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Sur la décision
| Référence : | T. com. Coutances, 3e ch. procedures collectives, 20 mai 2025, n° 2025001329 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Coutances |
| Numéro(s) : | 2025001329 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT OUVRANT UNE PROCEDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE A L’EGARD DE MME [Q] [F] SUR ASSIGNATION DE LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE COUTANCES
Arrondissements d'[Localité 1], de [Localité 2] et de [Localité 3].
Jugement du 20/05/2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025 001329
DEMANDEUR:
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE [Adresse 1] Représentée par Maître Christophe LOISON, avocat au barreau de Cherbourg au sein de la SELARL AC2L AVOCATS.
DEFENDEUR:
Madame [F] [Q] Adresse de l’établissement déclaré au RCS : [Adresse 2] Adresse actuelle : [Adresse 3] Nom commercial et enseigne : Ma Précieuse Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Coutances sous le numéro 534 374 954. Non comparante.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Président : M. Pascal LEBRUN Juge(s) titulaire(s) : Mme Virginie BONUTTO M. Simon LOISEL Assisté lors des débats de Maître Maurice CANTIER, greffier en chef
Dossier communiqué au ministère public.
PROCEDURE ET DEBATS :
Par acte en date du 18 avril 2025, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE a assigné Madame [F] [Q] devant ce tribunal à l’audience du mardi 20 mai 2025 et demande au tribunal :
Vu les dispositions des articles L 631-1 et suivants du code de commerce,
Vu les dispositions des articles 1640-1 et suivants du code de commerce,
Vu les pièces versées aux débats,
A titre principal :
Déclarer l’action de la CAISSE RÉGIONALE DU CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE recevable et bien fondée,
Ordonner que la CAISSE RÉGIONALE DU CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE est titulaire d’une créance exigible à l’égard de Madame [Q] [F],
Ordonner que Madame [Q] [F] se trouve en état de cessation des paiements,
Prononcer le redressement judiciaire de Madame [Q] [F] avec toutes conséquences de droit, Statuer ce que de droit quant aux dépens.
A titre subsidiaire :
Déclarer l’action de la CAISSE RÉGIONALE DU CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE recevable et bien fondée,
Ordonner que la CAISSE RÉGIONALE DU CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE est titulaire d’une créance exigible à l’égard de Madame [Q] [F],
Ordonner que Madame [Q] [F] se trouve en état de cessation des paiements,
Prononcer la liquidation judiciaire de Madame [Q] [F] avec toutes conséquences de droit, Statuer ce que de droit quant aux dépens.
Débats à l’audience en chambre du conseil du mardi 20 mai 2025 :
Maître Christophe LOISON, plaidant pour la CAISSE RÉGIONALE DU CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE, confirme les termes de son assignation. Il rappel que les échéances des prêts sont impayés depuis fin 2023 et que le bail a été résilié judiciairement en janvier 2025. Il sollicite, à titre principal, l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire et, à titre subsidiaire, l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire.
L’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour.
MOTIFS
Madame [Q] [F] est immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Coutances sous le numéro 534 374 954 pour une activité de « Vente de robes de mariées, à domicile et en show room privé – Vente de tenues de cérémonies adultes et enfants, accessoires, bijoux. Organisation d’événementiels et vente de tous produits d’événements, location de matériels d’événements. » Le tribunal de céans est donc compétent.
La CAISSE RÉGIONALE DU CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE soutient être créancière de Madame [F].
Aux termes des débats et de son assignation la banque expose avoir consenti à Madame [Q] [F], deux prêts professionnels en date des 3 et 30 septembre 2022.
Elle explique que suite à différentes difficultés de règlement survenues à partir de fin 2023, Madame [Q] [F] a été mise en demeure de régulariser, dans un délai de 15 jours, les échéances de retard de ses deux prêts susnommés ainsi que le solde débiteur de ses deux comptes courants. En l’absence de réaction de la débitrice, le dossier a été transmis à un huissier pour recouvrement.
La CAISSE RÉGIONALE DU CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE indique également qu’en avril 2024, le compte courant de Madame [F] est devenu débiteur l’obligeant à procédé à une nouvelle mise en demeure informant qu’à défaut de règlement sous 30 jours la déchéance serait prononcée.
Malgré la bonne réception de ladite lettre adressée par recommandée, Madame [F] n’a donné aucune suite. Au regard de l’absence de régularisation, la déchéance des prêts et l’exigibilité immédiate a été acquise.
