Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Tours, delibere par remise au greffe ch. 5, 7 févr. 2025, n° J2024000013 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Tours |
| Numéro(s) : | J2024000013 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : J2024000013 Minute n° :
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOURS
Contentieux
JUGEMENT PRONONCÉ PUBLIQUEMENT LE 07 FÉVRIER 2025 PAR MISE À LA DISPOSITION DES PARTIES AU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOURS (article 450 du Code de procédure civile).
Audience des débats en date du 20/12/2024
AFFAIRE 2024000832
Demandeur(s) : – SARL LA FABRIQUE
,
[Adresse 1]
Représentant :
* Maître BOURQUENCIER Jérôme,, [Adresse 2]
Défendeur(s) :
* Monsieur, [N], [W], [Adresse 3]
Représentant :
* Maître PERRAULT Hélène,, [Adresse 4]
AFFAIRE 2024006298
Demandeur(s) : – SARL LA FABRIQUE, société sus-désignée Représentée comme est dit
Défendeur(s) :
* SELARL, [R]-FLOREK, mission conduite par Maître, [Y], [R], es qualité de liquidateur judiciaire de, [N], [W], [Adresse 5] Non comparante
Magistrats présents lors des débats : Madame Claudine ARLOT, Monsieur Robin GILIS, Monsieur Hervé DE CLERVAL, Monsieur Patrick MORANGE, Monsieur Philippe GUILBAUD, audience présidée par Monsieur Dominique GAMBIER Greffier d’audience : Maître Matthieu TALBOUTIER
AINSI JUGE APRES DELIBERE DE : Monsieur Dominique GAMBIER, Madame Claudine ARLOT, Monsieur Robin GILIS, Monsieur Hervé DE CLERVAL, Monsieur Patrick MORANGE,
La minute du présent jugement est signée par Monsieur Dominique GAMBIER, Président, et Madame Tiphaine DANIEL, commis-Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire.
LES FAITS
La société LA FABRIQUE a signé le devis de Monsieur, [N], [W], entrepreneur individuel, le 23/01/2023 pour la reconstruction après sinistre de deux bâtiments pour une surface de 282m2. Le montant total du devis est de 39.244,80€ TTC. La société LA FABRIQUE verse un acompte de 10.000€ le 25/01/2023 correspondant à 25,5% du devis. Le 12/06/2023, Monsieur, [N], [W] fait démarrer les travaux. Le 12 Juin 2023, Monsieur, [N], [W] envoie une facture N°27 à la société LA FABRIQUE pour un acompte concernant la construction du HANGAR 1 et 2. Le 13/06/2023 et 18/06/2023, la société LA FABRIQUE fait 2 versements de 3.000€ concernant la facture N°27 de, [N], [W].
Le 22/06/2023, Monsieur, [N], [W] finit la réalisation du terrassement et des fondations tel qu’écrit dans la ligne 1 du devis.
Le 29/06/2023, la société LA FABRIQUE envoie un courriel à Monsieur, [N], [W] détaillant ses remarques sur la phase qui vient de s’achever avec un objectif de reprise des travaux par, [N], [W] le 17/07/2023.
Le 12/07/2023, Monsieur, [N], [W] répond au courriel de la société LA FABRIQUE en répondant à chacune des remarques et lui fait part de sa décision d’arrêter le chantier.
Le 16/08/2023, par l’intermédiaire de son conseil, la société LA FABRIQUE met en demeure Monsieur, [N], [W] de lui régler la somme de 8.260€, et suite à sa décision d’arrêter le chantier lui demande venir récupérer les matériaux laissés sur place.
Le 24/08/2023, par l’intermédiaire de son conseil,, [N], [W] informe la société la FABRIQUE que, compte tenu de la dégradation des relations contractuelles dues aux propos de Monsieur, [V] de la société LA FABRIQUE, ainsi que certains points de divergences de planning et de plans peu clairs, qu’il décide de cesser l’exécution des travaux.
LA PROCEDURE
C’est dans ces conditions que par acte de Commissaires de Justice en date du 15/01/2024, la société La FABRIQUE a fait assigner Monsieur, [N], [W], entrepreneur individuel, à comparaître devant le Tribunal de commerce de Tours.
