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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nice, réf., 3 mars 2026, n° 2025RG01633 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nice |
| Numéro(s) : | 2025RG01633 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
Ordonnance du 3 mars 2026 Référés
N° minute : 2026/609
N° RG : 2025RF00412 SAS [A] [I] contre SARL KOSMAR – Societe de Droit Monegasque
DEMANDEUR
SAS [A] [I] [Adresse 1] C/o ASCOT DOM [Localité 1] [Adresse 2] comparant par Me Pierre VARENNE [Adresse 3]
DEFENDEUR
SARL KOSMAR – Societe de Droit Monegasque [Adresse 4] [Localité 2] [Adresse 5] comparant par Me Capucine DOSSETTO-MALASPINA [Adresse 6] et par Me Alexandra SCHULER-VALLERENT [Adresse 7] et par Me Julien PRANDI [Adresse 8]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 13 janvier 2026
Greffier lors des débats M. ZENATI Geoffrey,
Décision contradictoire et en premier ressort,
Délibérée par M. BICH Claude, Président,
Prononcée le 3 mars 2026 par mise à disposition au Greffe.
Minute signée électroniquement par le Président et le Greffier.
Par acte de commissaire de justice, la SAS [A] [I] a fait assigner la SARL KOSMAR devant le juge des référés du tribunal de commerce de Nice.
La SAS [A] [I] demande au juge des référés de :
Condamner la SARL KOSMAR au règlement d’une provision de 3.772.079,14 € ; Condamner la SARL KOSMAR sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir à remettre les pièces suivantes :
* Attestation d’assurance décennale SARL KOSMAR pour les années 2020 à 2025,
* La liste des sous-traitants et leur assurance décennale,
* Intégralité des factures émises et pièces comptables,
* Les comptes rendus et situation de chantiers depuis l’ouverture du chantier,
En tout état de cause,
Nommer tel expert qu’il plaira avec mission habituelle, à savoir :
* Se faire communiquer l’ensemble des documents nécessaires à l’exercice de sa mission, pièces contractuelles et autres,
* Après avoir pris connaissance des pièces et rapports des parties, déterminer les éventuelles malfaçons, non conformités aux règles de l’art, non-exécutions contractuelles, en l’état du chantier au 6 mai 2025 date de rupture des relations contractuelles,
* Chiffrer le coût des reprises et réparations,
* Établir après vérification le compte entre les parties au 6 mai 2025 date de rupture des relations contractuelles,
Condamner la SARL KOSMAR au règlement de la somme de 7.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* Condamner les défendeurs aux entiers dépens.
La SARL KOSMAR, en réplique, sollicite du juge des référés de :
Rejeter les demandes présentées par la SAS [A] [I], excepté celle fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile tendant à la désignation d’un expert ;
Donner acte à la SARL KOSMAR de ses vives protestations et réserves ;
Rejeter toute demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Statuer ce que de droit sur les dépens.
Les parties ont échangé leurs écritures, chacune exposant ses prétentions et moyens. L’affaire a été appelée à l’audience du 13 janvier 2026.
MOTIFS
Sur la demande de provision
La demande de provision formulée par la SAS [A] [I] se heurte, en l’état des pièces et des arguments développés, à des contestations sérieuses portant tant sur la réalité des désordres allégués que sur l’étendue des obligations contractuelles respectives et sur le solde financier réel entre les parties.
Le juge des référés ne peut, en l’état, trancher le fond du différend relatif à l’exécution du marché, aux malfaçons alléguées, au coût des reprises et au compte entre les parties, ces questions se heurtant à des contestations sérieuses et relevant d’une appréciation du juge du fond.
Sur la communication de pièces sous astreinte
Les demandes de communication de pièces s’inscrivent dans un contexte de contestation globale de la relation contractuelle et de la gestion du chantier. Il apparaît que ces demandes sont étroitement liées aux points techniques et comptables qui devront être examinés dans le cadre d’une expertise contradictoire.
Sur la demande d’expertise
Les deux parties sollicitent expressément la désignation d’un expert judiciaire. Il ressort des écritures que seule une expertise contradictoire permettra d’éclairer le tribunal sur la réalité des malfaçons alléguées, sur la conformité des travaux, sur le coût des éventuelles reprises, et sur l’établissement d’un compte précis entre les parties.
SUR CE
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé.
En l’espèce, le litige potentiel est caractérisé par la rupture des relations contractuelles intervenue le 6 mai 2025, les désaccords persistants portant sur la conformité des travaux, l’existence de désordres, la réalité de certaines prestations facturées ainsi que sur le solde financier des relations entre les parties.
La mesure sollicitée apparaît légalement admissible, utile et proportionnée : seule une expertise judiciaire contradictoire est de nature à objectiver l’état des travaux, à qualifier les non-conformités éventuellement constatées, à chiffrer le coût des reprises et à établir un compte précis entre les parties, chacune demeurant en mesure de faire valoir ses observations dans le respect du principe du contradictoire
La mesure d’expertise ayant été sollicitée par la SAS [A] [I] et expressément acceptée par la SARL KOSMAR, et étant ordonnée dans l’intérêt des deux parties afin de permettre un examen contradictoire des éléments techniques et comptables du dossier, il apparaît équitable de répartir par moitié entre elles la consignation à valoir sur les frais et honoraires de l’expert.
Il y a lieu, en conséquence, d’ordonner une expertise judiciaire dans les conditions précisées au dispositif, et de réserver les demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Président,
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Disons n’y avoir lieu de faire droit aux demandes de provision et de condamnation sous astreinte ;
Ordonnons une expertise judiciaire ;
Désignons en qualité d’expert
[O] [Z]
[Adresse 9]
[Adresse 10]
[Localité 3]
Adresse(s) Courriel : [Courriel 1]
Téléphone(s) : [XXXXXXXX01]
avec la mission suivante :
Se faire communiquer l’ensemble des documents nécessaires à l’exercice de sa mission, Déterminer les éventuelles malfaçons, non conformités aux règles de l’art et inexécutions contractuelles,
Chiffrer le coût des reprises et réparations,
Etablir le compte entre les parties au 6 mai 2025,
Se faire communiquer par les parties tous documents et pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
Entendre, dans le respect du principe du contradictoire, toute personne dont l’audition lui paraîtra utile, notamment les entreprises intervenantes, sous-traitants, techniciens, ainsi que, le cas échéant, leurs assureurs, sans que ces auditions ne confèrent à ces tiers la qualité de partie à l’instance ;
Disons que la présente décision sera notifiée à l’expert par le Greffe et que celui-ci fera connaître sans délai son acceptation ; qu’il sera avisé du versement de la consignation par le Greffe ;
Disons que l’expert dressera de ses opérations un rapport qu’il déposera un exemplaire au Greffe de ce Tribunal dans un délai de six mois à compter de la consignation de la provision ;
Disons que la SAS [A] [I] et la SARL KOSMAR devront consigner au Greffe de ce Tribunal dans un délai d’un mois à compter du prononcé de l’ordonnance une provision de 5.000,00 € (cinq mille euros), chacune pour moitié, à valoir sur la rémunération de l’expert faute de quoi il pourrait faire application de l’article 271 du Code de procédure civile ; Disons qu’en cas de difficulté rencontrée par l’expert dans l’exécution de sa mission, il en sera référé au juge chargé du contrôle des mesures d’instruction conformément à l’article 279 du Code de procédure civile ;
Réservons les demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; Réservons les dépens.
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC.
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