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Sur la décision
| Référence : | T. com. Pontoise, référé, 18 déc. 2025, n° 2025R00206 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise |
| Numéro(s) : | 2025R00206 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 18 Décembre 2025
N° RG: 2025R00206
DEMANDEUR
M. [V] [P] [Adresse 5] Représenté par Me Florian MBAYEN-HEGBA – Avocat [Adresse 4] Comparant
DÉFENDEUR
SARL CONCEPT AUTO [Adresse 3] Non comparante
Débats à l’audience publique du 19 Novembre 2025, devant Mme Martine BARNAULT LAGNEAU, Juge agissant par délégation du Président, assistée de M. Cédric RAGUÉNÈS, Greffier d’audience.
Ordonnance prononcée publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Ordonnance signée par Mme Martine BARNAULT LAGNEAU, Juge agissant par délégation du Président et par M. Cédric RAGUÉNÈS, Greffier d’audience auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LES FAITS
Monsieur [V] [P], propriétaire d’un véhicule de marque DACIA, modèle SANDERO, immatriculé [Immatriculation 7], assuré auprès de la SA MAAF ASSURANCES au titre d’un contrat auto tous risques n° 195006372, alors qu’il circulait sur un parking à [Localité 6] a heurté le 30 juin 2023 un bloc en béton mal signalé.
Le véhicule a subi des dommages matériels significatifs.
A la suite du sinistre, Monsieur [P] a immédiatement contacté sa compagnie d’assurance, laquelle a missionné un dépanneur pour prendre en charge l’acheminement du véhicule. Ce dernier, en lien avec l’assistance de la MAAF, a transporté le véhicule vers un garage situé à proximité du domicile de l’assuré.
Toutefois, le véhicule a été déposé par erreur au garage CONCEPT AUTO, situé au [Adresse 3] à [Localité 8], au lieu du garage agréé TP A situé au [Adresse 2] de la même rue.
Cette erreur d’acheminement initiale, dont ni Monsieur [P] ni le garage CONCEPT AUTO ne contestent la survenance, a constitué l’origine d’un dysfonctionnement durable dans la prise en charge du sinistre.
La semaine suivante, Monsieur [P] a recontacté son assureur pour obtenir des nouvelles du passage de l’expert. Il lui a alors été demandé de compléter une déclaration d’accident.
L’expert automobile mandaté par la MAAF s’est rendu au garage un samedi, mais en l’absence d’ouverture de l’établissement, la visite n’a pu avoir lieu. Lors de sa seconde visite en semaine, l’expert n’a pas localisé le véhicule à l’adresse attendue, avant de constater qu’il avait été déposé chez un autre professionnel, le garage CONCEPT AUTO.
L’expertise a pu être réalisée le 24 juillet 2023.
Il en est résulté que le véhicule était en état de dangerosité manifeste, ne pouvant circuler en toute sécurité. Le classement en procédure de véhicule endommagé (VE) a été acté.
À cette occasion, une lettre de mission de suivi des travaux a été signée, autorisant BCA Expertise à suivre les réparations chez CONCEPT AUTO.
Un devis a été établi pour un montant initialement évalué à environ 2 500 euros, puis transmis à la MAAF.
Toutefois, en raison de la fermeture estivale du garage, les travaux n’ont pu être réalisés en août 2023.
L’assuré a dû, à ses frais, louer un véhicule pour les vacances d’été, la MAAF n’ayant consenti qu’à un prêt de véhicule de trois jours.
Fin août, l’assurance a proposé le transfert du véhicule vers un garage agréé, mais sans informer Monsieur [P] de l’avance des frais ou de l’existence d’une franchise.
De surcroît, le garage proposé ne pouvait prendre en charge la réparation avant octobre 2023.
C’est dans ces conditions que l’assuré a accepté que le véhicule reste chez CONCEPT AUTO, après que celui-ci lui ait promis oralement une réparation à la mi-septembre.
À partir de septembre 2023, Monsieur [P] a relancé régulièrement le garage et l’assureur. Il est informé à plusieurs reprises d’une indisponibilité de pièces.
De nouveaux passages de l’expert ont lieu, au cours desquels des anomalies supplémentaires sont constatées, portant le devis de réparation au-delà de 5 000 €.
En janvier 2024, faute de réponse écrite, Monsieur [P] adresse plusieurs SMS au garage. Il obtient, au terme d’un long silence, une promesse de remise du véhicule réparé pour le 7 février 2024. Cette échéance n’a jamais été respectée.
Le 20 mars 2024, le garage informe par SMS que le véhicule est « descendu du pont », sans précision sur la date de restitution. En avril et mai 2024, l’assuré effectue de nouvelles relances, restées sans réponse. Un nouvel expert désigné par l’assureur se heurte à un refus d’accès au véhicule de la part du garage.
Le 10 juin 2024, Monsieur [P] se déplace personnellement chez CONCEPT AUTO et reste toute la journée pour obtenir une réponse.
Le patron refuse d’abord de lui permettre de voir le véhicule, puis finit par l’y conduire dans un second garage extérieur, à ciel ouvert, où le véhicule est stocké aux intempéries, dans des conditions inacceptables au regard de sa dangerosité. Monsieur [P] obtient, à l’issue de cette journée, un écrit du garage lui promettant la restitution du véhicule réparé pour le 25 juin 2024.
Aucune réparation n’a été effectuée à cette date.
En parallèle, le client a été contraint de louer à ses frais plusieurs véhicules pour faire face à ses obligations professionnelles et familiales.
Au total, les frais de location de véhicule s’élèvent à 2 881,51 € TTC, justificatifs à l’appui.
En septembre 2024, Monsieur [P] adresse une mise en demeure au garage, demeurée sans réponse.
