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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nice, ch. 8 ouvertures rj lj sauvegardes, 13 févr. 2025, n° 2025L00050 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nice |
| Numéro(s) : | 2025L00050 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NICE
JUGEMENT DU 13 Février 2025 8ème Chambre
N° minute : 2025L00334N° RG: 2025L000502023J00603
SAS AMRcontreSELARL [S]-LES MANDATAIRES représentée par Me [W] [S] / de SASAMR
DEMANDEUR
SAS AMR [Adresse 2] comparant en personne assistée par Me Thibault POZZO DI substitué par Me Lucie LOMELET [Adresse 3]
DEFENDEUR
SELARL [S]-LES MANDATAIRES représentée par Me [W] [S] / de SAS AMR [Adresse 1] comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience en chambre du conseil du 5 Février 2025
en présence du Ministère public représenté par Mme Julie ANDRE
Greffier lors des débats Me Dominique CIGNETTI, greffier associé
Décision contradictoire et en premier ressort,
Délibérée par M. Thierry SEON, Président, Mme Vanessa RIGAUD, M. Henri DIEN, Assesseurs.
Prononcée le 13 Février 2025 par mise à disposition au Greffe.
Minute signée électroniquement par le Président et le Greffier.
Vu les articles L 626-1, L 631-19, R 631-34 et suivants du Code de commerce,
Les parties entendues en Chambre du conseil le 05 février 202 Vu le rapport du juge-commissaire, Le mandataire judiciaire entendu en son rapport, Le Ministère Public entendu en ses réquisitions, Et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Suivant jugement rendu par le Tribunal de céans le 21 décembre 2023 la société AMR a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire ;
Par jugement du 14 février 2024 le Tribunal de céans a autorisé la poursuite d’activité de la société AMR jusqu’au terme de la période d’observation soit le 21 juin 2024 ; Par jugement du 26 juin 2024 rendu par le Tribunal de céans, la période d’observation a été prorogée de six mois expirant le 21 décembre 2024 ;
Par jugement du 5 février 2025, sur réquisitions du Ministère Public, la période d’observation a été prorogée pour une nouvelle période de six mois expirant le 23 juin 2025 ;
Le 5 février 2025 les parties ont comparu en Chambre du conseil pour qu’il soit statué sur le projet de plan de redressement déposé au Greffe ;
la société AMR exerce l’activité de vente de produits cosmétiques de beauté, prestations de coiffure et l’origine des difficultés selon le dirigeant est due à une mauvaise gestion comptable et à un important redressement de TVA suite à une vérification de comptabilité ; Attendu que le mandataire judiciaire expose que le passif déclaré s’élève à la somme de 87 197,25 € se décomposant comme suit :
Passif privilégié 56 619,06 €, Passif chirographaire 35 578,19 €, Dont : Passif à échoir 15 819,08 €, Passif contesté 26 473,31 €,
le passif retenu par le débiteur pour l’élaboration du plan de redressement s’élève à la somme de 62 595 € ;
le mandataire judiciaire fait valoir que pendant la période d’observation du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024 l’entreprise a réalisé un chiffre d’affaires de 82 941 € et un résultat net de 57 463 € ;
suivant attestation de l’expert-comptable, Monsieur [H] [N] du cabinet d’expertise comptable Groupe Inter-Experts, en date du 3 février 2025, la société AMR n’a pas généré de dettes soumises à l’article L 622-17 du Code de commerce ;
le prévisionnel d’exploitation établi pour la période du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2034 fait état d’un chiffre d’affaires annuel moyen de 135 841 €, un résultat d’exploitation moyen de 21 180 € ;
Au 31 janvier 2025 le montant de la trésorerie s’élève à la somme de 227,31 € ; les propositions d’apurement du passif prévoient :
L’apurement du passif à 100 % des créances vérifiées et admises à titre définitif sur une durée de 10 années aux moyens d’échéances annuelles linéaires d’égal montant ;
La première échéance étant fixée à la date anniversaire du jugement arrêtant le plan de continuation ;
Attendu que la garantie proposée par la société AMR concerne l’inaliénabilité de son fonds de commerce ;
le mandataire judiciaire a circularisé le 11 décembre 2024, aux créanciers, les propositions d’apurement du passif de la société AMR ;
les réponses des créanciers à la circularisation des propositions de plan de redressement de la société AMR ont été les suivantes :
6 créanciers représentant 43,90 % du passif échu ont accepté le plan,
2 créanciers représentant 48,36 % du passif échu ont refusé le plan,
9 créanciers représentant 7,74 % du passif échu n’ont pas répondu et sont réputés avoir accepté les propositions du plan ;
le dirigeant, à l’audience, accepte que sa rémunération mensuelle soit fixée à la somme de 1000 € durant les 3 exercices à compter de l’arrêté du plan sauf retour à meilleure fortune ; le mandataire judiciaire donne un avis favorable au plan de redressement déposé au greffe par le débiteur ;
le Ministère Public émet un avis favorable au projet de plan de redressement présenté par la société AMR ;
le projet de plan paraît de nature à assurer le redressement de la société AMR dans de bonnes conditions, par la poursuite de l’activité commerciale, la sauvegarde de l’emploi, le paiement dans les meilleures conditions des créanciers et qu’il convient de l’arrêter ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Arrête le plan de redressement de la société AMR selon les modalités suivantes :
Paiement du passif à 100 % sur une durée de 10 années aux moyens d’annuités linéaires et d’égal montant.
