Tribunal de commerce / TAE de Bobigny, Chambre 02, 15 juillet 2025, n° 2025F00723
TCOM Bobigny 15 juillet 2025
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Arguments

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  • Accepté
    Existence d'un contrat de location

    Le Tribunal a constaté que la société LOXAM a prouvé l'existence d'une créance liquide, certaine et exigible, que la société EGM DA SOLA n'a pas contestée.

  • Accepté
    Droit aux intérêts de retard en cas de non-paiement

    Le Tribunal a jugé que la société LOXAM a droit à des intérêts au taux légal à compter de l'assignation, en raison du retard de paiement.

  • Accepté
    Frais engagés pour obtenir un titre

    Le Tribunal a reconnu que la société LOXAM a dû exposer des frais pour obtenir un titre, et a accordé une somme au titre de l'article 700.

  • Rejeté
    Application de la clause pénale

    Le Tribunal a rejeté la demande car la société LOXAM n'a pas produit de document signé par le défendeur pour justifier l'application de la clause pénale.

  • Rejeté
    Préjudice distinct du retard de paiement

    Le Tribunal a rejeté la demande, considérant que la société LOXAM n'a pas prouvé l'existence d'un préjudice distinct du retard de paiement.

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Sur la décision

Référence :
T. com. Bobigny, ch. 02, 15 juil. 2025, n° 2025F00723
Juridiction : Tribunal de commerce / TAE de Bobigny
Numéro(s) : 2025F00723
Importance : Inédit
Date de dernière mise à jour : 18 août 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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