Tribunal de commerce / TAE d'Évreux, Audience de delibere, 13 février 2025, n° 2022F00092
TCOM Évreux 13 février 2025
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Arguments

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  • Accepté
    Non-restitution de la garantie bancaire

    Le tribunal a jugé que la société SAGATH n'avait pas le droit de retenir cette somme et que la non-restitution constituait une inexécution de ses obligations contractuelles.

  • Accepté
    Mise en demeure de remboursement

    Le tribunal a retenu la date de mise en demeure comme point de départ des intérêts de retard, considérant que la demande était fondée.

  • Accepté
    Frais engagés pour la défense

    Le tribunal a jugé que la société SAGATH, ayant succombé à l'instance, devait indemniser MC PARTICIPATION pour les frais de justice engagés.

  • Accepté
    Dépens de l'instance

    Le tribunal a condamné la société SAGATH aux dépens, considérant qu'elle avait succombé dans ses demandes.

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Sur la décision

Référence :
T. com. Évreux, audience de delibere, 13 févr. 2025, n° 2022F00092
Juridiction : Tribunal de commerce / TAE d'Évreux
Numéro(s) : 2022F00092
Importance : Inédit
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Texte intégral

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