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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nice, ch. 07, 11 mars 2026, n° 2026RG00973 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nice |
| Numéro(s) : | 2026RG00973 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NICE
JUGEMENT DU 11 mars 2026 Chambre 07
N° minute : 2026/816
N° RG : 2026AL00165 2025J00018
SAS NES EXPRESS contre SELARL [V] prise en la personne de Me [N] [V]
DEMANDEUR
SAS [Adresse 1] EXPRESS [Adresse 2] comparant en personne
DEFENDEUR
SELARL [V] prise en la personne de Me [N] [V] ès-qualités de mandataire judiciaire [Adresse 3] comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience en chambre du conseil du 4 mars 2026
en présence du Ministère public représenté par Mme EL BEKKAI Coralie
Greffier lors des débats Me BAILET-DUPUY Florence
Décision contradictoire et en premier ressort,
Délibérée par M. NERCESSIAN Alain Jacques, Président, Mme ASTRUC Corinne, M. FARINA Bernard, Assesseurs.
Prononcée le 11 mars 2026 par mise à disposition au Greffe.
Minute signée électroniquement par le Président et le Greffier.
Vu les articles L 626-9, R 626-17 et suivants du Code de commerce,
Les parties entendues en Chambre du conseil le 04 mars 2026,
Vu le rapport du juge-commissaire,
Le Ministère Public entendu en ses réquisitions,
Et après en avoir délibéré conformément à la loi.
Suivant jugement rendu par le tribunal de céans le 9 janvier 2025, la SAS NES EXPRESS a fait l’objet d’une procédure de sauvegarde ;
Par jugement du 25 juin 2025, rendu par le tribunal de céans, la période d’observation a été prorogée de six mois expirant le 9 janvier 2026 ;
Le 4 mars 2026, les parties ont comparu en Chambre du conseil pour qu’il soit statué sur le projet de plan de sauvegarde déposé au greffe ;
Attendu que la SAS NES EPRESS exerce l’activité de transport de marchandises et que l’origine des
difficultés selon le dirigeant est due à l’immobilisation d’un de ses véhicules pendant plusieurs mois à la suite d’un accident de la route ;
Attendu que le mandataire judiciaire expose que le passif déclaré s’élève à la somme de 287 533,18 € se décomposant comme suit :
Passif privilégié : 166.029,68 € ;
Passif chirographaire : 121.503,50€ ;
Passif à échoir : 35.509,17 € ;
Passif provisionnel : 147.546 € ;
Attendu qu’à l’issue de la vérification des créances le passif définitif à apurer devrait représenter la somme de 135.536,78 € dans le cas le plus favorable pour le débiteur, et la somme de 185.703,18 € dans le cas le plus défavorable pour le débiteur ;
Attendu que le passif retenu par NES EXPRESS pour l’élaboration du plan de sauvegarde s’élève à la somme de 287.533,18 € ;
Attendu que le mandataire judiciaire fait valoir que pendant la période d’observation du 9 janvier 2025 au 9 Janvier 2026, l’entreprise a réalisé un chiffre d’affaires de 341.000 € et un résultat net de 33.000 € ; Attendu que suivant attestation de l’expert-comptable, Monsieur [L] [A] du cabinet d’expertise comptable la SARL C. TURREAU & Associés, en date du 3 mars 2026, la SAS NES EXPRESS n’a pas généré de dettes soumises à l’article L622-17 du Code de commerce ;
Attendu que les propositions d’apurement du passif prévoient l’apurement du passif à 100 % des créances vérifiées et admises à titre définitif sur une durée de 10 années aux moyens d’échéances annuelles linéaires d’égal montant, la première échéance étant fixée à la date anniversaire du jugement arrêtant le plan de sauvegarde ;
Attendu que la garantie proposée par NES EXPRESS concerne l’inaliénabilité du fonds de commerce Attendu que le mandataire judiciaire a circularisé le 24 décembre 2025 aux créanciers les propositions d’apurement du passif de la SAS NES EXPRESS ;
Attendu que les réponses des créanciers à la circularisation des propositions de plan de sauvegarde de la SAS NES EXPRESS ont été les suivantes :
7 créanciers représentant 33 % du passif échu ont accepté le plan ;
15 créanciers représentant 65,22 % du passif échu n’ont pas répondu et sont réputés avoir accepté les propositions du plan ;
Attendu que le mandataire judiciaire donne un avis favorable au projet de plan de sauvegarde déposé au greffe par le débiteur ;
Attendu que le Ministère Public donne un avis favorable au projet de plan de sauvegarde présenté par la SAS NES EXPRESS ;
Attendu que le projet de plan paraît de nature à assurer la sauvegarde de l’entreprise dans de bonnes conditions, par la poursuite de l’activité commerciale, le maintien de l’emploi, le paiement dans les meilleures conditions des créanciers et qu’il convient de l’arrêter.
* PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Arrête le plan de sauvegarde de la SAS NES EXPRESS selon les modalités suivantes :
Paiement du passif à 100 % sur une durée de 10 années aux moyens d’annuités linéaires et d’égal montant ;
Dit que les créances inférieures à 500 € (cinq cents euros) seront payées à la date du prononcé du présent jugement ;
Fixe la première échéance à la date anniversaire du présent jugement ;
Dit, conformément aux dispositions de l’article L 626-21 du code de commerce, que les créances contestées qui seraient admises à titre définitif au passif seront apurées à compter de leurs admissions au passif, réparties sur les annuités restant à échoir pour que l’ensemble des créances soient éteintes à la fin de la durée du plan prévue dans le présent jugement ;
Dit, conformément aux dispositions de l’article L 626-21 du code de commerce, NES EXPRESS effectuera des versements de provisions égales à 50% du montant des créances restant contestées au prononcé du présent jugement, qui seront versées sur un compte bloqué producteur d’intérêts, les régularisations définitives seront effectuées à compter des décisions définitives d’admission ou de rejet des créances ; Dit que dans l’éventualité où les provisions versées sur les créances contestées viendraient à être supérieures aux créances définitivement admises le surplus viendra en déduction du montant de l’échéance annuelle ; Dit que débiteur aura l’obligation de verser des provisions mensuelles représentant 1/12° de l’échéance annuelle en amortissement des échéances annuelles du plan entre les mains du commissaire à l’exécution du plan qui procèdera aux répartitions en vertu de l’article L626-25 code de commerce ;
Dit que l’entreprise devra remettre des situations comptables (CA, trésorerie) tous les six mois au commissaire à l’exécution du plan ;
Dit que la SAS NES EXPRESS devra fournir au commissaire à l’exécution du plan tous les éléments lui permettant d’assurer l’information des autorités judiciaires et ce jusqu’à la dernière échéance du plan (bilan et comptes de résultats annuels) ;
Prononce, sur le fondement de l’article L. 626-14 du Code de commerce, l’inaliénabilité du fonds de commerce du débiteur pendant toute la durée du plan ;
Dit que la personne chargée de l’exécution du plan est Monsieur [T] [Y] ;
Met fin à la période d’observation et désigne la SELARL [V] prise en la personne de Maître [N] [V] en qualité de commissaire à l’exécution du plan et maintient Madame Flora GIACOBBI juge commissaire ;
Dit sur le fondement de l’article L626-27 alinéa 1 du code de commerce, en cas de défaut de paiement de provision ou dividende du plan de sauvegarde, la mise en demeure par voie de lettre recommandée avec accusé de réception demeurée sans effet dans le délai d’un mois, vaudra mise en recouvrement du dividende impayé sans autre formalités ;
Prescrit à Madame la Greffière.
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