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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 12, 24 févr. 2025, n° 2023073679 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2023073679 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-12
JUGEMENT PRONONCE LE 24/02/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2023073679
ENTRE :
SAS LEASECOM, dont le siège social est [Adresse 3] – RCS de Paris n° B 331 554 071 Partie demanderesse : assistée de la SCP JOLY-CUTURI-WOJAS-REYNETDYNAMIS AVOCATS – Me Carolina CUTURI-ORTEGA, Avocat au Barreau de Bordeaux, [Adresse 1] et comparant par la Selas SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES- Me Claire Bassalert, Avocat (R142).
ET :
SARL YOUPI HOURS, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS de Paris n° B 752 196 659
Partie défenderesse : non comparante.
APRES EN AVOIR DELIBERE
Attendu que les parties, au cours de la présente instance, ont signé le 22 juillet 2024 un protocole d’accord, en application de l’article 2044 du code civil, dont elles sollicitent l’homologation par le tribunal ;
Attendu que ledit protocole contient des concessions réciproques des parties, le tribunal : – homologuera l’accord intervenu entre les parties qui restera annexé à la procédure, compte tenu de son caractère confidentiel en son article 8 ;
* dira que, conformément aux stipulations de l’article 4 du protocole, chaque partie conserve à sa charge ses frais et honoraires exposés par elle à l’occasion du présent litige, – constatera l’extinction de l’instance et son dessaisissement,
* laissera les dépens du greffe à la charge de LEASECOM
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire en dernier ressort,
Homologue le protocole d’accord conclu dans les termes de l’article 2044 et suivants du code civil et signé le 22 juillet 2024, passé entre les parties, qui restera annexé à la procédure, compte tenu de son caractère confidentiel en son article 8,
Dit que chaque partie conserve à sa charge ses frais et honoraires exposés par elle à l’occasion du présent litige,
Constate l’extinction de l’instance et son dessaisissement en application des articles 384 et 385 CPC.
Laisse les dépens à la charge de la société LEASECOM, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 31/01/2025, en audience publique, devant M. Patrick Adam, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de :
M. Patrick Adam, M. Hervé Dehé et M. Thierrey Reveau de Cyrières.
Délibéré par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Patrick Adam, président du délibéré et par Mme Sylvie Laheye, greffier.
Le greffier Le président
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