Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Nice, ch. 1, 9 févr. 2026, n° 2025F00134 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nice |
| Numéro(s) : | 2025F00134 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE [Localité 1]
JUGEMENT DU 9 février 2026 Chambre 1
N° minute : 2026/412 N° RG : 2025F00134 SASU AMJC contre SASU FIMPALEO
DEMANDEUR
SASU AMJC [Adresse 1] Comparant par Me Farouk MILOUDI [Adresse 2] Comparant par Me Josiane MASSAD [Adresse 3]
DEFENDEUR
SASU FIMPALEO [Adresse 1] Non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 17 novembre 2025
Greffier lors des débats M. ZENATI Geoffrey,
Décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Délibérée par Mme TALLON Odile, Président, M. LITTARDI Nicolas, Mme LECART Emilie, Assesseurs.
Prononcée le 9 février 2026 par mise à disposition au Greffe.
Minute signée électroniquement par le Président et le Greffier.
Vu l’assignation par devant le tribunal de commerce de NICE, Les représentants des parties entendus en leurs dires et explications, Et après en avoir délibéré conformément à la loi.
EXPOSE DES FAITS :
La SASU AMJC créée le 9 février 2022 exerce une activité de restauration rapide.
Le 1er mars 2022, la SASU FIMPALEO France, exerçant une activité de boulangerie, pâtisserie, salon de thé, a conclu en qualité de bailleur un contrat de location-gérance avec la SASU AMJC en qualité de locataire-gérant portant sur le fonds de commerce sis, [Adresse 4] à [Localité 1].
Par jugement du 23 juin 2022, le tribunal de commerce de NICE a prononcé l’ouverture d’une procédure de sauvegarde à l’égard de la SASU FIMPALEO FRANCE.
La location-gérance a pris fin le 30 septembre 2023 à l’issue du préavis.
A la suite de la cessation d’exploitation, un compte de gestion arrêté par cabinet comptable a fait apparaitre un solde débiteur de 19.678 € au nom de la SASU FIMPALEO FRANCE.
Cette dernière a procédé à trois versements partiels entre février et mars 2024 laissant selon la SASU AMJC un solde restant dû de 10.178,33 € malgré plusieurs relances et une mise en demeure restée sans réponse.
La SASU AMJC a alors assigné la SASU FIMPALEO FRANCE par devant le tribunal de commerce de NICE le 24 février 2025, aux fins d’obtenir le paiement du solde qu’elle estime lui être due.
PROCEDURE ET PRETENTION DES PARTIES :
Par acte de commissaire de justice en date du 24 février 2025, la SASU AMJC a assigné la SASU FIMPALEO FRANCE devant le tribunal de commerce de NICE aux fins d’entendre :
Condamner la SASU FIMPALEO FRANCE à payer à la SASU AMJC la somme de 10.178,33 € assortie du taux d’intérêt légal à compter de la mise en demeure ;
Condamner la SASU FIMPALEO FRANCE à payer à la SASU AMJC la somme de 2.000 € en réparation du préjudice subi ;
Condamner la SASU FIMPALEO FRANCE à payer à la SASU AMJC la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens ;
Dans ses conclusions exposées à la barre, la SASU AMJC réitère ses demandes ;
La SASU FIMPALEO FRANCE, bien que régulièrement assignée, n’est ni présente, ni représentée à l’audience.
Pour un plus ample exposé détaillé des moyens et prétentions des parties soutenus oralement à l’audience, le tribunal renvoie aux dernières conclusions déposées conformément à l’article 455 du Code de procédure civile. Leurs moyens et arguments seront examinés dans les motifs du jugement.
MOTIFS :
Sur le paiement des sommes dues :
Les parties soulèvent les moyens suivants :
La SASU AMJC rappelle qu’en application des dispositions de l’article 1103 du Code civil « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
Qu’en conséquence, la SASU FIMPALEO FRANCE est en l’espèce redevable de la somme de 10.178,33 € correspondant au solde débiteur du compte de gestion établi à l’issue de la location gérance, déduction faite des premiers paiements effectués spontanément en février et mars 2024.
La SASU FIMPALEO FRANCE, bien que régulièrement convoquée n’est ni présente, ni représentée.
SUR CE
Attendu que la SASU FIMPALEO FRANCE a signé un contrat de location-gérance avec la SASU AMJC.
Que ce contrat a été régulièrement dénoncé avec respect du délai de préavis avec un terme au 30 septembre 2023, qu’un arrêté des comptes établi par un expert-comptable a fait apparaître un solde dû par la SASU FIMPALEO FRANCE au 30 septembre 2023 de 19.678 €.
