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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nice, ch. 3, 8 janv. 2026, n° 2020F00373 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nice |
| Numéro(s) : | 2020F00373 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NICE
JUGEMENT DU 8 janvier 2026 Chambre 3
N° minute : 2025/12182 N° RG : 2020F00373 SDE SIMEON SRL contre SAS TRIVERIO CONSTRUCTION
DEMANDEUR
SDE SIMEON SRL [Adresse 1] Vanessa HAURET [Adresse 2] Me [U] [Z] [Adresse 3]
DEFENDEUR
SAS TRIVERIO CONSTRUCTION [Adresse 4] Me Audrey GUILLOTIN [Adresse 5] Me Raphael APELBAUM Cab LEXCASE [Adresse 6]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 2 octobre 2025
Greffier lors des débats M. ZENATI Geoffrey,
Décision contradictoire et en premier ressort,
Délibérée par M. FARINA Bernard, Président, M. GUERRINI Alain Francis, M. JACQUES Rodolphe, Assesseurs.
Prononcée le 8 janvier 2026 par mise à disposition au Greffe.
Minute signée électroniquement par le Président et le Greffier.
Vu l’assignation introductive d’instance,
Les représentants des parties entendus en leurs dires et explications, Et après en avoir délibéré conformément à la loi.
EXPOSE DES FAITS :
La SAS TRIVERIO CONSTRUCTION, filiale du groupe VINCI, était chargée par VINCI CONSTRUCTION FRANCE de la réalisation des façades de l’hôtel « Vista-La-Cigale » à [Localité 1], dans le cadre d’un marché principal conclu avec la société SEDH, maître de l’ouvrage.
La SAS TRIVERIO CONSTRUCTION a sous-traité à la SDE SIMEON S.R.L. la fabrication et la pose des menuiseries extérieures et façades (lots 302 et 303) pour un montant forfaitaire de 5.490.196,08 € HT.
Une avance de 15 % du montant total, soit 823.529,41 €, a été versée au démarrage du chantier suivi par le règlement de plusieurs situations de travaux pour un montant global de 1.575.177,58 €.
Cependant, par courriel du 9 septembre 2019, la SAS TRIVERIO CONSTRUCTION a confirmé que le contrat de la SDE SIMEON S.R.L. prendrait fin après la fin des études et a demandé un état des frais subis par la SDE SIMEON S.R.L. du fait de cette résiliation anticipée.
Courant 2020, la société SEDH, a décidé de mettre fin unilatéralement au marché principal en raison des évolutions du projet et des contraintes techniques rencontrées.
Cette décision a entrainé l’annulation de l’ensemble des prestations liées aux lots 302 et 303 amenant la SAS TRIVERIO CONSTRUCTION a notifié à la SDE SIMEON S.R.L. la résiliation de son contrat le 23 juillet 2020.
Un décompte général arrêté au 31 juillet 2020 a été établi en l’absence de la SDE SIMEON S.R.L. et fait apparaître un trop-perçu de 1.188.616,04 € par cette dernière.
La SDE SIMEON S.R.L. contestant ce décompte, assigne la SAS TRIVERIO CONSTRUCTION devant le tribunal de commerce le 8 octobre 2020.
Par jugement en date du 21 janvier 2022, le tribunal de commerce de NICE a fixé la date de résiliation au 28 juillet 2020, a rejeté toute indemnisation de la SDE SIMEON S.R.L. pour ce qui concerne la résiliation du contrat de sous-traitance et a ordonné une expertise judiciaire afin de :
Examiner les manquements contractuels de la SDE SIMEON S.R.L. allégués dans les conclusions de la SAS TRIVERIO CONSTRUCTION et en particulier, les retards sur les études et prototypes imputés à la SDE SIMEON S.R.L.
Fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues de part ou d’autre.
Chiffrer les éventuelles pénalités prévues à l’article 7 du contrat du 26 février 2018 à l’exception des indemnités de résiliation.