Dit que les créances inférieures à 500,00 € (cinq cents euros) seront payées à la date du prononcé du présent jugement.
Fixe la première échéance à la date anniversaire du présent jugement.
Dit, conformément aux dispositions de l’article L 626-21 du Code de commerce, que les créances contestées qui seraient admises à titre définitif au passif seront apurées à compter de leurs admissions au passif, réparties sur les annuités restant à échoir pour que l’ensemble des créances soient éteintes à la fin de la durée du plan prévue dans le présent jugement.
Dit, conformément aux dispositions de l’article L 626-21 du Code de commerce, la société AMR effectuera des versements de provisions égales à 50 % du montant des créances restant contestées au prononcé du présent jugement, qui seront versées sur un compte bloqué producteur d’intérêts, les régularisations définitives seront effectuées à compter des décisions définitives d’admission ou de rejet des créances.
Dit que la rémunération du dirigeant est fixée à la somme mensuelle de 1 000 € et ce durant les 3 exercices suivant l’arrêté du plan sauf retour à meilleure fortune.
Dit que le compte courant d’associé ne pourra être remboursé qu’au terme de l’apurement de l’intégralité du passif.
Dit que débiteur aura l’obligation de verser des provisions mensuelles représentant 1/12ème de l’échéance annuelle, en amortissement des échéances annuelles du plan entre les mains du commissaire à l’exécution du plan qui procèdera aux répartitions en vertu de l’article L 626-21 du Code de commerce.
Dit que la société AMR devra remettre des situations d’exploitations et de trésorerie tous les six mois au commissaire à l’exécution du plan.
Dit que la société AMR, devra remettre au plus tard 3 mois après la clôture de chaque exercice annuel, une attestation de son expert-comptable indiquant que l’entreprise n’a pas généré de nouvelles dettes post-plan.
Dit que la société AMR devra fournir au commissaire à l’exécution du plan tous les éléments lui permettant d’assurer l’information des Autorités Judiciaires et ce jusqu’à la dernière échéance du plan (bilan et comptes de résultats annuels).
Prononce, sur le fondement de l’article L 626-14 du Code de commerce, l’inaliénabilité des actifs et du fonds de commerce du débiteur pendant toute la durée du plan ;
Dit que la personne chargée de l’exécution du plan est Monsieur [J] [L] [U] [P].
Met fin à la période d’observation et désigne la SELARL [S] LES MANDATAIRES représentée par Maître [W] [S] en qualité de commissaire à l’exécution du plan, maintient Madame Corinne ASTRUC juge-commissaire.
Dit sur le fondement de l’article L 626-27 alinéa 1 du Code de commerce, en cas de défaut de paiement de provision ou dividende du plan de redressement, la mise en demeure par voie de lettre recommandée avec accusé de réception demeurée sans effet dans le délai d’un mois, vaudra mise en recouvrement de l’impayé sans autre formalités. Prescrit à Monsieur le Greffier en Chef d’effectuer les formalités de publicité légales. Dit que les dépens seront employés en frais de redressement judiciaire.
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du Code de procédure civile.
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