Attendu que la SASU FIMPALEO FRANCE a procédé à des paiements partiels en février et mars 2024, postérieurement à la cessation du contrat, reconnaissant implicitement l’existence de sa dette.
Que le solde restant dû s’élève à la somme de 10.178,33 €.
Attendu que la SASU FIMPALEO FRANCE n’est pas présente alors que l’affaire a fait l’objet de 5 renvois.
Il convient de condamner la SASU FIMPALEO FRANCE à payer à la SASU AMJC la somme de 10.178,33 €.
Sur la demande en dommages et intérêts :
Les parties soulèvent les moyens suivants :
La SASU AMJC indique subir un préjudice dont elle demande réparation car les formalités de clôture de la société ne peuvent être terminées tant que ces sommes ne sont pas recouvrées.
SUR CE
Attendu que l’impossibilité de procéder à la clôture définitive de la SASU AMJC est directement liée au défaut de paiement de la SASU FIMPALEO FRANCE de la somme due. Que le préjudice qui en résulte pour la SASU AMJC est avéré.
Il convient de condamner la SASU FIMPALEO FRANCE à payer à la SASU AMJC la somme de 2.000 € au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.
Attendu qu’il convient de condamner la SASU FIMPALEO FRANCE à payer à la SASU AMJC la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Qu’il convient de condamner la SASU FIMPALEO FRANCE aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne la SASU FIMPALEO FRANCE à payer à la SASU AMJC la somme de 10.178,33 € (dix mille cent soixante-dix-huit euros et trente-trois centimes) ;
Condamne la SASU FIMPALEO FRANCE à payer à la SASU AMJC la somme de 2.000 € (deux mille euros) au titre des dommages et intérêts ;
Condamne la SASU FIMPALEO FRANCE à payer à la SASU AMJC la somme de 3.000 € (trois mille euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la SASU FIMPALEO FRANCE aux entiers dépens ;
Liquide les dépens du présent jugement à la somme de 57,23 € (cinquante-sept euros et vingt-trois centimes).
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du Code de procédure civile.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Cessation des paiements ·
- Commissaire de justice ·
- Redressement judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Chambre du conseil ·
- Débiteur ·
- Adresses ·
- Communiqué ·
- Tribunaux de commerce ·
- Ouverture
- Commission de surendettement ·
- Débiteur ·
- Actif ·
- Entrepreneur ·
- Dominique ·
- Consommation ·
- Personnel ·
- Ouverture ·
- Chambre du conseil ·
- Ministère public
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire ·
- Adresses ·
- Débiteur ·
- Commissaire de justice ·
- Entreprise ·
- Délai ·
- Liquidateur ·
- Chambre du conseil
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Crédit agricole ·
- Cessation des paiements ·
- Code de commerce ·
- Débiteur ·
- Redressement judiciaire ·
- Adresses ·
- Mandataire judiciaire ·
- Ouverture ·
- Commissaire-priseur judiciaire ·
- Liquidation judiciaire
- Adresses ·
- Technique ·
- Action ·
- Insuffisance d’actif ·
- Droit immobilier ·
- Clôture ·
- Liquidation judiciaire ·
- Gérant ·
- Offre ·
- Immobilier
- Sociétés ·
- Devis ·
- Titre ·
- Terrassement ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Permis de construire ·
- Liquidateur ·
- Intérêt ·
- Fondation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Débiteur ·
- Liquidateur ·
- Procédure simplifiée ·
- Ouverture ·
- Cessation des paiements ·
- Cessation ·
- Enchère ·
- Adresses
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Chambre du conseil ·
- Renard ·
- Liquidateur ·
- Cessation des paiements ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Entreprise ·
- Jugement
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Cessation des paiements ·
- Code de commerce ·
- Produit de pâtisserie ·
- Entreprise ·
- Pain ·
- Liquidateur ·
- Pâtisserie ·
- Actif ·
- Plan de redressement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Période d'observation ·
- Juge-commissaire ·
- Adresses ·
- Prorogation ·
- Mission ·
- Code de commerce ·
- Administrateur judiciaire ·
- Mandataire ·
- Enseigne ·
- Tribunal judiciaire
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire ·
- Chambre du conseil ·
- Cessation des paiements ·
- Débiteur ·
- Jugement ·
- Gestion ·
- Activité ·
- Fonds de commerce ·
- Délai
- Liquidation judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Cessation des paiements ·
- Adresses ·
- Holding ·
- Activité économique ·
- Actif ·
- Construction ·
- Commerce ·
- Registre du commerce
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.