Donner son avis sur le décompte général définitif faisant suite à la résiliation du contrat de sous-traitance, ainsi que sur les postes de créance contestés, et notamment, par exemple, sur les pénalités de retard et créances relatives au compte prorata.
La SDE SIMEON S.R.L. a interjeté appel du jugement le 18 février 2022 et sollicite la réformation intégrale du jugement rendu le 21 janvier 2022 par le tribunal de commerce de NICE.
La procédure d’appel est en cours.
Le rapport expertal final est déposé au tribunal de commerce de NICE le 31 décembre 2024. Aucune contre-expertise n’a été demandée par les parties.
C’est en l’état que se présente la procédure.
PROCEDURE ET PRETENTION DES PARTIES :
Par assignation en date du 8 octobre 2020, la SDE SIMEON S.R.L. a assigné la SAS TRIVERIO CONSTRUCTION devant le tribunal de commerce de NICE aux fins de s’entendre:
Déclarer la SDE SIMEON S.R.L. recevable et bien fondée en ses demandes ;
Dire et juger que la résiliation du contrat de sous-traitance est intervenue le 4 septembre 2019 et a été confirmée par courriel du 9 septembre 2019 ;
Dire et juger que la SAS TRIVERIO CONSTRUCTION n’a pas réglé intégralement les travaux d’études réalisées par la SDE SIMEON S.R.L. ;
Condamner la SAS TRIVERIO CONSTRUCTION à payer à la SDE SIMEON S.R.L. la somme totale de 1.145.332,37 € à parfaire au titre de l’indemnisation de son préjudice subi en raison de la résiliation anticipée du contrat de sous-traitance et des études réalisées par la SDE SIMEON S.R.L. et restant dues par la SAS TRIVERIO CONSTRUCTION ;
Condamner la SAS TRIVERIO CONSTRUCTION à payer à la SDE SIMEON S.R.L. la somme de 6.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la SAS TRIVERIO CONSTRUCTION aux entiers dépens.
Par jugement en date du 21 janvier 2022, le tribunal de commerce de Nice a fixé la date de résiliation du contrat entre la SAS TRIVERIO CONSTRUCTION et la SDE SEMEON S.R.L. au 28 juillet 2020, a rejeté toute indemnisation imputable à la résiliation du contrat, a ordonné une expertise et a sursis à statuer pour le reste des demandes
Le rapport d’expertise a été remis aux parties le 31 décembre 2024.
Dans ses dernières conclusions en défense, la SAS TRIVERIO CONSTRUCTION demande au tribunal de :
Dire et juger la SAS TRIVERIO CONSTRUCTION recevable dans ses demandes ;
Débouter la SDE SIMEON S.R.L. de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; A titre principal,
Condamner la SDE SIMEON S.R.L. à hauteur de 272.100,00 € en raison d’un retard de 1.649 jours calendaires dans la remise de documents attendus au Marché en application de l’article 7.3.3 alinéa 3 des Conditions Particulières ;
Condamner la SDE SIMEON S.R.L. à hauteur de de 445.000 € en raison d’un retard de 89 jours calendaires sur la présentation des témoins en application de l’article 7.3.3 alinéa 11 des Conditions Particulières ;
Condamner la SDE SIMEON S.R.L. à hauteur 24.000 € en raison d’un retard de 24 jours calendaires sur la présentation des échantillons en application de l’article 7.3.3 alinéa 10 des Conditions Particulières ;
Condamner la SDE SIMEON S.R.L. à hauteur de 90.500 € en raison d’un retard de 189 jours calendaires pour la remise des ATEX (appréciation technique d’expérimentation) en application de l’article 7.3.3 alinéa 3 des Conditions Particulières ;
Fixer que le montant de l’avancement des travaux de la SDE SIMEON S.R.L. à 878.332,70 € HT, conformément au rapport d’expertise ;
Condamner la SDE SIMEON S.R.L. à rembourser à la SAS TRIVERIO CONSTRUCTION l’avance retenue à hauteur de 823.529,41 €, conformément au rapport d’expertise ; En conséquence.