Par ailleurs, la CAISSE RÉGIONALE DU CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE produit une ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de COUTANCES du 30 janvier 2025, constatant l’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial de Madame [Q] [F] entrainant la restitution volontaire ou, à défaut, l’expulsion de cette dernière.
Sur l’état de cessation des paiements
Conformément aux articles L.631-1, L.631-2 et L.631-5 du code de commerce, la procédure de redressement judiciaire peut être ouverte sur l’assignation d’un créancier à toute entreprise qui, dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements.
Madame [F] ne s’est jamais manifestée auprès de la banque malgré les mises en demeures qui lui ont été adressées.
Selon le dernier décompte établi le 22 janvier 2025, cette dernière lui reste redevable de la somme totale de 88 015,49 euros sauf mémoire.
La créance est donc certaine, liquide et exigible.
Madame [Q] [F] ne s’est pas acquittée de la somme qui lui est réclamée malgré toutes les démarches, procédures ou voies d’exécution effectuées par le créancier afin d’en obtenir le règlement. Le compte bancaire de Madame [F] présentait un solde débiteur dès avril 2024.
La créance n’ayant pas été réglée, il ne saurait être contesté que Madame [Q] [F] est dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible et se trouve ainsi en état de cessation des paiements.
En outre, Madame [F] ne s’est pas présentée à l’audience et n’apporte aucun élément permettant de constater qu’elle serait en mesure de payer la dette exigible et avérée de la CAISSE RÉGIONALE DU CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE, avec son actif disponible. L’état de cessation des paiements doit être constaté.
Eu égard à l’ancienneté de la créance, la date de cessation des paiements doit être fixée au 21 novembre 2023.
Sur la demande d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire ou de redressement judicaire :
Lors des débats, la CAISSE RÉGIONALE DU CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE a sollicité l’ouverture, à l’encontre de Madame [F], à titre principal, d’une procédure de liquidation judiciaire et, à titre subsidiaire, l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire.
En application de l’article L. 640-1 du code de commerce, il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l’article L. 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible.
En l’espèce, même s’il ressort des pièces du dossier que Madame [F] est en état de cessation des paiements et n’exerce plus son activité [Adresse 4] à [Localité 1], aucun élément ne permet d’établir de manière certaine que celle-ci n’a plus aucune activité et que le redressement est manifestement impossible.
Dès lors, les conditions requises pour la liquidation judiciaire ne sont pas réunies à ce jour.
Conformément aux articles L.631-1, L.631-2 et L.631-5 du code de commerce, la procédure de redressement judiciaire peut être ouverte sur l’assignation d’un créancier à toute entreprise qui, dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements.
Il apparaît que les conditions requises pour l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire sont réunies.
La CAISSE RÉGIONALE DU CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE étant ainsi recevable et bien fondée en sa demande, il convient d’ouvrir à l’égard de Madame [Q] [F] une procédure de redressement judiciaire conformément aux dispositions du Livre VI Titre III du code de commerce.
Sur le/les patrimoines affectés par la procédure :
Le débiteur étant entrepreneur individuel, en application de l’article L.681-1 du code de commerce, le tribunal de céans est compétent pour apprécier si les conditions d’ouverture d’une procédure collective ou /et d’une procédure de surendettement des particuliers sont réunies.
En l’espèce, il ressort des pièces versées au dossier :
* que le débiteur ne peut faire face au passif professionnel exigible avec l’actif professionnel dont il dispose ;
* qu’il n’est pas démontré que les conditions prévues à l’article L.711-1 du code de la consommation sont réunies et que ce dernier est en situation de surendettement.
Les conditions prévues au 2° de l’article L.681-1 du code de commerce n’étant pas réunies, le tribunal doit ouvrir une procédure de liquidation judiciaire visant le seul patrimoine professionnel, conformément au II de l’article L.681-2 du code de commerce.
Il n’y a donc pas lieu de transmettre le dossier à la Banque de France.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, réputé contradictoirement et en premier ressort.
La cause communiquée au ministère public.
Constate la cessation des paiements de Madame [Q] [F].
Ouvre, en conséquence, une procédure de redressement judiciaire prévue par les dispositions du Livre VI Titre III du code de commerce au profit de :
Madame [F] [Q]
Adresse de l’établissement déclaré au RCS : [Adresse 2]
Adresse personnelle : [Adresse 3]
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Coutances sous le numéro 534 374 954.
