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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, salon d'honneur, 26 mars 2026, n° 2026R00024 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2026R00024 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE
Ordonnance de référé du 26 mars 2026
N° RG : 2026R00024
Société ADS SYNERGIES S.A.S. Centre d’Affaires Euroburos – Bâtiment 1 20 Traverse de la Montre 13011 MARSEILLE Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n° 890 515 513 (Maître Edouard BAFFERT, S.A.R.L. BAFFERT MALY, avocat au barreau de Marseille)
C /
Société SNS GLOBAL SERVICES S.A.S. 1 Montée de Saint-Menet Espace Valentine Bâtiment B Rdc 13011 MARSEILLE Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n° 451 609 978 (Maître Robin STUCKEY, membre de la S.E.L.A.R.L. ONE, avocat au barreau de Marseille)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Décision contradictoire et en premier ressort
Nous, M. Jacques ATTAS, Juge délégué à la Présidence du Tribunal des activités économiques de Marseille Assisté du Greffier Audiencier : Mme Marion SOSTEGNI présent uniquement aux débats et au prononcé de la présente ordonnance
Par citation en date du 27 janvier 2026, la société ADS SYNERGIES S.A.S. nous demande de :
* CONSTATER que le refus de la société SNS SOLUTIONS de transférer à la société ADS SYNERGIES les éléments techniques indispensables à l’exploitation des applications, [G] et, [U] porte atteinte aux droits d’ADS SYNERGIES et constitue un trouble manifestement illicite au sens de l’article 873 du Code de procédure civile.
* ORDONNER, en conséquence, à la société SNS SOLUTIONS de procéder au transfert complet au profit d’ADS SYNERGIES (ou de tout prestataire désigné par celle-ci) de tous les éléments techniques nécessaires au fonctionnement et à la sécurité des applications, [G] et, [U], et notamment :
* La transmission du numéro RIO, indispensable pour transférer la ligne fixe d’ADS Synergies vers un autre opérateur ;
* La remise de l’intégralité des codes sources des applications, [G] et BoursoConvois ;
* L’export complet et la remise des bases de données, dans un format standard et exploitable
* La remise du dossier d’architecture technique ;
* La remise de l’ensemble de la documentation technique, sans exception ;
* La communication des procédures de déploiement et de maintien en conditions opérationnelles ;
* La communication exhaustive des informations relatives à la configuration actuelle de l’hébergement OVH (comptes, accès, paramétrages, dépendances);
* La transmission de tous les éléments permettant à ADS SYNERGIES de reprendre immédiatement la maîtrise de l’intégration Stripe, dans un environnement technique placé exclusivement sous son contrôle.
* DIRE ET JUGER que cette communication devra intervenir dans un délai maximum de 48 heures à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 1 000 (mille) euros par jour de retard passé ce délai ; la juridiction de céans se réservant le droit de liquider l’astreinte ;
* CONDAMNER la société SNS SOLUTIONS à verser à la société ADS SYNERGIES la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
* CONDAMNER la société SNS SOLUTIONS aux entiers dépens de la présente procédure
A la barre :
La société S.N.S GLOBAL SERVICES S.A.S. soulève notre incompétence matérielle.
La société ADS SYNERGIES S.A.S. réitère les termes de ses conclusions écrites et nous demande de :
* SE DECLARER COMPETENT pour connaitre des demandes formulées par la société ADS SYNERGIES à l’encontre de SNS GLOBAL SERVICES,
* CONSTATER que le refus de la société SNS GLOBAL SERVICES de transférer à la société ADS SYNERGIES les éléments techniques indispensables à l’exploitation des applications, [G] et, [U] porte atteinte aux droits d’ADS SYNERGIES et constitue un trouble manifestement illicite au sens de l’article 873 du Code de procédure civile,
* CONSTATER que le refus de la société SNS GLOBAL SERVICES de transférer à la société ADS SYNERGIES les éléments techniques indispensables à l’exploitation des applications, [G] et, [U] expose tant ADS SYNERGIES que ses utilisateurs à un dommage imminent au sens de l’article 873 du Code de procédure civile.