Condamner au total, la SDE SIMEON S.R.L. à verser à la SAS TRIVERIO CONSTRUCTION la somme de 1.528.444,88 € HT au titre du décompte général ;
Rejeter l’ensemble des demandes de condamnations et de paiement présenté par la SDE SIMEON S.R.L. ;
A titre subsidiaire,
Condamner la SDE SIMEON S.R.L. à hauteur de 549.196,08 € au maximum au titre de pénalités plafonnées ;
Fixer que le montant de l’avancement des travaux de la SDE SIMEON S.R.L. à 878.332,70 € HT, conformément au rapport d’expertise ;
Condamner la société SIMEON S.R.L. à rembourser à SAS TRIVERIO CONSTRUCTION l’avance retenue à hauteur de 823.529,41 € HT, conformément au rapport d’expertise ; En conséquence.
Condamner au total la SDE SIMEON S.R.L. à verser à la SAS TRIVERIO CONSTRUCTION 1.246.040,96 € H.T ;
En tout état de cause,
Rejeter l’ensemble des demandes de condamnations et de paiement présenté par la SDE SIMEON S.R.L. ;
Condamner la SDE SIMEON S.R.L. à payer à la SAS TRIVERIO CONSTRUCTION la somme de 20.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Dans ses dernières conclusions déposées à la barre, la SDE SIMEON S.R.L. complète ses prétentions :
Déclarer la SDE SIMEON S.R.L. recevable et bien fondée en ses demandes ;
Débouter la SAS TRIVERIO CONSTRUCTION de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
Sur le montant correspondant à l’avancement des travaux de la SDE SIMEON S.R.L., A titre principal,
Juger que le montant correspondant à l’avancement des travaux de la SDE SIMEON S.R.L. s’élève à 961.746,71 € ;
A titre subsidiaire,
Juger que le montant correspondant à l’avancement des travaux de la SDE SIMEON S.R.L. s’élève à minima à 878.332,70 € tel que déterminé par l’expert judiciaire ;
Sur les pénalités de retard,
A titre principal,
Juger qu’aucune pénalité de retard n’est applicable ;
A titre subsidiaire,
Fixer à 1 € le montant des pénalités de retard applicables à la SDE SIMEON S.R.L. ;
A titre infiniment subsidiaire,
Plafonner les pénalités à 5 % du montant de l’avancement des travaux de la société SIMEON S.R.L. ;
En tout état de cause,
Condamner la SAS TRIVERIO CONSTRUCTION à payer à la SDE SIMEON S.R.L. la somme de 20.000 € à titre de dommages – intérêts pour mauvaise foi et résistance abusive dans l’exécution du contrat de sous-traitance ;
Condamner la SAS TRIVERIO CONSTRUCTION à payer à la SDE SIMEON S.R.L. la somme de 30.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la SAS TRIVERIO CONSTRUCTION aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé détaillé des moyens et prétentions des parties soutenus oralement à l’audience, le tribunal renvoie aux dernières conclusions déposées conformément à l’article 455 du Code de procédure civile. Leurs moyens et arguments seront examinés dans les motifs du jugement.
MOTIFS :
Sur la recevabilité de l’affaire :
Le tribunal constate que les demandes respectives de la SAS TRIVERIO CONSTRUCTION et de la SDE SIMEON S.R.L. sont recevables, comme régulièrement formées et motivées au regard des pièces produites et des dispositions contractuelles invoquées.
Sur l’avancement des prestations de la SDE SIMEON S.R.L. :
La SAS TRIVERIO CONSTRUCTION demande que le montant de l’avancement des travaux de la SDE SIMEON S.R.L. soit fixé à 878.332,70 € HT, conformément aux conclusions du rapport d’expertise.
En réplique, la SDE SIMEON S.R.L. rejette cette évaluation et demande à titre principal que le montant des travaux réalisés soit fixé à la somme de 961.746,71 €.
