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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nice, ch. 8, 3 avr. 2025, n° 2025P00194 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nice |
| Numéro(s) : | 2025P00194 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NICE
JUGEMENT DU 3 Avril 2025 8ème Chambre
N° PCL : 2025J00153 SARL BATIR AZUR
N° RG: 2025P00194
DEBITEUR
SARL BATIR AZUR [Adresse 1] [Localité 1]
RCS [Localité 2] : 799062120 N° de gestion 2013 B 2534
Représentant légal : M. [B] [F] [Adresse 2] [Adresse 3]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en premier ressort.
Clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience du 3 Avril 2025 en Chambre du Conseil où siégeaient M. Thierry SEON, Président, M. Brice CAMPOS, M. Bernard FARINA, Juges.
en présence du Ministère public représenté par Mme Coralie EL [I] Délibéré par les mêmes Juges.
Prononcée le 3 Avril 2025 par mise à disposition au Greffe.
Minute signée par le Président et le Greffier.
A la date du 28 Mars 2025, la SARL BATIR AZUR a procédé à la déclaration de cessation des paiements en application de l’Article L631-4 du Code de Commerce et de l’article 170 du décret du 28 décembre 2005 au Greffe du Tribunal de Commerce de Nice. La déclarante est immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nice sous le n° 799062120 et exerce une activité de Cloison amovible sol et plafond sous la forme d’une SARL avec siège social [Adresse 4].
La déclarante et les représentants du Comité d’Entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel ont été appelés à comparaitre en chambre du conseil le 3 Avril 2025 selon convocation qui leur a été adressée.
Monsieur le Procureur de la République entendu en ses réquisitions
Attendu que M. [B] [F] a comparu et expliqué les motifs de sa déclaration de cessation des paiements.
Attendu qu’il résulte des pièces produites et des informations recueillies en Chambre du Conseil que la débitrice se trouve dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible.
Que les élements présentés par l’entreprise établissent que son redressement est manifestement impossible ;
Qu’il échet dans ces conditions de prononcer la liquidation judiciaire conformément aux dispositions de l’article L640-1 du code de commerce.
Attendu que les conditions visées à l’article R 644-1 du code de commerce étant remplies la procédure de liquidation judiciaire simplifiée prévue par l’article L 644-1 du code de commerce peut être appliquée.
Attendu que conformément aux dispositions de l’article L 644-2 du code de commerce le liquidateur procédera dans les trois mois de la publication du présent jugement, à la vente de gré à gré des biens figurant à l’inventaire établi par Me [C] [K] [Adresse 5].
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant en audience publique de façon contradictoire et en premier ressort.
Prononce la liquidation judiciaire de SARL BATIR AZUR [Adresse 4] Désigne M. [U] [R] en qualité de Juge Commissaire.
Désigne la SELARL [Localité 3] MANDATAIRES REPRÉSENTÉE PAR ME [M] [T] [Adresse 6] en qualité de liquidateur
Désigne Me [C] [K] [Adresse 5] pour
procéder à l’inventaire et à la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent conformément à l’article L 622-6 du Code de Commerce.
Fixe provisoirement au 31 Décembre 2024 la date de cessation des paiements.
Décide de l’application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée.
Dit que le liquidateur procédera dans les trois mois de la publication du présent jugement, à la vente de gré à gré des biens figurant à l’inventaire.
Dit qu’en application de l’article L 644-3 du code de commerce, il sera procédé à la vérification des seules créances susceptibles de venir en rang utile dans les répartitions et des créances résultant d’un contrat de travail.
Dit que le mandataire judiciaire devra déposer la liste des créances dans les 12 mois à compter du terme du délai de déclaration des créances.
Dit que la clôture de la procédure sera examinée par le Tribunal au plus tard le 3 Octobre 2025.
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2005-1677 du 28 décembre 2005
- Code de commerce
- Code de procédure civile
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