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Sur la décision
| Référence : | T. com. Dieppe, ch. unique orientation, 14 févr. 2025, n° 2023000945 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Dieppe |
| Numéro(s) : | 2023000945 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TERRE ET DE MER DE DIEPPE JUGEMENT DU 14/02/2025
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré : Monsieur Pierre-Jean CORBI, vice-président,
Monsieur Richard ANCELOT et Madame Christine THIERRY, juges,
Greffier présent lors des débats et du prononcé : Madame Dolorès VINCENT, greffier d’audience
Débats à l’audience du : 14/02/2025
Objet de la demande : Action en paiement du prix ou en sanction du non paiement
DEMANDEUR : 4S (SAS) [Adresse 2], représentée par Maître Virginie LE BIHAN de la SELARL NOMOS AVOCATS, avocat au barreau de Dieppe.
DEFENDEUR : SNC « BAR DE L’HOTEL DE VILLE » (SNC) [Adresse 1], représentée par Maître Jean-Christophe LEMAIRE, de la SCP LEMAIRE & Associés, avocat au barreau de Dieppe
MOTIFS DE LA DECISION
Deux devis ont été conclus et acceptés en date des 3 juin 2021 et 27 octobre 2021 entre la SAS 4S et la SNC BAR DE L’HOTEL DE VILLE.
Les travaux relatifs au premier devis ont été exécutés mais pas ceux relatifs au deuxième devis.
Suite à cela, une convention de séquestre a été établie.
Cependant, la SNC BAR DE L’HOTEL DE VILLE n’a pas réglé toutes les sommes dues.
Ainsi, par acte du 30 juin 2023, pour les faits et circonstances exposés à l’acte précité tendant aux demandes qui y étaient formées, la SAS 4S a fait assigner la SNC BAR DE L’HOTEL DE VILLE afin d’entendre le tribunal de commerce de Dieppe :
Vu les pièces régulièrement signifiées en tête des présentes, Vu les dispositions de l’article 1103 et 1231-1 du code civil,
* dire et juger recevable et bien-fondé l’ensemble des demandes présentées par la SAS 4S
* voir condamner la SNC BAR DE L’HOTEL DE VILLE à régler la somme principale de 15.828 € TTC correspondant au solde des travaux restants dus en vertu du devis accepté le 29 juin 2021, et ce avec intérêt de droit à compter de la présente assignation valant mise en demeure.
* Voir condamner la SNC BAR DE L’HOTEL DE VILLE à régler la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
* Voir prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
* Voir condamner la SNC BAR DE L’HOTEL DE VILLE aux entiers dépens.
A l’audience, les parties indiquent que suite au règlement de la créance par la SNC BAR DE L’HOTEL DE VILLE, elles souhaitent la radiation de l’affaire.
En rappelant les dispositions de l’article 381 du code de procédure civile ainsi conçues : « La radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligence des parties. Elle emporte suppression de l’affaire du rang des affaires en cours. Elle est notifiée par lettre simple aux parties, ainsi qu’à leurs représentants. Cette notification précise le défaut de diligence sanctionné », le tribunal qui constate que cette affaire n’est pas plaidée, se doit par suite de statuer comme suit.
PAR CES MOTIFS
Statuant par jugement d’administration non susceptible de recours ; Vu l’article 381 du code de procédure civile :
Dit que par la notification aux parties du présent jugement, il est satisfait aux dispositions de l’article 381 du code de procédure civile.
Ordonne sous réserve de rétablissement la radiation de l’affaire.
Laisse les dépens liquidés pour frais de greffe à la somme de 58,44 € dont TVA à 20 % à la charge du défendeur.
Le Greffier,
Le Président,
Signé électroniquement par Madame Dolorès VINCENT
Signé électroniquement par Monsieur Pierre-Jean CORBI
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