En effet, elle soutient avoir réalisé davantage de travaux notamment la réalisation et l’achèvement à 100 % des prototypes.
Dans les faits, l’expert judiciaire a procédé à une analyse détaillée des comptes rendus de chantier et des éléments fournis par toutes les parties (240 sur les 287 documents d’études annoncés) pour fixer à 84,80 % l’avancement des études réalisées par la SDE SIMEON S.R.L.
Les conclusions du rapport relèvent des retards importants de remise des pièces mais reconnaît également que la SDE SIMEON S.R.L. a poursuivi ses efforts malgré les nombreuses évolutions du projet demandées par la maitrise d’ouvrage ou la maîtrise d’œuvre.
Ainsi, il relève que plusieurs demandes de modifications émises par la maîtrise d’œuvre ou liées à l’avancement du gros œuvre ont entraîné des reprises et recalages expliquant de fait une partie des décalages dans la réalisation des travaux.
Concernant les prototypes, le rapport d’expertise fixe le taux de réalisation à 55 %. En effet, l’expert constate que 5 prototypes devaient être livrés.
Deux prototypes n’ont pas du tout été livrés (facade repliable et mur rideau du lounge).
Trois ont été fournis de manière incomplète, inachevée et/ou non conforme aux attendus contractuels car des validations tardives de certains principes architecturaux ont complexifié le travail mais ne justifient pas l’absence de livraison complète.
Concernant les ATEX, l’expert relève que les ATEX n’ont jamais été obtenus.
Un dossier a été transmis au CSTB (organisme de certification). le 18 juillet 2019 avec un accord de principe obtenu le 18 octobre 2019.
Mais la commission ATEX ne s’est pas tenue et aucun ATEX n’a été obtenu formellement.
L’expert relève que, le marché n’ayant été résilié qu’en juillet 2020, la SDE SIMEON S.R.L. disposait matériellement du temps nécessaire pour mener la procédure à son terme.
SUR CE
Nonobstant ce qui précède, un décompte poste par poste a été réalisé dans le cadre de l’expertise et a justifié son chiffrage par référence aux pièces suivantes : plans et relevés validés, procès-verbaux de réunion, rapports de prototypes datés, factures « utiles » et pièces justificatives connues, relevés d’avancement contradictoires réalisés lors de la procédure de clôture.
Cependant, les pièces produites par la SDE SIMEON S.R.L. (bons de commande, commandes fournisseurs, facture pro forma) ne prouvent pas de la mise en fabrication, d’une livraison et d’une intégration dans l’ouvrage.
Le rapport note également l’absence de preuve de réception, de pose ou d’incorporation matérielle dans le bâtiment.
Dans ce contexte, le rapport conclut après examen de tous ces documents que :
Les études d’exécution et plans ateliers validés partiellement représentent la part principale du montant retenu.
Ces prestations sont matérialisées par des livrables dûment identifiés.
La somme retenue est de 502.617,12 €.
Les prototypes et essais, partiellement acceptés, sont évalués et pris en compte à hauteur de 191.262,08 €.
Les démarches ATEX, non achevées, sont prises en compte mais à un montant réduit à 81.953,50 € compte tenu du caractère incomplet du process.
Les autres frais de coordination et suivi sont fixés à la somme de 102.500,00 €.
Ainsi, le montant des prestations effectivement réalisées et utiles au projet s’élève à la somme de 878.332,70 € HT au lieu des 961.746,71 € demandés par la SDE SIMEON S.R.L. qui sera donc débouté.
Cette évaluation repose sur une analyse technique détaillée et contradictoire.
Les éléments produits par la SDE SIMEON S.R.L. ne permettent pas de remettre en cause cette appréciation.
En conséquence, il convient de fixer l’avancement des prestations de la SDE SIMEON S.R.L. à la somme de 878.332,70 € HT conformément aux conclusions du rapport d’expertise.
