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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 10, 24 oct. 2025, n° 2025012796 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025012796 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : SELARL HKH AVOCATS INTERBARREAUX ESSONNE – LILLE – Maîtres Olivier HASCOET et Xavier HELAIN Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-10
JUGEMENT PRONONCE LE 24/10/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2025012796
ENTRE :
SA BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 4], dont le siège social est [Adresse 3] – RCS B 552 002 313
Partie demanderesse : comparant par la SELARL HKH AVOCATS INTERBARREAUX ESSONNE – LILLE – Maîtres Olivier HASCOET et Xavier HELAIN, Avocats
ET :
M. [I] [D], demeurant [Adresse 2] Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
Le demandeur, la société BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE (ci-après la BANQUE), se prétend créancier de la société THOMAS, au titre du solde débiteur d’un compte courant professionnel ouvert le 23 mars 2019.
Le 1 er août 2018, Monsieur [D] [I], président de la société THOMAS, s’est porté caution solidaire de cette dernière au titre de tout engagement vis-à-vis de la BANQUE, dans la limite de la somme de 12.000 euros pendant une durée de 120 mois.
Le 30 janvier 2020, la société THOMAS a été placée en liquidation judiciaire.
Le 2 mars 2020, la BANQUE a déclaré sa créance au liquidateur désigné, pour la somme de 12.720,69 euros au titre du compte courant.
Le même jour puis le 5 août 2020, la BANQUE a, par courriers LRAR, mis en demeure Monsieur [D] [I] au titre de son engagement de cautionnement,
Le 10 mars 2022, la liquidation de la société THOMAS a été clôturée pour insuffisance d’actifs.
C’est dans ces circonstances que la BANQUE a engagé la présente instance.
LA PROCEDURE
La BANQUE a fait assigner Monsieur [I] par acte introductif d’instance remis le 17 janvier 2025 à l’étude selon procès-verbal de carence visé à l’article 659 du code de procédure civile.
Par cet acte, elle demande au tribunal :
Vu les articles 1103 et suivants du Code civil, Vu les articles 2288 et suivants du Code civil,
* Voir dire et juger que les différentes demandes de la SA BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 4] sont recevables et bien fondées,
Y faisant droit,
* Voir condamner Monsieur [D] [I] à payer à la SA BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 4] la somme de 12.000 euros au titre du compte courant n°[XXXXXXXXXX01] ouvert le 23 mars 2019 avec intérêts au taux contractuel de 3,66% l’an à compter de la mise en demeure du 02 mars 2020.
* Voir ordonner la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l’article 1343-2 du Code civil.
* Voir condamner Monsieur [D] [I] à payer à la SA BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 4] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
* Voir rappeler que l’exécution provisoire est de droit par application de l’article 514 du Code de procédure civile.
* Voir condamner Monsieur [D] [I] aux entiers dépens.
Le défendeur, bien que régulièrement assigné et convoqué, n’a jamais comparu ; le présent jugement sera donc rendu dans les conditions des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile.
A son audience du jeudi 2 octobre 2025, le juge chargé d’instruire l’affaire a entendu el demandeur seul présent, a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement réputé contradictoire sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 octobre 2025.
MOYENS DES PARTIES
Il ne sera pas nécessaire de reprendre les moyens et arguments développés par le demandeur, dont le tribunal a pris connaissance ; il sera renvoyé aux écritures du demandeur et aux motifs de la décision, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Le défendeur, non comparant, n’a fait valoir aucun moyen pour sa défense.
SUR CE
L’article 472 du code de procédure civile dispose que : « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
1/ Sur la régularité et la recevabilité de l’action
En l’espèce, l’assignation, au regard des conditions de sa délivrance, apparait régulière. Le défendeur, Monsieur [I], président de la société THOMAS, a un intérêt patrimonial et personnel à l’opération garantie, et son dernier domicile connu est à Paris, ce dont il résulte que son engagement de cautionnement a un caractère commercial et que le tribunal est compétent matériellement et territorialement.
En ce qu’il prétend au recouvrement d’une créance à l’encontre du défendeur, la qualité à agir du demandeur n’est pas contestable et son intérêt à agir est manifeste.
Aussi le tribunal de céans dira l’action du demandeur régulière et recevable, se retenant compétent matériellement et territorialement et n’ayant identifié aucune fin de non-recevoir qu’il y aurait lieu pour lui de relever d’office.
2/ Sur son mérite
L’article 1103 du code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » ; son article 1353 énonce que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et que, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation ». Enfin l’article 9 du code de procédure civile dispose qu'« il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de ses prétentions ».