En décembre 2024, il est contraint d’acquérir un nouveau véhicule, en raison de l’inexécution prolongée du contrat de réparation.
À ce jour, le véhicule est toujours entre les mains de CONCEPT AUTO.
Aucun calendrier, ni restitution, ni facturation n’a été établi. Le véhicule demeure non réparé et inaccessible.
L’immobilisation dure depuis plus de 18 mois.
C’est dans ces conditions que le requérant, après avoir vainement mis en demeure la défenderesse d’exécuter de la prestation contractuelle, n’a eu d’autre choix que de l’assigner devant le tribunal de céans.
LA PROCÉDURE
Par acte délivré le 23 septembre 2025 selon les modalités prévues à l’article 654 du code de procédure civile, M. [V] [P], né le [Date naissance 1] 1969, de nationalité française, a fait assigner la SARL CONCEPT AUTO, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Pontoise sous le numéro 893 435 123, à comparaître par devant Nous, Juge statuant en matière de référé, à l’audience du 8 Octobre 2025.
Aux termes de son assignation, M. [P] Nous demande de :
Vu l’article 872 du Code de procédure civile,
Vu les articles 1103, 1217 et 1231-1 du Code civil,
Vu les pièces versées au débat,
Vu l’urgence caractérisée et le défaut manifeste d’exécution de la part du garage,
Vu l’absence de contestation sérieuse, ou à tout le moins l’existence d’un différend justifiant des mesures conservatoires,
* Déclarer la présente demande recevable et bien fondée ;
* Dire et juger que la société CONCEPT AUTO, prise en la personne de son représentant légal, a manqué à ses obligations contractuelles de résultat, en n’exécutant pas les réparations du véhicule DACIA SANDERO, immatriculé [Immatriculation 7], confié à ses soins le 30 juin 2023, et ce depuis plus de dix-huit mois ;
En conséquence,
* Ordonner à la société CONCEPT AUTO de libérer sans délai le véhicule appartenant à Monsieur [V] [P] et de le remettre à disposition pour enlèvement par tout garage désigné par le demandeur, et de la condamner à prendre en charge les frais de transfert et de remise en état à hauteur de la provision versée par l’assureur, soit 5 271,66 euros TTC, ou, à défaut de disponibilités effectives, d’une provision à dire d’expert ;
* Condamner la société CONCEPT AUTO à verser à Monsieur [P], à titre de provision, la somme de 2 881,51 € TTC correspondant aux frais de location de véhicules de substitution exposés entre juillet 2023 et décembre 2024, en réparation du préjudice d’immobilisation;
* Assortir la mesure de libération du véhicule d’une astreinte de 150 € par jour de retard, à compter de l’expiration d’un délai de quinze (15) jours suivant la signification de la décision à intervenir;
* Dire et juger qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [P] les frais irrépétibles exposés dans le cadre de la présente procédure ;
En conséquence,
* Condamner la société CONCEPT AUTO à verser à Monsieur [P] la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner la société CONCEPT AUTO aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Florian MB A YEN HEGBA, avocat, conformément à l’article 699 du code de procédure civile;
* Ordonner l’exécution provisoire sur minute, compte tenu de l’urgence et de la nature des mesures sollicitées.
Après renvois, l’affaire est venue à l’audience publique du 19 Novembre 2025 au cours de laquelle M. [V] [P] a été entendu en ses explications, en l’absence de la société CONCEPT AUTO.
Cette dernière n’a pas comparu, ni personne pour elle. Elle n’a pas davantage fourni d’observations écrites.
A l’issue de la plaidoirie, Madame la Présidente a informé la partie demanderesse présente que sa décision serait rendue le 18 Décembre 2025 par mise à disposition au greffe de cette juridiction conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens de la partie présente, il est renvoyé à son acte introductif d’instance conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE,
Il résulte des dispositions de l’article 872 du code de procédure civile dispose que « Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. ».
Aux termes des dispositions de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile : « le juge peut allouer une provision lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable ».
Tel n’est pas le cas en l’espèce. En effet, M. [P] n’apporte pas la preuve que la société CONCEPT AUTO a perçu l’indemnité de 5 271,66 euros versée par la société MAAF, de sorte que les fautes prétendument contractuelles qu’il impute à la société CONCEPT AUTO ne sont pas établies ; Aucune pièce versée au dossier ne vient non plus démontrer que M. [P] a payé la société CONCEPT AUTO de ses prestations et que cette dernière, par son attitude passive, ne fasse qu’exercer son droit de rétention.
Il ressort de tout ce qui précède que l’urgence ou l’évidence, qui s’imposent dans le cadre de mesures prises en référé, ne sont pas démontrées.
Il conviendra en conséquence de dire n’y avoir lieu à référé, et de renvoyer M. [V] [P] à mieux se pourvoir au fond.
M. [V] [P] sollicite par ailleurs l’allocation de la somme de 2 500 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, précisant qu’elle a été dans l’obligation d’engager une action en justice et d’exposer des frais irrépétibles, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Nous estimons qu’il n’y a pas en la cause les éléments suffisants pour faire droit à ce chef de demande ; M. [V] [P] en sera débouté.
Enfin, Nous estimons que la partie perdante doit être condamnée aux dépens de l’instance, ce, par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. qu’il y a lieu de laisser ceux-ci à la charge de M. [V] [P].
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort,
Constatons l’existence de contestations sérieuses,
Disons n’y avoir lieu à référé,
Renvoyons M. [V] [P] à mieux se pourvoir devant les Juges du fond.
Déboutons M. [V] [P] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, en ce compris celles au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamnons M. [V] [P] aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 38,65 euros TTC,
Rappelons que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
Le Greffier
La Présidente.
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