Sur les pénalités de retard :
La SAS TRIVERIO CONSTRUCTION réclame l’application de pénalités contractuelles d’un montant global de 831.600 € au titre des pénalités de retard prévues à l’article 7.3.3 du marché, décomposées comme suit :
* 272.100 € pour retard dans la remise de documents (1.649 jours calendaires × 150 €).
* 445.000 € pour retard dans la présentation du témoin coulissant (89 jours calendaires × 5.000 €).
* 24.000 € pour retard dans la présentation des échantillons (24 jours calendaires × 1.000 €).
* 90.500 € pour retard dans l’obtention des ATEX (189 jours calendaires × 500 € par document et par jour).
A titre subsidiaire, la SAS TRIVERIO CONSTRUCTION demande que les pénalités soient fixées à 549.196,08 € (plafond de 10 % du montant du marché).
En réplique, la SDE SIMEON S.R.L. soutient qu’aucune pénalité n’est applicable ou subsidiairement qu’elles soient réduites à 1 €, ou plafonnées à 5 % de ses prestations. Elle rejette les demandes formulées par la SAS TRIVERIO CONSTRUCTION.
Elle admet seulement un décalage sur l’ATEX en raison de validations tardives du CSTB.
En effet, la SDE SIMEON S.R.L. soutient que les retards ne lui sont pas imputables et résultent :
De modifications du projet en cours de chantier.
De difficultés sur le lot gros-œuvre dont la SAS TRIVERIO CONSTRUCTION était responsable.
De l’absence de plans définitifs gros-œuvre.
De l’absence de coordination et de pilotage par la SAS TRIVERIO CONSTRUCTION. SUR CE
Dans les faits, pour définir les responsabilités des parties, le rapport d’expertise distingue nettement les postes et prestation réalisées.
Ainsi, pour les études et prototypes, aucun manquement caractérisé n’est retenu contre la SDE SIMEON S.R.L.
Pour la mission ATEX, un retard propre à la SDE SIMEON S.R.L. est établi et il est estimé à 45 jours ouvrés, en raison de transmissions incomplètes des dossiers.
Les jalons contractuels ont été dépassés pour plusieurs tâches mais, hormis la mission ATEX, les retards résultent de causes partagées (modifications, validations tardives par la maîtrise d’œuvre et le maître d’ouvrage, incidences du gros-œuvre).
Sur ces postes, l’application de pénalités pleines au seul sous-traitant ne se justifie pas.
L’expert conclut : « Les retards avérés ne concernent que la mission ATEX.
Les autres postes présentent des causes partagées entre les acteurs du chantier et ne sauraient fonder des pénalités pleines. »
Ensuite, le rapport d’expertise distingue entre retards « structurels » du chantier et retards imputables aux parties.
Ainsi, les études et prototypes ont fait l’objet de modifications en cours de chantier et ne sont donc pas exclusivement imputables à la SDE SIMEON S.R.L.
En conclusion, le seul retard propre à la SDE SIMEON S.R.L. est lié à la mission ATEX, pour laquelle il a été constaté un défaut de transmission de l’ensemble des éléments techniques générant 45 jours ouvrés de décalage.
Le tribunal prend acte de ces conclusions et limite les manquements imputables à la SDE SIMEON S.R.L. à la seule mission ATEX.
En conséquence, le tribunal fait sienne cette évaluation technique et fixe les pénalités à 90.500 €, rejetant les autres chefs de pénalités.
La SDE SIMEON S.R.L. sera donc condamnée à verser à la SAS TRIVERIO CONSTRUCTION 90.500 € au titre des pénalités contractuelles.
Sur la restitution du trop perçu par la société SIMEON S.R.L. :
Le tribunal a retenu que le montant des prestations exécutées et utiles au projet s’élève à la somme de 878.332,70 € HT.
Ce montant inclut les études validées, les prototypes livrés et les démarches ATEX.
Aucune pièce complémentaire ne permet d’établir un avancement supérieur.
Il est également rappelé que la SDE SIMEON S.R.L. a perçu la somme de 1.575.177,58 € selon le décompte suivant :
* Une avance forfaitaire de 15 % : 823.529,41 €.
