-19 et R 626-24 du Code de Commerce, l’adoption du plan par le Tribunal entraîne la levée de plein droit de toute interdiction d’émettre des chèques conformément à l’article L 131-73 du Code Monétaire et Financier, mise en œuvre à l’occasion du rejet d’un chèque émis avant le jugement d’ouverture de la procédure et qu’il appartient au débiteur d’informer l’établissement de crédit à l’origine de la mesure, en remettant une copie du présent jugement et un relevé des incidents de paiement,
Dit que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire en application de l’article R 661-1 du Code de Commerce,
Ordonne l’insertion par extraits du présent jugement et toutes mesures de publicité prescrites par la loi,
Met les dépens à la charge de la procédure de redressement judiciaire de la Société HMP-SN SAS,
La minute du jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
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