Nom commercial et enseigne : Ma Précieuse
Dit que la procédure est ouverte en application du II de l’article L.681-2 du code de commerce, soit sur le seul patrimoine professionnel du débiteur.
Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 21/11/2023.
Désigne en qualité de juge-commissaire : Mme [N] [J].
Désigne en qualité de juge-commissaire suppléant : M. [I] [O].
Désigne en qualité de mandataire judiciaire : Maître [S] [V] [Adresse 5]
Désigne en qualité de commissaire-priseur judiciaire :
SCP [N] [D], Mathilde VAUPRES & [H] [A]
Commissaires de Justice associés
[Adresse 6]
[Localité 4]
afin de dresser l’inventaire et réaliser une prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent, par application des dispositions des articles L. 622-6 et L. 631-14 du code de commerce.
Ordonne au greffier de communiquer le présent jugement au commissaire-priseur judiciaire pour l’informer de sa désignation.
Dit que l’inventaire sera déposé au greffe et communiqué au mandataire judiciaire et au débiteur par le commissaire-priseur judiciaire.
Impartit un délai d’un mois au commissaire-priseur pour transmettre au greffe le procès-verbal des opérations d’inventaire.
Ordonne au commissaire-priseur de se rendre dans l’entreprise sans délai afin de dresser un procèsverbal d’inventaire à titre conservatoire.
Enjoint à la dirigeante de communiquer son adresse personnelle au tribunal.
Ouvre une période d’observation pour une durée de six mois, soit jusqu’au 20 novembre 2025.
Dit que l’affaire sera rappelée d’office, à l’audience du tribunal de commerce de Coutances, en chambre du conseil du 15 juillet 2025 à 15H00 afin qu’il soit fait rapport au tribunal par le mandataire judiciaire sur le déroulement de la procédure et la situation économique et financière dans laquelle se trouve le débiteur.
Dit que la signification de la présente décision vaudra convocation pour cette audience.
Rappelle qu’à tout moment de la période d’observation, le tribunal, à la demande du débiteur, du mandataire judiciaire, d’un contrôleur, du ministère public ou d’office, peut ordonner la cessation partielle de l’activité ou prononcer la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible.
Dit que dès le jugement d’ouverture, le chef d’entreprise devra signaler au mandataire judiciaire, tout établissement de l’entreprise et d’en faciliter l’accès, de communiquer la liste du personnel ainsi que tous éléments permettant de déterminer les salaires et indemnités à payer.
Dit que le débiteur devra à la fin de chaque période d’observation fixée par le tribunal et à tout moment à la demande du ministère public ou du juge-commissaire informer le juge-commissaire, le procureur de la république, le mandataire judiciaire et les contrôleurs, des résultats de l’exploitation, de la situation de trésorerie et de sa capacité à faire face aux dettes mentionnées au I de l’article L. 622-17 du code de commerce.
Invite le comité social économique ou, à défaut de celui-ci, les salariés, à désigner un représentant des salariés au sein de l’entreprise, dans les conditions prévues par les articles L. 621-4 alinéa 2 et L. 621-6 du code de commerce et à communiquer ses nom et adresse au greffe.
Invite le débiteur à remettre au mandataire judiciaire la liste certifiée de ses créanciers et du montant de ses dettes (nom ou dénomination, siège ou domicile de chaque créancier avec indication du montant des sommes dues au jour du jugement d’ouverture, des sommes à échoir et de leur date d’échéance, de la nature de la créance, des sûretés et privilèges dont chaque créance est assortie) et comportant l’objet des principaux contrats en cours, dans les huit jours qui suivent le jugement d’ouverture conformément aux dispositions des articles L. 622-6 et R. 622-5 du code de commerce.
Fixe le délai de déclaration des créances imparti aux créanciers à deux mois à compter de la publication au B.O.D.A.C.C. du présent jugement.
Dit que le mandataire judiciaire déposera au greffe, après avoir sollicité les observations du débiteur, la liste des créances déclarées avec ses propositions d’admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente, dans le délai de douze mois à compter du présent jugement.
Ordonne au greffier de procéder aux notifications légales.
Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours. Dit qu’il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Passe les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 20/05/2025 et signé électroniquement par Monsieur Pascal LEBRUN, président, et par Maître Maurice CANTIER, greffier en chef, à qui le président a remis la minute.
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