Par jugement en date du 21/05/2024, le Tribunal de Commerce de TOURS a prononcé la liquidation judiciaire de Monsieur, [N], [W].
Puis, par acte de Commissaires de Justice en date du 23 Août 2024, la société La FABRIQUE a fait assigner Maître, [Y], [R], es qualité de liquidateur judiciaire de l’E.I., [N], [W], à comparaître devant le Tribunal de commerce de Tours.
Les deux affaires ont été fixées pour dépôt de dossier à l’audience du 20 décembre 2024. À cette date :
La société La FABRIQUE dépose un dossier et un jeu de conclusions aux termes desquelles elle demande à voir :
Vu les articles 1217 et suivants du Code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
* ORDONNER la jonction de l’ instance enrôlée sous le n°2024006298 avec l’instance enrôlée devant le tribunal de commerce sous le n° RO 2024000832
* RECEVOIR La SARL à associé unique LA FABRIQUE en ses demandes, l’en dire bien fondée et, en conséquence :
Access to the second
* JUGER La rupture unilatérale du contrat par, [N], [W] comme fautive
* JUGER, [N], [W] entièrement responsable du préjudice subi par SARL à associé unique LA FABRIQUE
* ORDONNER l’inscription au passif de la liquidation judiciaire de, [N], [W] des créances suivantes :
4.260 € au titre des comptes entre les parties
9.000 € à titre de dommages et intérêts
4000 € au titre de l’article 700 du CPC
Les entiers Dépens Instance judiciaire :
Les Intérêts échus au taux légal
* ORDONNER que ces sommes portent intérêts au taux légal à compter de la date de mise en demeure du 10 Août 2023
* ORDONNER la capitalisation des intérêts
* PRONONCER la réception judiciaire des travaux exécutés par EI, [N], [W] concernant les travaux de Terrassement fondation + ferraillage avec renforts dans les angles+ coulage à compter du 12 JUILLET 2024.
* DEBOUTER, [N], [W] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions comme étant mal et non fondées
Monsieur, [N], [W] dépose un dossier et un jeu de conclusions aux termes desquelles il demande à voir :
A titre principal,
Vu les articles 54, 112 et suivants du code de procédure civile,
* PRONONCER la nullité de l’assignation délivrée par l’EURL LA FABRIQUE à Monsieur, [N], [W] le 15 janvier 2024 ;
A titre subsidiaire,
Vu les articles 32 et 122 du code de procédure civile,
* PRONONCER l’irrecevabilité, pour défaut de qualité à agir, des demandes formulées par la SARL LA FABRIQUE à l’encontre de Monsieur, [N], [W];
A titre infiniment subsidiaire,
Vu les articles 1104, 1217 et suivants du code civil,
* DEBOUTER la société LA FABRIQUE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions;
A titre reconventionnel,
CONDAMNER la SARL LA FABRIQUE à payer à Monsieur, [N], [W] la somme de 767,84 euros, avec intérêts au taux légal outre capitalisation ;
CONDAMNER la SARL LA FABRIQUE à payer à Monsieur, [N], [W] la somme de la somme de 22.504,00 euros HT, assortie de la TVA au taux en vigueur à la date du prononcé de la décision à intervenir, à titre de dommages et intérêts ;
En tout état de cause
CONDAMNER la SARL LA FABRIQUE à payer à Monsieur, [N], [W] une somme de 2.000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la SARL LA FABRIQUE aux entiers dépens.
Maître, [Y], [R], es qualité de liquidateur judiciaire de l’E.I., [N], [W] ne comparait pas, ni personne pour le représenter. Il précise par courrier que les condamnations à l’encontre de Monsieur, [Z] ne pourront être que fixées au passif de la procédure de liquidation judiciaire.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Pour un exposé complet des faits, moyens et prétentions des parties, le Tribunal s’en remet expressément aux conclusions des parties ;
Sur la jonction des dossiers n°2024006298 et n°202400832
Vu les articles 367 et suivants du Code de Procédure Civile, vu les procédures enregistrées sous les numéros :
* dossier 2024000832 opposant la société LA FABRIQUE et Monsieur, [N], [W],
* dossier 2024006298 opposant la société LA FABRIQUE et Maître, [R] es qualité de mandataire liquidateur de EI, [N], [W].