A l’appui de ses prétentions, le demandeur verse notamment aux débats :
* La convention de compte n°[XXXXXXXXXX01] du 23 mars 2019 ;
* L’acte de cautionnement signé le 1 er août 2019 ;
* Les relevés dudit compte du 1/11/2019 au 31/1/2020 montrant un solde débiteur de 12.720,69 euros à la date du 31/1/2020 ;
* La déclaration de créance au liquidateur judiciaire du 2 mars 2020 pour ce montant ;
* Les courriers LRAR de mise en demeure de la caution en dates :
* du 2 mars 2020 pour 12.000 euros, face à une créance de 12.782,45 euros majorée de 3,66 euros d’intérêts au taux de 0,87% du 5/2/2020 au 2/3/2020 ;
* et du 5 août 2020, toujours pour 12.000 euros,
avec avis de remise respectivement en « pli avisé non réclamé » et « destinataire inconnu à l’adresse ».
Faute d’être présent, le défendeur a renoncé à contester les décomptes versés au débat, ainsi que les prétentions et moyens du demandeur.
Après avoir vérifié la cohérence entre eux des documents versés aux débats et le respect des stipulations contractuelles dans le décompte communiqué, le tribunal retient que les écritures du demandeur et ces pièces établissent que le demandeur détient sur la société THOMAS une créance certaine et liquide d’un montant de 12.720,69 euros en principal en date du 31 janvier 2020, telle que déclarée auprès du liquidateur au 2 mars 2020.
Concernant l’acte de cautionnement solidaire signé par Monsieur [I], le tribunal relève que la mention manuscrite respecte les dispositions des articles L. 331-1 et L. 331-2 du code de la consommation, dans leur rédaction en vigueur au moment de la signature, et que cette mention précise que cet engagement est donné avec abandon du bénéfice de discussion tel que défini à l’article 2298 du code civil.
Le tribunal en retient que cet engagement de cautionnement est opposable à Monsieur [I], lequel a été mis en demeure par le demandeur le 2 mars 2020 pour la somme de 12.000 euros, plafond de son engagement.
Les courriers d’information annuelle de la caution ne sont pas produits par le demandeur. En revanche la caution a été mise en demeure par la BANQUE le 2 mars 2020, au moment même de la déclaration par la BANQUE de sa créance auprès du liquidateur.
En application des articles L. 333-2 et L. 343-6 du code de la consommation, en l’absence de ces courriers d’information annuelle, le tribunal retient que ne sont pas opposables à la caution les intérêts (ou agios) payés par le débiteur principal – par imputation au débit du compte – jusqu’au 2 mars 2020, dont le tribunal évalue, à la lecture des relevés d’opérations produits, le montant total à la somme de 102,36 euros (débit du 10/1/2020 au titre du mois de décembre) ; soit un montant opposable à la caution de 12.618,33 euros en date du 3 mars 2020, à savoir la créance de 12.720,69 euros qui a été déclarée auprès du liquidateur, au net des agios pour 102,36 euros indiqué ci-dessus.
Le plafond de son engagement de 12.000 euros étant inférieur à ce montant, Monsieur [I] sera condamné à payer la somme de 12.000 euros en sa qualité de caution solidaire de la société THOMAS.
La BANQUE demande que soit fait application d’un taux d’intérêts contractuel de 3,66% l’an, taux non justifié par les pièces versées au débat ce que la BANQUE reconnait à l’audience. Faute de rapporter la preuve du bien-fondé de ce taux, il sera fait application du taux légal, à compter du 2 mars 2020, date de la mise en demeure de la caution.
La capitalisation des intérêts, puisque demandée, sera ordonnée dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, de sorte que les intérêts porteront eux-mêmes intérêts dès lors qu’ils seront dus pour une année entière.
3/ Sur les autres demandes
Le demandeur a dû, pour faire reconnaître ses droits, exposer des frais non compris dans les dépens et le tribunal condamnera le défendeur à lui payer la somme de 1.000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront mis à la charge du défendeur, partie perdante au procès au sens de l’article 696 du code de procédure civile.
Il n’y aura pas lieu de statuer sur l’exécution provisoire qui est de droit et ne fait pas l’objet d’une contestation.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort :
* dit l’action de la société BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 4] régulière et recevable,
* condamne Monsieur [D] [I], en sa qualité de caution de la société THOMAS, à payer à la société BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 4] la somme de 12.000 euros, avec intérêts légaux à compter du 2 mars 2020 ;
* condamne le même à payer à la société BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 4] la somme de 1.000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* ordonne la capitalisation de ces intérêts par application de l’article 1343-2 du code civil,
* condamne Monsieur [D] [I] aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 2 octobre 2025, en audience publique, devant M. Emmanuel Ramé, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Emmanuel Ramé, M. Laurent Pfeiffer et M. Vincent Tricon.
Délibéré le 9 octobre 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. M. Emmanuel Ramé, président du délibéré et par Mme Léa Novais, greffier.
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