* ORDONNER, en conséquence, à la société SNS GLOBAL SERVICES de procéder au transfert complet au profit d’ADS SYNERGIES (ou de tout prestataire désigné par celle-ci) de tous les éléments techniques nécessaires au fonctionnement et à la sécurité des applications, [G] et, [U] conformément au calendrier technique adressé par lettre officielle du 12 février 2026 (Pièce n° 23), et notamment :
* La remise de l’intégralité des codes sources des applications, [G] et, [U],
* L’export complet et la remise des bases de données, dans un format standard et exploitable,
* La remise du dossier d’architecture technique,
* La remise de l’ensemble de la documentation technique, sans exception ;
* La communication des procédures de déploiement et de maintien en conditions opérationnelles ;
* La communication exhaustive des informations relatives à la configuration actuelle de l’hébergement OVH (comptes, accès, paramétrages, dépendances),
* La transmission de tous les éléments permettant à ADS SYNERGIES de reprendre immédiatement la maîtrise de l’intégration Stripe, dans un environnement technique placé exclusivement sous son contrôle.
* DIRE ET JUGER que la mise en œuvre de cette communication devra intervenir dans un délai maximum de 48 heures à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 1 000 (mille) euros par jour de retard passé ce délai la juridiction de céans se réservant le droit de liquider l’astreinte ;
* DEBOUTER SNS GLOBAL SERVICES de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
* CONDAMNER la société SNS GLOBAL SERVICES à verser à la société ADS SYNERGIES la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
* CONDAMNER la société SNS GLOBAL SERVICES aux entiers dépens de la présente procédure.
La société S.N.S GLOBAL SERVICES S.A.S. réitère les termes de ses conclusions écrites et nous demande
*Vu les dispositions des articles 6, 7, 9, 32, 73, 122, 408 et suivants, 700, 872 et 873 du Code de procédure civile,
*Vu les dispositions des articles L.112-2, L113-2, L113-3, 1131-2, 1331-1 et D331-1-1 du Code de la Propriété intellectuelle,
*Vu les dispositions des articles 1103, 1109, 1113, 1172, 1199 et 1353 du Code Civil,
*Vu la directive 2009/24/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009,
*Vu la jurisprudence citée,
*Vu les pièces versées au débat,
A TITRE PRINCIPAL et avant tout débat au fond :
* DECLINER sa compétence au profit du Tribunal Judiciaire de Marseille s’agissant des demandes formulées par la société ADS SYNERGIES.
A TITRE SUBSIDIAIRE :
* JUGER que la société ADS SYNERGIES n’a pas qualité à agir à la présente instance ;
* DEBOUTER la société ADS SYNERGIES de l’intégralité de ses demandes.
A TITRE RECONVENTIONNEL :
* CONDAMNER la société ADS SYNERGIES au paiement de la somme provisionnelle de 56.599,40 €.
EN TOUTES HYPOTHESES :
* CONDAMNER la société ADS SYNERGIES à payer à la société SNS GLOBAL SERVICES la somme de 3.000 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNER la société ADS SYNERGIES aux entiers dépens
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, nous avons mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu qu’il n’est pas contesté qu’un contrat a été conclu le 1 er juillet 2018 par lequel Monsieur, [O], initialement, a confié à la société SNS GLOBAL SERVICES le développement de l’application, [U] ainsi que la maintenance et l’hébergement de cette application ;
Attendu que la société SNS GLOBAL SERVICES a ensuite effectué le développement de l’application, [G] ainsi que la maintenance et l’hébergement de cette application, sans qu’un contrat ne soit signé entre les parties pour cette application ;
Attendu qu’un projet d’entrée de la société SNS GLOBAL SERVICES dans le capital de la société ADS SYNERGIES a été discuté entre les parties mais n’a pas abouti ; que dans ces circonstances, la société SNS GLOBAL SERVICES a sollicité le paiement de la somme de 45 000 € au titre de factures d’hébergement et de redevances annuelles pour les deux applications ;
Attendu que par courrier du 5 décembre 2025, le conseil de la société ADS SYNERGIES a contesté les montants facturés par la société SNS GLOBAL SERVICES et a indiqué que la société ADS SYNERGIES n’entendait pas maintenir l’hébergement des applications par l’intermédiaire de la société SNS GLOBAL SERVICES et que la société ADS SYNERGIES prendra contact avec les équipes de la société SNS GLOBAL SERVICES pour procéder au transfert technique complet de tous les éléments relatifs aux deux applications ; que ce courrier précise que la résiliation interviendra à l’issue des opérations de transfert ;