Les deux dossiers présentent le même litige, Maître, [R] ayant été attrait à la cause en sa qualité de liquidateur judiciaire de l’EI, [N], [W], suite à l’ouverture de la procédure collective de ce dernier.
Ainsi, les affaires enrôlées sous les n° 2024000832 et n° 2024006298 sont jointes.
Aux termes des dispositions légales applicables, le jugement rendu par le tribunal dans le cadre de la présente affaire à toutes les parties concernées par les droits et obligations qu’il détermine. Maître, [R], es qualité de mandataire liquidateur de Monsieur, [W] a été informé de la procédure en cours et a eu la possibilité de faire valoir ses observations et moyen de défense.
Aussi, le Tribunal déclarera le jugement à intervenir commun et opposable à Maître, [R] en cette qualité, sans préjudice des droits des créanciers dans le cadre de la procédure collective de Monsieur, [N], [W].
Sur la nullité de l’assignation
Monsieur, [N], [W] demande la nullité de l’assignation puisque délivrée au nom de l’EURL LA FABRIQUE et non sous la dénomination SARL LA FABRIQUE et ce, au titre de l’article 54 du Code de Procédure Civile.
Or, le Tribunal constate que les prescriptions de l’article précité ont bien été respectées. De plus, la définition même d’une EURL est d’être ni plus ni moins qu’une SARL à associé unique. De plus, aucun grief n’est apporté par Monsieur, [W] pour qu’une nullité puisse être prononcée conformément à l’article 54 du CPC.
En conséquence, le Tribunal déboutera Monsieur, [W] de sa demande à ce titre.
Sur le défaut d’intérêt à agir
Monsieur, [W] soutient que la société LA FABRIQUE ne justifie pas de sa qualité à agir au motif que le permis de construire a été accordé à Monsieur, [V] et non à la société LA FABRIQUE.
Le Tribunal constate que les lieux appartiennent à Monsieur, [V] qui est libre de les mettre à disposition à n’importe quel tiers de son choix, en l’occurrence la société LA FABRIQUE.
Les dispositions de l’article 555 du Code Civil sont parfaitement applicables en l’espèce et les rapports entre Monsieur, [V], propriétaire, et la société LA FABRIQUE, sont étrangers au litige. La société LA FABRIQUE, locataire des lieux, est donc parfaitement fondée à agir contre Monsieur, [W] qui a procédé aux travaux sur les locaux professionnels de celle-ci. Le Tribunal déboutera Monsieur, [W] de sa demande à ce titre.
Sur la résiliation unilatérale
Le devis signé le 23/01/2023 entre les deux parties a pour objet la reconstruction totale de deux hangars avec terrassement et fondations associées. Dans ce seul engagement signé, il n’est pas fait mention d’une possibilité de rupture de contrat anticipé d’une des parties.
Il est établi par l’examen des pièces du dossier que Monsieur, [W] a décidé de rompre le contrat l’unissant à la société LA FABRIQUE par un courriel en date du 12 juillet 2023 sans aucune mise en demeure préalable sauf urgence et en application de l’article 1226 du Code Civil.
Pour justifier la rupture du contrat, Monsieur, [W] invoque l’absence d’un permis de construire régulier délivré le 13 juin 2023 qui indique une surface de plancher de 255 m2, alors que le devis et les côtes délivrées par LA FABRIQUE serait en réalité de 295 m2, ainsi des contraintes techniques liées à l’exécution des travaux.
Or, il est à noter que Monsieur, [W] intervient en tant que professionnel du bâtiment chargé du gros œuvre. La demande du permis de construire est imputable au maître d’œuvre qui est donc le seul à en assurer la responsabilité si celui-ci est incomplet ou erroné, ou s’il doit faire l’objet d’une modification. L’entreprise qui engage les travaux est parfaitement étrangère à ces contingences et les problèmes liés à ce permis de construire ne peut pas constituer pour Monsieur, [W] un motif pour résilier unilatéralement le contrat. Par ailleurs, le permis de construire a été modifié par la mairie de, [Localité 1] à la suite d’une erreur matérielle de métrage (pièce N°5 confirmée par pièce N°17).
