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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nice, ch. 2, 11 févr. 2026, n° 2024F00616 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nice |
| Numéro(s) : | 2024F00616 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE [Localité 1]
JUGEMENT DU 11 février 2026
Chambre 2
N° minute : 2026/443 N° RG : 2024F00616 SA COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS CREDIPAR contre SASU CAP CONSTRUCTION MEDITERRANEE
DEMANDEUR
SA COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS CREDIPAR [Adresse 1] Me Chantal BLANC [Adresse 2]
DEFENDEURS
SASU CAP CONSTRUCTION MEDITERRANEE [Adresse 3] Me [J] [G] [Adresse 4]
SCP BTSG 2 PRISE EN LA PERSONNE DE MAÎTRE [V] [D] [Adresse 5] Me Sandrine LENCHANTIN DE GUBERNATIS [Adresse 4] Me Philippe MILLET Selarl ABM et Associés [Adresse 6] -[Adresse 7], FRANCE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 14 janvier 2026
Greffier lors des débats M. ZENATI Geoffrey,
Décision contradictoire et en dernier ressort,
Délibérée par M. DIEPOIS Bruno Maurice Roger, Président, M. JASSET Marcel, Mme CARVI Amandine, Assesseurs.
Prononcée le 11 février 2026 par mise à disposition au Greffe.
Minute signée électroniquement par le Président et le Greffier.
Vu l’assignation introductive d’instance,
Les représentants des parties entendus en leurs dires et explications, Et après en avoir délibéré conformément à la loi.
Suivant acte en date du 22 octobre 2024, la société CREDIPAR a fait délivrer assignation à la SAS CAP CONSTRUCTION MEDITERRANEE et à la SCP BTSG2, représentée par Maître [V] [D], agissant en qualité de commissaire à l’exécution du plan de la SAS CAP CONSTRUCTION MEDITERRANEE, aux fins d’entendre :
* De déclarer irrecevable l’opposition formée par la SAS CAP CONSTRUCTION MEDITERRANEE par voie d’assignation ;
* À titre subsidiaire, de condamner la SAS CAP CONSTRUCTION MEDITERRANEE à restituer le véhicule immatriculé FL 198 FL, numéro de série VR3EFYHYCKN559599, ainsi que tous les documents administratifs s’y référant, sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ;
* De la condamner à payer à CREDIPAR la somme de 1 000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* De s’entendre condamner aux dépens ainsi qu’à supporter le montant des sommes retenues par l’huissier au titre de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 en cas d’exécution forcée.
SUR CE
A l’audience, la société CREDIPAR déclare se désister de l’instance. Il convient, en conséquence, de lui en donner acte et de rendre une décision de désistement.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort, Donne acte à la société CREDIPAR de ce qu’elle se désiste de l’instance ; Met les dépens à la charge de la société CREDIPAR ; Liquide les dépens à la somme de 76,32 € (soixante-seize euros et trente-deux centimes).
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du Code de procédure civile.
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