Attendu que le transfert des éléments relatifs aux deux applications, [U] et, [G] n’ayant pas été effectué, la société ADS SYNERGIES nous demande, sur le fondement 873 du code de procédure civile, de faire cesser le trouble manifestement illicite résultant de ce refus de transfert et d’ordonner, sous astreinte, le transfert complet de tous les éléments techniques nécessaires au fonctionnement et à la sécurité de ces deux applications ;
Sur l’exception d’incompétence matérielle :
Attendu que la société SNS GLOBAL SERVICES soulève notre incompétence matérielle au profit du président du tribunal judiciaire de Marseille au motif que l’étude du bien-fondé de la demande de la société ADS SYNERGIES implique de trancher préalablement la question relative à la titularité des droits de propriété intellectuelles sur les deux applications, [U] et, [G] ; qu’elle indique que conformément aux dispositions de l’article D. 211-6-1 du code de l’organisation judiciaire, le président du tribunal judiciaire de Marseille est seul compétent s’agissant de la protection des droits de propriété intellectuelle ;
Attendu que la société ADS SYNERGIES réplique que l’objet de sa demande ne porte pas sur la propriété des applications mais sur le respect des engagements contractuels pris par la société SNS GLOBAL SERVICES sur le transfert des éléments techniques des deux applications et ce pour empêcher un dommage imminent ; qu’elle fait observer qu’elle a réglé la facture relative au développement de l’application, [G] et qu’elle peut donc se prévaloir d’un droit de propriété, d’exploitation et de disposition sur les codes sources de cette application conformément au courrier de la société SNS GLOBAL SERVICES du 7 janvier 2026 ;
Attendu que dans le cadre de la présente instance, la société ADS SYNERGIES ne nous demande pas de déterminer qu’elle détient les droits de propriété intellectuelle sur les deux applications, [U] et, [G] mais nous demande de condamner la société SNS GLOBAL SERVICES à exécuter l’engagement pris dans le courriel du 27 janvier 2026 de « procéder à un export des bases, [C] et GEO ainsi qu’à la mise à disposition des sources » ; que dès lors, le présent litige n’implique pas qu’il soit statué sur la propriété de ces applications, la société ADS SYNERGIES agissant en qualité d’exploitant de ces deux applications ;
Attendu qu’en conséquence, il y a lieu de nous déclarer matériellement compétent ;
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité pour agir de la société ADS SYNERGIES :
Attendu que la société SNS GLOBAL SERVICES soutient que la société ADS SYNERGIES n’a pas qualité pour agir car elle n’est pas partie au contrat du 1 er juillet 2018 ;
Attendu qu’il ne peut être sérieusement contesté que l’application, [U] initialement exploitée par Monsieur, [O] a été ensuite exploitée par la société ADS SYNERGIES ce qui confère à celle-ci qualité pour agir ; qu’il y a donc lieu de déclarer la société ADS SYNERGIES recevable en ses demandes ;
Sur les mesures sollicitées par la société ADS SYNERGIES :
Attendu que la société ADS SYNERGIES invoque que le refus de transfert crée un risque permanent de dommages comme l’interruption du service, la perte ou l’altération de données, le détournement d’informations sensibles et l’atteinte à la réputation commerciale ; qu’elle indique également que la rétention abusive pratiquée par la société SNS GLOBAL SERVICES constitue un trouble manifestement illicite ;
Attendu que la société SNS GLOBAL SERVICES réplique que la société ADS SYNERGIES ne précise pas quelle est la règle de droit qui aurait été violée ; qu’elle conteste avoir acquiescé au transfert des données, les échanges produits étant intervenus en dehors de tout cadre contentieux ; que la société SNS GLOBAL SERVICES indique que les applications sont opérationnelles et qu’elles bénéficient d’un suivi technique régulier ainsi que de correctifs ;
Attendu que le trouble manifestement illicite peut se définir comme toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit, une méconnaissance d’un droit et corrélativement d’une interdiction les protégeant, auxquelles le juge des référés peut mettre un terme à titre provisoire ; qu’il appartient au demandeur de démontrer la violation manifeste de la règle de droit ;