Les autres griefs de Monsieur, [W] justifiant sa décision de rompre le contrat ne peuvent être retenus puisque postérieurs à la date du 12 juillet 2023.
Monsieur, [W] n’apporte donc pas la preuve d’une urgence telle que sa résiliation ne pouvait être décidée sans une mise en demeure préalable qui n’a pas été faite.
Le Tribunal dira que la rupture du contrat par Monsieur, [N], [W] est fautive.
Sur les règlements réclamés
Il n’est pas contesté que la société LA FABRIQUE a versé une somme totale de 16.000 €.
Aucun élément factuel n’est présenté au Tribunal pour justifier le paiement de la somme de 2000 € en espèces par Monsieur, [V], gérant de la société LA FABRIQUE, au bénéfice de Monsieur, [W]. Cette demande sera donc écartée.
Monsieur, [V], pour la société LA FABRIQUE, reconnaît devoir, dans ses conclusions, la somme de 1.500 € TTC pour le terrassement effectué suivant facture du 17 juillet 2023. Le Tribunal prend acte de cette décision.
Il n’est pas contesté par ailleurs que la première ligne du devis d’un montant de 12.240 € a été réalisée. Le Tribunal en prend également acte.
Monsieur, [W] demande le règlement d’une somme de 458.40 € HT, soit 550.08 € TTC, en supplément au titre du coût lié à la modification du plan. Il est indéniable qu’un changement de métrage a été observé, puisque le devis initial avait été fait pour 282 m2 pour une surface réelle de 295 m2. Le Tribunal dit que ce surcoût doit être validé.
Monsieur, [W] demande à se voir régler une somme de 1814.80 € HT, soit 2177.76 € TTC, au titre des fournitures de matériaux présents sur site et communique la facture d’achat de ces matériels. LA FABRIQUE ôte de ce montant, et à juste raison, les fournitures déjà utilisées dans les fondations pour en arriver à une somme de plus justes proportions de 1041.10 € HT, soit 1249.32 € TTC. Ce matériel a été commandé, livré et utilisé en partie. La société LA FABRIQUE en est donc propriétaire et devra faire son affaire de ces matériels non utilisés.
Le Tribunal condamnera en conséquence la société LA FABRIQUE a payer à Monsieur, [W] les sommes de 12.240 € + 1500 € + 550.08 € + 1249.32 € – 16.000 €, soit la somme de 460.60 € TTC au titre des comptes entre les parties, avec intérêts au taux légal du 10 août 2023 au 21 mai 2024, et dit qu’il n’y a pas lieu de prononcer la capitalisation des intérêts.
Sur la demande de dommages et intérêts
La société LA FABRIQUE demande à se voir octroyer la somme de 9.000 € par Monsieur, [W] considérant les malfaçons, la difficulté de trouver un nouvel artisan pour finir les travaux ainsi que pour le retard dû à l’arrêt fautif du chantier.
La société LA FABRIQUE a bien effectué sa déclaration de créance entre les mains de Maître, [R], ès qualités, le 1er juillet 2024 pour la somme totale de 17260 € à titre chirographaire.
Le Tribunal fixera à la somme de 2.000 € la créance de la société LA FABRIQUE au passif de l’EI, [N], [W] à titre de dommages et intérêts.
Sur la réception judiciaire de travaux
La ligne 1 du devis (terrassement, ferraillage et réalisation de la dalle) signé a été effectué. Monsieur, [N], [W] a réalisé et facturé, la société LA FABRIQUE a validé sans réserve la réalisation et donné son accord concernant le montant demandé.
Le Tribunal prononcera la réception judiciaire des travaux réalisés.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Chacune des parties a formé une demande à ce titre.
Monsieur, [W], qui succombe, sera débouté de sa demande.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société LA FABRIQUE les frais irrépétibles qu’elle a dû engager dans la présente instance pour faire valoir ses droits.
La demande parait fondée dans son principe mais excessif dans son montant.
Le Tribunal fixera à la somme de 2.000 € la créance de la société LA FABRIQUE au passif de l’EI, [N], [W] à titre d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur les dépens
Le Tribunal ordonnera l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective.