* Le règlement des situations de travaux 1 à 9 : 751.648,17 €.
SUR ČE
Déduction faite des réalisations exécutées pour la somme de 878.322,70 €, le décompte de situation fait donc apparaitre un trop perçu de la somme de 696.844,88 €.
En conséquence, il convient de condamner la SDE SIMEON S.R.L. à reverser à la SAS TRIVERIO CONSTRUCTION la somme de 696.844,88 € au titre du trop-perçu dans le cadre de l’exécution du contrat.
Sur les demandes indemnitaires et accessoires de la SDE SIMEON S.R.L. :
La SDE SIMEON S.R.L. réclame la somme de 1.018.212,42 € au titre de la résiliation abusive du contrat et 20.000 € au titre de résistance abusive de la part de SAS TRIVERIO CONSTRUCTION.
Elle soutient que la résiliation aurait été unilatérale et brutale, sans faute de sa part et que la SAS TRIVERIO CONSTRUCTION aurait conservé ses études et prototypes sans paiement intégral.
SUR CE
Le tribunal rappelle que le jugement du 21 janvier 2022 a définitivement tranché la question de la résiliation et a écarté tout droit à indemnité pour la SDE SIMEON S.R.L.
Le rapport d’expertise ne met en évidence aucun comportement abusif de la part de la SAS TRIVERIO CONSTRUCTION.
Les relances et notifications produites par la SAS TRIVERIO CONSTRUCTION traduisent une exécution contractuelle normale et conforme aux stipulations.
Aucune manœuvre de blocage ni de rétention fautive des sommes dues n’est caractérisée ni prouvée par la SDE SIMEON S.R.L.
La SDE SIMEON S.R.L. ne démontre par ailleurs ni préjudice distinct ni résistance abusive.
En conséquence, les demandes indemnitaires de la SDE SIMEON S.R.L., seront donc toutes rejetées.
Attendu qu’au vu des pièces versées aux débats, il y a lieu de débouter les parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions.
Attendu qu’il apparait inéquitable de laisser à la charge de la SAS TRIVERIO CONSTRUCTION les frais irrépétibles, il convient de condamner la SDE SIMEON S.R.L. à payer à la SAS TRIVERIO CONSTRUCTION la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Attendu qu’il y a lieu de condamner la SDE SIMEON S.R.L. aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déclare recevables les demandes respectives de la SAS TRIVERIO CONSTRUCTION et de la SDE SIMEON S.R.L. ;
Fixe le montant des prestations exécutées par la SDE SIMEON S.R.L. à la somme de 878.332,70 € HT (huit cent soixante-dix-huit mille trois cent trente-deux euros et soixante-dix centimes) ;
Fixe les pénalités de retard dues par la SDE SIMEON S.R.L. à 90.500 € (quatre-vingt-dix mille cinq cents euros) ;
Condamne la SDE SIMEON S.R.L. à payer à la SAS TRIVERIO CONSTRUCTION la somme de 90.500 € (quatre-vingt-dix mille cinq cents euros) au titre de pénalités de retard ;
Condamne la SDE SIMEON S.R.L. à rembourser à la SAS TRIVERIO CONSTRUCTION le trop-perçu s’élevant à la somme de 696.844,88 € (six cent quatre-vingt-seize mille huit cent quarante-quatre euros et quatre-vingt-huit centimes) ;
Déboute la SDE SIMEON S.R.L. de l’ensemble de ses demandes principales, subsidiaires et accessoires,
Rejette le surplus des demandes ;
Condamne la SDE SIMEON S.R.L. à payer à la SAS TRIVERIO CONSTRUCTION la somme de 2.000 € (deux mille euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la SDE SIMEON S.R.L. aux entiers dépens de l’instance.
Liquide les dépens du présent jugement à la somme de 63,36 € (soixante-trois euros trentesix centimes).
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du Code de procédure civile.
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