Attendu qu’en l’espèce, la société ADS SYNERGIES ne se réfère à aucune obligation contractuelle précise ; que le seul document contractuel produit aux débats est une proposition émise le 29 juin 2018 par la société SNS pour le développement de la solution, [U], proposition acceptée par Monsieur, [P], [O] ; que cette proposition qui porte également sur la maintenance et l’hébergement de l’application ne prévoit pas de clause de transfert de données et de sources ; que les conditions générales annexées à cette proposition portent seulement sur les conditions du service de maintenance ; qu’il n’est pas contesté qu’aucun contrat écrit n’a été signé entre les parties s’agissant de la solution, [G] de sorte qu’aucune clause de transfert de données et de sources n’a été prévue au titre de cette application ; que la seule mention dans le courriel de la société SNS du 27 janvier 2026 de « procéder à un export des bases, [C] et GEO ainsi qu’à la mise à disposition des sources » , ne saurait caractériser une obligation à ce titre incombant à la société SNS ; qu’en tout état de cause, aucune modalité de transfert des données et de sources n’a été prévue entre les parties ;
Attendu qu’en conséquence, et sans qu’il soit besoin d’examiner les questions relatives au droit de la propriété, la société ADS SYNERGIES ne démontre pas que le refus par la société SNS de procéder au transfert des codes sources et des éléments techniques relatifs aux applications, [U] et, [G] procède de la violation évidente d’une obligation contractuelle et constitue un trouble manifestement illicite ;
Attendu que le dommage imminent s’entend du dommage qui n’est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer ;
Attendu qu’il appartient donc au demandeur de démontrer que, sans l’intervention du juge, il est un risque dont la probabilité est certaine qu’un dommage irréversible se produise ;
Attendu qu’il n’est pas démontré de défaillances des applications portant atteinte à leur bon fonctionnement ni la probabilité certaine de la réalisation d’un dommage à ce titre ;
Attendu qu’en conséquence, il y a lieu de débouter la société ADS SYNERGIES de toutes ses demandes ;
Sur les demandes reconventionnelles de la société SNS GLOBAL SERVICES :
Attendu que la société SNS GLOBAL SERVICES sollicite reconventionnellement le paiement d’une somme provisionnelle de 56 599,40 € TTC au titre des prestations d’hébergement et des redevances annuelles pour les applications, [U] et, [G] ;
Attendu que la société ADS SYNERGIES soulève des contestations au titre de la somme réclamée en faisant valoir que :
* Elle a réglé les factures mensuelles adressées par la société SNS GLOBAL SERVICES au titre de l’hébergement de l’application, [U] ;
* L’indice de revalorisation appliqué par la société SNS GLOBAL SERVICES aux prestations d’hébergement n’est pas contractuellement prévu ;
* Aucun contrat n’a été signé entre les parties concernant l’hébergement et la maintenance de l’application, [G] et la société SNS GLOBAL SERVICES ne démontre pas avoir effectué des prestations de maintenance pour cette application
Attendu qu’il n’est pas contesté que la société ADS SYNERGIES a réglé des sommes au titre de l’application, [U] ; qu’aucun contrat écrit n’a été formalisé entre les parties au titre de l’application, [G] ; que les facturations émises par la société SNS au titre des deux applications sont contestées par la société ADS SYNERGIES ;
Attendu qu’il est constant que le juge des référés ne peut, sans aborder le fond du litige, analyser la volonté des parties pour déterminer les conditions de facturation convenues entre elles au titre de l’application, [G] ; qu’il ne peut davantage se prononcer sur l’exigibilité des sommes facturées par la société SNS GLOBAL SERVICES au titre de l’application, [U] ; qu’il échet en conséquence de dire n’y avoir lieu à référé et de renvoyer les parties à se pourvoir devant les juges du fond ;
Attendu qu’il n’existe en la cause aucune considération d’équité en faveur de l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu qu’il y a lieu de rejeter tout surplus des demandes comme non justifié ;
PAR CES MOTIFS :
Advenant l’audience de ce jour,
Nous déclarons matériellement compétent ;
Déclarons la société ADS SYNERGIES S.A.S. recevable en ses demandes ;
Déboutons la société ADS SYNERGIES S.A.S. de toutes ses demandes ;
Disons n’y avoir lieu à référé et renvoyons les parties à se pourvoir devant les juges du fond sur les demandes reconventionnelles de la société SNS GLOBAL SERVICES S.A.S. ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
Condamnons la société ADS SYNERGIES S.A.S. aux dépens toutes taxes comprises de la présente ordonnance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 38,65 € (trente-huit euros et soixante-cinq centimes T.T.C.);
Rejetons tout surplus des demandes comme non justifié ;
Fait à Marseille, le 26 mars 2026 Le Greffier
Le Juge délégué
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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