PAR CES MOTIFS
Après en avoir délibéré conformément à la Loi,
Le Tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu les pièces du dossier,
Dit que les affaires enrôlées sous les n° 2024000832 et n° 2024006298 sont jointes ;
Déboute Monsieur, [N], [W] de sa demande en nullité de l’assignation délivrée par la société LA FABRIQUE le 15 janvier 2024 ;
Déboute Monsieur, [N], [W] dans sa demande de voir déclarée la société LA FABRIQUE irrecevable pour défaut de qualité à agir ;
Déclare que le jugement sera commun et opposable à Maître, [R], es qualité de liquidateur judiciaire de l’EI, [N], [W] ;
Condamne la société LA FABRIQUE à payer à l’EI, [N], [W] la somme de 460,60 € TTC au titre des comptes entre les parties, avec intérêts au taux légal du 10 août 2023 au 21 mai 2024, et dit qu’il n’y a pas lieu de prononcer la capitalisation des intérêts ;
Prononce la réception judiciaire des travaux réalisés par l’EI, [N], [W] ;
Déboute Monsieur, [N], [W] de toutes ses autres demandes, fins et conclusions ;
Dit que la rupture du contrat par Monsieur, [N], [W] est fautive ;
Fixe à la somme de 2.000 € la créance de la société LA FABRIQUE au passif de l’EI, [N], [W] à titre de dommages et intérêts ;
Fixe à la somme de 2.000 € la créance de la société LA FABRIQUE au passif de l’EI, [N], [W] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Monsieur, [N], [W] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective, lesquels dépens liquidés, concernant les frais de greffe, à la somme de 92,29 €.
Signé électroniquement par M. Dominique GAMBIER
Signé électroniquement par Mme Tiphaine DANIEL.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adresses ·
- Activité économique ·
- Désistement d'instance ·
- Tva ·
- Action ·
- Dessaisissement ·
- Jugement ·
- Associé ·
- Dernier ressort ·
- Instance
- Technologie ·
- Candidat ·
- Offre ·
- Marque verbale ·
- Cession ·
- Administrateur judiciaire ·
- Actif ·
- Classes ·
- Contrats ·
- Client
- Mandat ad hoc ·
- Sauvegarde ·
- Ouverture ·
- Code de commerce ·
- Représentants des salariés ·
- Adresses ·
- Procédure ·
- Mandataire judiciaire ·
- Conciliation ·
- Mandat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Crédit lyonnais ·
- Intérêt de retard ·
- Contrat de prêt ·
- Endettement ·
- Banque ·
- Titre ·
- Paiement ·
- Mise en garde ·
- Professionnel ·
- Garde
- Facture ·
- Construction ·
- Sociétés ·
- Banque centrale européenne ·
- Dominique ·
- Location ·
- Intérêt de retard ·
- Conditions générales ·
- Matériel ·
- Indemnité
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Ouverture ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Tribunaux de commerce ·
- Commissaire de justice ·
- Financement ·
- Procédure
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Jugement ·
- Adresses ·
- Congés payés ·
- Droit acquis ·
- Erreur matérielle ·
- Heures supplémentaires ·
- Matériel d'occasion ·
- Exclusion ·
- Charges ·
- Salarié
- Activité économique ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Ministère public ·
- Défense au fond ·
- Urssaf ·
- Dessaisissement ·
- Activité ·
- Public ·
- Communiqué
- Cessation des paiements ·
- Entreprise ·
- Installation sanitaire ·
- Adresses ·
- Inventaire ·
- Climatisation ·
- Carolines ·
- Activité ·
- Éclairage ·
- Chauffage
Sur les mêmes thèmes • 3
- Construction ·
- Intérêt légal ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Recouvrement ·
- Délégation ·
- Activité économique ·
- Dépens ·
- Tva
- Capital ·
- Sociétés ·
- Banque centrale européenne ·
- Loyers impayés ·
- Clause pénale ·
- Taux d'intérêt ·
- Titre ·
- Matériel ·
- Frais de gestion ·
- Intérêt légal
- Magistrat ·
- Représentants des salariés ·
- Tribunaux de commerce ·
- Période d'observation ·
- Répertoire ·
- Renouvellement ·
- Délibéré ·
- Audience ·
- Examen ·
- Adresses
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.